2017 QCCA 1141, 2017 QCCA 1141
Opinion
Droit de la famille — 171821 2017 QCCA 1141 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026230-169 (500-12-325501-157) DATE : 25 JUILLET 2017 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) S... C... APPELANT – Intimé c.
A… G… INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) [1] , qui statue sur la garde de l’enfant des parties, confie celle-ci à l’intimée, tout en accordant des droits d’accès élargis à l’appelant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent le juge Nicholas Kasirer et la juge Suzanne Ouellet ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes en modification de garde d’enfant et de pension alimentaire de l’appelant et de l’intimée; [ 6 ] CONFIE à l’intimée la garde de X, selon les caractéristiques et modalités suivantes : – L'enfant sera avec l’intimée pendant l’année scolaire, soit du 25 août à 18 h au 23 juin à 18 h de chaque année, sauf pendant l’exercice des droits d’accès accordés à l’appelant; – Pendant les vacances scolaires, soit du 23 juin au 25 août, l’enfant sera avec l’intimée une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, étant compris que les fins de semaine seront prolongées au vendredi ou au lundi si le jour précédant ou suivant cette fin de semaine est un congé férié, de sorte que, dans ces circonstances, l’échange de l’enfant s’effectuera le jeudi à 18 h ou le lundi à 18 h; – L’intimée jouira également d’une semaine allant du vendredi 18 h au dimanche de la semaine suivante 18 h (9 jours) ou de deux semaines consécutives les années où l’appelant bénéficiera de la semaine de relâche, l’intimée devant toutefois aviser l’appelant du choix de la ou des semaine(
s) avant le 1 er mai de chaque année; – Des contacts téléphoniques, y compris par le truchement de Skype ou FaceTime ; – La semaine de relâche, en alternance d’une année à l’autre, du vendredi 18 h au dimanche 18 h de la semaine suivante (9 jours), étant compris que l’enfant sera avec l’intimée les années impaires; – La journée d’anniversaire de l’intimée, en autant que l’anniversaire soit un jour de fin de semaine; – Le jour de la fête des Mères. [ 7 ] ACCORDE à l’appelant les droits d’accès élargis suivants : – Deux fins de semaine sur trois pendant l’année scolaire, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, étant compris que les fins de semaine seront prolongées au vendredi ou au lundi si le jour précédant ou suivant cette fin de semaine est un congé scolaire ou férié, de sorte que,
dans ces circonstances, l’échange de l’enfant s’effectuera le jeudi à 18 h ou le lundi à 18 h; – L'enfant sera avec l’appelant pendant les vacances scolaires, soit du 23 juin à 18 h au 25 août à 18 h de chaque année, sous réserve des droits consentis à l’intimée au paragraphe 6 ci-dessus; – La semaine de relâche, en alternance d’une année à l’autre, du vendredi 18 h au dimanche 18 h de la semaine suivante (9 jours), étant compris que l’enfant sera avec l’appelant les années paires; – Une semaine, du vendredi 18 h au vendredi 18 h, durant la période des fêtes, incluant en alternance d’une année à l’autre le jour de Noël ou le jour de l'An, en continuant l’alternance déjà établie depuis le jugement entrepris; – La fête de Pâques du jeudi 18 h au lundi 18 h; – La journée d’anniversaire de l’appelant et de la grand-mère paternelle, en autant que l’anniversaire soit un jour de fin de semaine; – Le jour de la fête des Pères ; – Des contacts téléphoniques, y compris par le truchement de Skype ou FaceTime ; – Toute autre période convenue entre les parties lorsque l’appelant est de passage dans la ville où habite l’intimée. [ 8 ] ORDONNE que, pour l’exercice des droits d’accès, l’échange se fasse au [restaurant A] à Ville A, à moins que les parents en conviennent autrement; [ 9 ] ORDONNE que les frais particuliers, s’il en est, soient partagés entre les parties dans la même proportion que leurs revenus disponibles; [ 10 ] ORDONNE à l’intimée de transmettre à l’appelant copie de la confirmation de l’inscription scolaire si un changement d’école survient, des bulletins scolaires, calendriers scolaires et avis relatifs aux rencontres parents-professeurs dès réception; [ 11 ] SUGGÈRE aux parties de tenir un cahier de vie de l’enfant, à être échangé entre les parents au moment de la prise en charge de l’enfant par l’un ou l’autre