2014 QCCQ 8537, 2014 QCCQ 8537
Opinion
Guay c. Piché 2014 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 026848-125 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Guay Hélène Décarie Demandeurs c. Jean-François Piché Défendeur et Peter Jacobs
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que les demandeurs poursuivent le notaire instrumentant pour l'achat d'un immeuble en 2006, alléguant que ce dernier a commis une erreur dans l'étude des titres, faisant en sorte que la servitude dont ils pensaient bénéficier était nulle ; Considérant que le notaire Piché appelle en garantie le vendeur des demandeurs qui, bien que convoqué, était absent lors de l'audience ; Attendu que la demande s'articule autour des paragraphes 5 et 6 de la requête introductive d'instance à l'effet que l'auteur premier de la servitude n'était pas Les Jardins de la Calèche Inc., mais plutôt L'Auberge La Calèche Inc. ; Considérant qu'en 2011, le propriétaire de l'assiette de la servitude a intenté, contre les demandeurs, une action négatoire en servitude pour deux motifs : soit que la servitude n'avait pas été consentie par la bonne société et que, de plus, la servitude n'avait pas été utilisée depuis plus de 20 ans ; Attendu que les demandeurs n'ont pas contesté cette demande mue à la Cour supérieure et que jugement rayant la servitude fut rendu le 22 novembre 2011 ; Attendu que lors des pourparlers précédant l'obtention du jugement, le demandeur Gilles Guay affirme que la
partie demanderesse dans le recours négatoire lui aurait expliqué qu'une erreur de
titre avait été commise, erreur qui aurait, selon les prétentions de monsieur Guay, été reprise par le défendeur Piché ; Attendu que la preuve révèle clairement que, de tout façon, cette servitude aurait été éteinte par prescription décennale puisqu'inutilisée ;
Attendu que, dans la présente affaire, les demandeurs ont produit un certain nombre de documents, entre autres un index aux immeubles et un contrat d'acquisition antérieur afin de démontrer l'erreur susmentionnée ; Attendu que l'enquête n'a pas réussi à satisfaire le fardeau de preuve des demandeurs, plus particulièrement les paragraphes 5 et 6 de la requête introductive d'instance, tel que mentionné plus haut ; Attendu qu'au surplus, même si ce motif avait été prouvé, la faute du défendeur n'aurait pu engendrer de dommages compte tenu qu'il existait un autre moyen d'extinction de la servitude, soit la prescription acquisitive ; Attendu que, selon les représentations faites, le recours des demandeurs n'était cependant pas prescrit ; Vu les faits particuliers de la cause, le jugement sera rendu chaque
partie payant ses frais ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Rejette l'appel en garantie ; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 28 août 2014
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