2019 QCCQ 8860, 2019 QCCQ 8860
Opinion
Protection de la jeunesse — 192359 2019 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-031129-166 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2007 A La mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est une enfant âgée de 11 ans. [ 2 ] Le 25 janvier 2018, le Tribunal entérine un projet d’entente signé par les parties. [ 3 ] Le Tribunal déclare alors la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en raison d’une situation de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements physiques de la part de la mère.
L’enfant est maintenue auprès de sa mère avec des mesures de soutien pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le 12 octobre 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de procéder par voie accélérée à la prolongation des mesures ordonnées en janvier 2018. [ 5 ] Le Tribunal reçoit un document intitulé « consentement à jugement en l’absence des parties » signé par celles-ci. [ 6 ] La mère y reconnaît avoir choisi de ne pas être représentée par avocat et de ne pas assister à l’audience.
L’avocate de l’enfant et la mère reconnaissent avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise par la Directrice et être en accord avec les mesures recherchées par elle. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’absentéisme scolaire important de l’enfant n’est plus problématique; elle fréquente assidûment l’école.
X est avide d’apprentissage et cette motivation lui permet de surmonter ses difficultés scolaires et de passer de justesse à l’année académique suivante. [ 8 ] Des enjeux importants ayant un impact sur son développement demeurent, notamment à l’aube de l’adolescence : la non- implication de la mère dans le parcours scolaire difficile de sa fille et la relation conflictuelle entre elles. [ 9 ] La preuve révèle par ailleurs que madame est plus réceptive au suivi social et au suivi en réadaptation que par le passé.
Cette collaboration accrue permettra peut-être dans les mois à venir de solutionner ces deux enjeux. [ 10 ] Le Tribunal accepte le consentement à jugement en l’absence des parties soumis et procède sans audition. [ 11 ] La soussignée tient par ailleurs à mentionner que les deux enjeux mentionnés plus haut perdurent dans le temps et que si l’enfant ne bénéficie pas en temps opportun des services scolaires faute d’implication de la mère, la Directrice devrait demander une révision de l’ordonnance. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE les mesures ordonnées le 25 janvier 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que la mère fasse un rapport périodique à la Directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment le milieu scolaire; [ 19 ] ORDONNE à la mère de motiver toutes les absences de l’enfant auprès de l’école; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2019; [ 24 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; Signé ce 21 février 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Jeanne Mageau-Taylor , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad , avocate de l’enfant
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