d’entre eux, dans lequel ils consigneront les rendez-vous médicaux, scolaires et autres, les détails concernant les maladies, les médicaments et autres renseignements pertinents, ainsi que les problèmes particuliers requérant un suivi d'une semaine à l'autre; [ 12 ] ORDONNE aux parents de se tenir mutuellement informés de la situation de santé ou scolaire de l’enfant; [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire mensuelle pour l’enfant de 527,62 $ à compter du 25 août 2017, conformément au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants déposés au dossier de la Cour, dont copie sera transmise aux parties; [ 14 ] ORDONNE aux parties d’échanger entre elles, au plus tard le 15 juin de chaque année, leurs déclarations fiscales et avis de cotisation; [ 15 ] Sans frais de justice en appel, comme en première instance.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) Me Catherine Brisebois Pringle Avocats Pour l’appelant Me Sarto Landry Me Sarto Landry, avocat Pour l’intimée Date d’audience : le 16 mars 2017 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE
[1] La capacité parentale des parties est adéquate. Ils sont tout autant, l’un comme l’autre, aptes à bien s’occuper de leur enfant. À preuve, la garde partagée, à temps équivalent, établie au bénéfice de l’enfant lorsque celle-ci avait 20 mois et qui a prévalu jusqu’au déménagement de l’intimée, alors qu’elle avait 5 ans, fonctionnait bien. Or, la garde partagée n’est plus praticable depuis le changement survenu.
L’un des parents se verra inévitablement confier la garde exclusive de l’enfant, mais l’intérêt supérieur de celle-ci exige de se rapprocher le plus près possible d’une garde partagée par l’octroi de droits d’accès élargis, taillés sur mesure de façon à maximaliser le temps passé par l’enfant avec l’autre parent. [2] Au moment de leur séparation en novembre 2012, les parties conviennent de la garde partagée de leur enfant, maintenant âgée de six ans.
Elles en conviennent tout autant aux fins du prononcé du jugement de divorce le 22 mai 2015, mais à peine un mois plus tard, l’intimée déménage dans une autre ville pour y rejoindre son nouveau conjoint. Forcément, la garde partagée à raison d’une semaine en alternance n’est plus envisageable, d’autant que l’enfant fréquente l’école depuis. [3] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par la Cour supérieure, qui confie à l’intimée, à compter du 21 août 2016, la garde de l’enfant, tout en lui accordant, par ailleurs, des droits d’accès élargis.
LE CONTEXTE [4] Au moment du prononcé du divorce des parties, le 22 mai 2015, le juge de la Cour supérieure entérine le Consentement à jugement sur les mesures accessoires au divorce intervenu le 6 février 2015 (la « Convention ») à la suite d’une médiation. Les parties conviennent de maintenir la garde partagée de leur enfant, née en février 2011. [5] En somme, de l’âge de 20 mois, au moment où ses parents se séparent, le 1 er novembre 2012, jusqu’à la date de la signature de la Convention, alors que l’enfant a 4 ans, celle-ci habite en alternance, en temps également partagé, avec chacun de ses parents.
Puis, en février 2015, les modalités de la garde partagée sont modifiées « pendant une période maximale d’un an », l’appelant consentant à ce que l’intimée « prenne l’enfant avec elle une journée supplémentaire par deux semaines ». [6] En juin 2015, à peine un mois après le prononcé du jugement de divorce, l’intimée déménage soudainement à Ville B pour y rejoindre son nouveau conjoint.
Comment expliquer cette précipitation alors qu’aux termes de la Convention que les parties avaient signée le 6 février 2015, elles reconnaissent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que les liens avec chaque parent soient « préservés et renforcés »?
Les parties s’étaient même engagées, au paragraphe 2.7 de la Convention entérinée par le tribunal à peine un mois avant le déménagement de l’intimée dans une ville située à quelque 250 km de Ville B, « […] à avoir leur résidence dans un rayon raisonnable pour permettre la garde partagée de l’enfant ». [7] Que s’est-il donc produit de si imparable depuis la Convention et depuis le jugement de divorce pour que l’intimée déménage sans même en informer au préalable l’appelant et sans entreprendre de procédure en modification des mesures accessoires? En définitive, rien.
Cette décision résulte simplement d’une décision unilatérale de l’intimée. [8] L’intimée n’intente de procédure pour que lui soit confiée la garde exclusive de l’enfant que le 3 août 2015, assortie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux et d’une période non autrement définie pendant la saison estivale.
Le 18 août suivant, l’appelant demande à son tour la garde exclusive de l’enfant, en proposant des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux et de quatre semaines de vacances estivales avec chacun des parents. [9] C’est dans ces circonstances que le débat en première instance s’est engagé. On y reviendra. La juge de première instance ne fait jamais allusion aux jugements précédemment rendus dans cette même affaire.
Avant d’aller plus loin, il convient donc de relater la chronologie des procédures qui ont précédé l’audition au fond des demandes respectives des parties, puis de résumer le jugement dont appel, d’aborder les moyens d’appel et de statuer sur le pourvoi. Les procédures et jugements interlocutoires [10] Le 3 août 2015, l’intimée signifie une requête en modification des mesures accessoires présentable dans le district de Québec. Le 18 août, l’appelant en fait autant dans le district de Montréal.
Ce dernier présente un moyen déclinatoire pour que le dossier constitué par l’intimée soit renvoyé dans le district de Montréal. L’avis de dénonciation de ce moyen avait été signifié à l’intimée le 6 août 2015.
Le 17 septembre 2015, une juge de la Cour supérieure du district de Québec accueille le moyen déclaratoire de l’appelant et ordonne le renvoi du dossier dans le district de Montréal. [11] Le 18 septembre 2016, la juge Karen Kear Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal, saisie des requêtes de l’une et l’autre des parties pour ordonnance de sauvegarde, confie aux parties la garde partagée de leur enfant et décrète que toutes les conclusions du jugement de divorce demeurent en vigueur [2] .
Cette ordonnance sera renouvelée à quelques reprises. [12] Le 21 octobre 2015, l’intimée signifie une requête en rétractation du jugement de divorce au motif que le consentement entériné par ce jugement n’est pas un consentement donné en connaissance de cause, particulièrement en ce qui a trait à sa renonciation à une pension alimentaire. À cette requête de l’intimée, l’appelant oppose un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement en droit.
Les mémoires ne permettent pas de savoir ce qu’il est advenu de cette requête. [13] Le 13 novembre suivant, l’intimée signifie une requête en déclaration d’inhabilité de l’avocate de l’appelant. Celui-ci répond à cette requête en demandant non seulement le rejet de cette procédure, mais qu’elle soit aussi déclarée abusive et que l’intimée soit condamnée à lui payer 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [14] Le 17 février 2016, la juge Nicole Bénard de la Cour supérieure rejette dans un jugement fort explicite la requête de l’intimée en déclaration d’inhabilité, qualifiant cette procédure d’abusive, et ordonne en conséquence à l’intimée de payer à l’appelant 10 000 $ avec intérêts [3] . La juge dénonce vigoureusement la « stratégie utilisée ». Le 1 er avril 2016, un juge de la Cour refuse la permission
d’appeler de ce jugement [4] . À l’audience en appel, l’avocat de l’intimée confirme que le montant de la condamnation demeure toujours impayé. [15] Après maints détours procéduraux, le débat au fond a finalement lieu les 18, 19 et 20 mai 2016 et le jugement entrepris est rendu un mois plus tard. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] La juge est consciente qu’un changement significatif ou important doit être surve-nu dans la situation de l’enfant depuis le précédent jugement pour pouvoir envisager la modification des modalités de garde établies moins d’un an auparavant.
Elle réfère expressément à cet égard à l’arrêt de principe de la Cour suprême Gordon c. Goertz [5] . [ 17 ] La juge est d’avis que la preuve démontre l’existence d’un changement significatif, puisque l’enfant « […] doit commencer à fréquenter l’école à la fin août ».
Cette première étape franchie, la juge procède à « […] de nouveau, déterminer l’intérêt de l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir ». [ 18 ] Elle constate que les deux parents ont des capacités parentales adéquates, mais souligne que, selon elle, la mère est la figure parentale dominante pour l’enfant.
Puis, elle énumère un certain nombre de faits, d’évènements ou d’anecdotes de la vie courante de l’enfant et de ses parents qui l’amènent à confier la garde à l’intimée plutôt qu’à l’appelant, et à accorder à ce dernier des droits d’accès élargis. En voici une énumération
sommaire : – L’intimée a pris un congé de maternité et l’a allaitée durant neuf mois [l’enfant a 5 ans au moment de l’audience en Cour supérieure]; – Elle s’est principalement occupée des visites et suivis médicaux; – Elle a toujours emmené l’enfant dans ses voyages, contrairement au père; – Elle est à l’affût des besoins de l’enfant, notamment la possibilité qu’elle souffre d’asthme, alors que le père a agi de façon désinvolte; – « Quatre ans après la rupture et même s’il a une conjointe, le père exhibe encore beaucoup d’amertume et de difficultés à communiquer avec la mère »; – Elle est plus à l’écoute de l’enfant que le père, qui a parfois été aveuglé par sa colère; – Elle facilitera les contacts entre le père et l’enfant, ce qui n’est pas le cas du père. [ 19 ] Il paraît utile de citer l’essentiel du raisonnement de la juge, qui fait suite à ces différents constats : […] [29] La mère travaillait depuis 2008 au Centre A où elle a côtoyé le docteur M...
G... quand il s’est joint à la clinique en 2009. [30] À partir de novembre 2012, la mère fréquente M... G.... [31] Ce dernier demeure à Ville A avec sa fille Y âgée de huit ans dont il a la garde partagée et avec qui X a une bonne relation. [32] La mère qui travaillait à temps plein a vu son salaire diminuer, car la clinique éprouvait des difficultés financières. [33] Finalement, son poste a été aboli tel qu’il appert de la pièce R-4 et du témoignage de Ma… D…, un des actionnaires de la compagnie propriétaire de la clinique. [34]
Malgré ses multiples recherches d’emploi commencées dès 2013 lorsque les affaires de la clinique périclitent, tel qu’il appert de la pièce R-39, et de bouche à oreille en contactant les nombreux chirurgiens qu’elle a connus à la clinique, la mère ne trouve aucun emploi. [35] De par les termes de son divorce, elle est empêchée de demander une pension alimentaire et se retrouve dans une situation financière précaire. [36] M... G... qui est chirurgien orthopédiste et en plus fait de l’expertise devant les tribunaux offre à la mère un poste à Ville A à
titre de gestionnaire de son bureau médical. [37] X et sa mère déménagent donc à Ville A chez M.
G... qui dispose d’une grande maison dans laquelle se trouve également le bureau où travaille la mère qui peut ainsi passer beaucoup de temps avec X. [38] Elle continue à conduire X chez son père toutes les deux semaines et va également la rechercher. [39] Même quand la grand-mère paternelle se trouvait à Ville B et devait retourner à Ville B où elle habite, le père a insisté pour que la mère vienne à Ville B chercher X, plutôt que de laisser l’enfant s’en retourner à Ville B avec sa grand-mère. [40] Quatre ans après la rupture, et même s’il a une conjointe, le père exhibe encore beaucoup d’amertume et de difficultés à communiquer avec la mère et interprète toute remarque de la mère comme une insulte, alors que la seule préoccupation de la mère est le
bien-être de l’enfant quand elle demande où est le casque pour grimper. [ 20 ] La juge note qu’avec l’abolition de son poste à la clinique, l’intimée a perdu son emploi. Elle avait, en vain, recherché un autre emploi puisque ses heures à la clinique avaient diminué. C’est à cette clinique qu’elle a rencontré celui qui deviendra son conjoint. Celui- ci habite à Ville B, même s’il consacre quelques heures par semaine de sa pratique à cette clinique. L’intimée a commencé à le fréquenter en novembre 2012.
Puis, au moment où elle a perdu son emploi, il lui a proposé de venir habiter avec lui et d’assurer la gestion de son cabinet, tâche qu’elle pourra assumer à partir de la maison qu’il habite avec sa fille âgée de 8 ans. [ 21 ] Puis, la juge prend en considération d’autres éléments, dont le nouveau milieu de vie de l’enfant avec l’intimée : – L’intimée a déménagé dans la nouvelle ville en grande
partie pour des raisons économiques, elle qui ne peut compter sur une pension alimentaire pour elle-même en vertu de la Convention; – Le conjoint de l’intimée dispose d’une grande maison où se trouve le bureau où celle-ci travaille, ce qui lui permet de passer du temps avec l’enfant; – Le conjoint de l’intimée a une fille de 8 ans, dont il a la garde partagée et avec qui l’enfant a une bonne relation; – L’intimée continue de conduire l’enfant chez l’appelant pour l’exercice des droits d’accès, conformément à l’ordonnance de sauvegarde du 18 septembre 2015; – Le conjoint a offert au père d’utiliser sa résidence secondaire ou une autre de ses propriétés de la région où il habite s’il veut passer du temps avec l’enfant. [ 22 ] De son analyse, la juge conclut en ces termes : [41] Le tribunal accordera des accès larges au père et le changement de garde ne causera pas de perturbation chez X qui est habituée à sa vie à Ville A et commencera l’école tout près de la maison. […] [46] L’intérêt primordial de X est qu’elle soit confiée à la garde de sa mère et d’avoir de larges contacts avec son père. [ 23 ] Les droits d’accès ainsi accordés équivalent à près de 28 %, soit un total de près de 102 jours.
LES MOYENS D’APPEL [ 24 ] L’appelant soulève trois questions en appel. Il convient de les relater comme elles sont formulées : 1. Est-ce que la Cour d’appel peut conclure que le jugement dont appel a centré son raisonnement sur l’intérêt de l’enfant si ce jugement fait abstraction totale de la preuve présentée par l’appelant, des exagérations de l’intimée, des contradictions dans le témoignage de l’intimée et du fait qu’elle a violé un jugement de la Cour [supérieure] en déménageant l’enfant sans la permission du père ou du [tribunal]? 2.
Est-ce que la Cour d’appel peut conclure que le jugement dont appel mérite une retenue alors que ce jugement ne tient aucunement compte des efforts de l’intimée d’épuiser l’appelant avec des procédures judiciaires non fondées et d’écarter l’appelant des suivis relatifs à la santé de l’enfant? 3. Est-ce que la Cour d’appel devrait infirmer le jugement entrepris afin de confier la garde de l’enfant à l’appelant dans le but de préserver la relation significative de l’enfant avec ses deux parents, et ce, dans son intérêt? [ 25 ] Ces questions donnent bien la mesure du pourvoi.
Elles sont si interdépendantes que la réponse à celles-ci participe d’une seule et même analyse. L’ANALYSE [ 26 ] L’ordonnance modificative, qui accorde la garde à l’intimée et des droits d’accès élargis à l’appelant, a été rendue conformément à l’ article 16(1) de la
Loi sur le divorce [6] . [ 27 ] Dans l’arrêt de principe Gordon c. Goertz [7] , la Cour suprême préconise, pour l’étude d’une demande de modification de l’ordonnance de garde ou d’accès résultant d’un déménagement d’un des parents, une analyse en deux étapes. La première étape consiste à vérifier si un changement important est survenu. En l’absence d’un changement significatif, l’exercice s’arrête là. Si un changement important est survenu, le juge se prononce sur la nouvelle situation et décide de la garde dans le meilleur intérêt de l’enfant.
La première étape de l’analyse [ 28 ] En l’espèce, l’ordonnance modifiant les modalités de garde a été rendue nécessaire par suite du déménagement soudain de l’intimée et non, comme la juge l’indique, par le début de la scolarité de l’enfant. Lorsque les parents demeuraient à proximité l’un de l’autre, la fréquentation de l’école n’était pas un obstacle à la garde partagée. Il demeure qu’un changement important est survenu, provoqué par la décision non annoncée de l’intimée.
L’éloignement du lieu de résidence des parents, causé par le déménagement de l’intimée, combiné au fait que l’enfant fréquente l’école, rend non praticable la garde partagée.
[ 29 ] Bien que le déménagement puisse être en soi légitime, le tribunal peut-il tenir compte de ce changement déjà effectif au même
titre que si l’intimée avait procédé de façon convenable, en prévenant le père de l’enfant de son projet et des raisons qui l’amènent à prendre cette décision et en présentant une demande préalable de modification de garde au tribunal? Il y a lieu de répondre par l’affirmative.
Les circonstances du déménagement n’ont de pertinence qu’au stade de l’analyse de la deuxième étape de la démarche préconisée dans l’arrêt Gordon et non aux fins de décider, à la première étape, si la preuve démontre l’existence d’un changement important dans la situation de l’enfant. [ 30 ] La conduite de l’intimée n’est donc pas en soi un motif en l’espèce pour écarter sa demande du revers de la main. Son projet de déménagement s’explique.
Elle veut refaire sa vie avec un nouveau conjoint qui réside à Ville B et retrouver un emploi. [ 31 ] Une fois franchie la première étape de la démarche préconisée dans Gordon , la garde partagée de l’enfant, qui prévalait jusque- là, devenait tout simplement impossible, étant donné la distance entre les domiciles des parents. [ 32 ] Si, comme en l’espèce, la démonstration d’un changement important est faite, alors il y a lieu d’entamer l’analyse de la deuxième étape.
La deuxième étape de l’analyse [ 33 ] À cette étape, « […] le juge doit de nouveau déterminer l’intérêt de l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir » [8] . Dans Gordon , la Cour suprême énumère un certain nombre non limitatif de facteurs à considérer : [49] […] 6. L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents. 7. Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants:
a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien;
b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit;
c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents;
d) l'opinion de l'enfant;
e) la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle - ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant;
f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde;
g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué. [Soulignement dans l’original] [ 34 ] La formulation de la question est simple : à quel parent confier la garde dans l’intérêt de l’enfant? Si la question est incontournable, la réponse n’est pas toujours évidente, lorsque, comme en l’espèce, la capacité parentale des parties est, selon la juge, équipollente.
Les juges sont conscients du caractère parfois déchirant d’arrêter un choix entre deux parents en procédant au difficile examen des facteurs qui penchent tantôt en faveur d’un parent, tantôt en faveur de l’autre. Considérations générales [ 35 ] L’objectif poursuivi tient à rechercher la solution qui soit dans le plus grand intérêt de l’enfant.
Lorsqu’un changement important est survenu dans la situation de l’enfant, l’exercice ne vise ni à punir l’un des parents ni à compenser l’autre, mais à arrêter les modalités de garde qui répondent le mieux à la finalité recherchée. [ 36 ] D’emblée, l’analyse est conditionnée par la preuve administrée par les parties. L’exercice n’a rien de scientifique. Il participe d’un examen soigneux de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu, ce qui explique, en
partie du moins, pourquoi la norme d’intervention d’un jugement de garde ou de pension pour enfants est exigeante [9] et pourquoi la retenue judiciaire s’impose : [13] […], une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher [10] . [ 37 ] En somme, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits mis en preuve, une cour d’appel ne doit pas intervenir. Elle ne peut substituer son évaluation de la preuve à celle du juge qui a prononcé l’ordonnance modificative.
Il ne lui est surtout pas loisible d'infirmer l'ordonnance portée en appel pour le seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente. Bref, la Cour d’appel doit généralement une grande déférence envers la décision du juge de première instance concernant la garde d’un enfant [11] . [ 38 ] Il va sans dire que les facteurs pris en compte pour arrêter une décision doivent trouver appui dans la preuve administrée. Le jugement sur la garde, reflet de l’analyse des facteurs les plus pertinents, doit donner une juste mesure de la preuve. En matière
familiale, le tableau est rarement blanc ou noir. [ 39 ] Le jugement en matière de garde a ceci de particulier qu’il n’a pas, en pratique, un caractère aussi définitif qu’un jugement rendu dans d’autres domaines du droit. Cette dimension singulière exige un certain doigté, particulièrement lorsqu’il s’agit de départager les éléments les plus révélateurs de la conduite des parents. Sauf les quelques cas incontournables, il faut éviter de stigmatiser la conduite de l’un ou l’autre des parents ou de brosser un portrait-charge de l’un d’entre eux. Les jugements en matière familiale ont des lendemains.
On ne peut ignorer non plus que les parents doivent continuer de composer ensemble après le prononcé du jugement, et ce, pour le plus grand bien de l’enfant. [ 40 ] Bien que le jugement portant sur la garde soit le fruit d’un exercice discrétionnaire, la justification du choix du parent gardien requiert de mettre l’accent sur les éléments les plus déterminants qui ressortent de la preuve, plutôt que sur les incidents isolés de la vie quotidienne.
Évidemment, la somme d’incidents peut à l’occasion être indicatrice ou significative, mais de façon générale, les blâmes et reproches que s’adressent réciproquement les parties sont de peu d’utilité pour nourrir la réflexion du juge. [ 41 ] Départager le vrai du faux ou du caractère exagéré des allégations de l’un ou l’autre des parents n’est pas toujours simple pour les juges. En matière familiale, l’appréciation de la preuve se fait au cas par cas et la tâche du juge est, faut-il le souligner, particulièrement exigeante.
L’attitude parfois belliqueuse des parties n’aide en rien. [ 42 ] La compétence parentale des parents est souvent tenue pour acquise ou, du moins, aisément satisfaite devant les tribunaux. Dès lors que les parents s’occupent généralement bien de leurs enfants, la barre semble franchie. On n’associe pas toujours à la capacité parentale les comportements douteux d’un parent envers l’autre, un peu comme si la capacité parentale était monolithique, c’est-à-dire en ne la considérant qu’en fonction de la relation parent-enfant.
Or, en présence d’un conflit entre les parents pour la garde de l’enfant, la capacité parentale doit être envisagée plus globalement, en allant au-delà de la seule aptitude des parents à répondre adéquatement aux besoins primaires de l’enfant et à voir à son bien-être. [ 43 ] Le parent qui sait bien s’occuper au quotidien de son enfant, mais adopte par ailleurs un comportement aliénateur envers l’autre parent, pose des gestes empreints d’indifférence ou de mépris envers ce dernier en présence de l’enfant ou ne facilite pas les contacts entre l’enfant et le parent non gardien fait montre de capacités parentales déficientes.
On ne peut ignorer, me semble-t-il, la corrélation qui existe entre la conduite d’un parent envers l’autre parent et sa réelle capacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire pour son plus grand bénéfice. [ 44 ] Bref, les capacités parentales ne se résument pas à l’aptitude du père ou de la mère à répondre aux besoins primaires de l’enfant, mais se mesurent tout autant en fonction de leur manière et de leur volonté d’interagir dans l’intérêt de celui-ci.
S’il faut, au point de départ de l’analyse, s’en tenir à une interprétation plus linéaire de la capacité parentale, au sens de l’aptitude à répondre aux besoins primaires de l’enfant, il convient aussi d’apprécier tout autant les capacités parentales. Le pluriel possède cette faculté d’élargir la discussion. Le pourvoi [ 45 ] En l’espèce, le jugement entrepris ne reflète pas une prise en compte de ces considérations.
On y décèle aussi de sérieuses méprises dans l'appréciation de la preuve soumise [12] . [ 46 ] La juge ne relève aucun fait négatif à propos de l’intimée; à l’inverse, elle met en relief les failles dont aurait fait preuve l’appelant. Ce portrait unidimensionnel déforme la réalité et n’est pas, tel qu’illustré ci-dessous, conforme à la preuve. Il est donc impérieux de remettre les pendules à l’heure.
On ne s’arrête bien souvent qu’à la conclusion du jugement et pourtant les motifs de celui- ci laissent tout autant leurs empreintes, à la fois dans le temps et dans le cœur des personnes concernées. [ 47 ] On oublie trop facilement qu’il peut arriver, au fil des ans, que les parties aient à revoir ou à adapter à nouveau les modalités de garde et d’accès. Plus l’enfant est jeune et plus les possibilités de changements pouvant avoir une incidence sur les modalités de garde et d’accès sont plausibles.
Le jugement antérieur pourra alors servir de référence pour faciliter la résolution d’une nouvelle demande de modification ou paver la voie à un règlement à l’amiable ou à la médiation, comme à l’inverse, il pourra inciter une
partie à l’utiliser comme outil pour exacerber le conflit plutôt que le dénouer. [ 48 ] Le portrait de famille d’un enfant, à une date donnée, n’est pas nécessairement figé dans le temps. Celui de l’enfant des parties est beaucoup plus nuancé que celui que brosse le jugement entrepris.
Il est à ce point incomplet, voire inachevé, qu’il est important d’y apporter les corrections qui s’imposent pour éviter que le tableau, éloigné à certains égards de la preuve administrée, ait dans l’avenir l’effet d’un prisme déformant ou, du moins, réducteur. [ 49 ] L’étude du pourvoi montre que le jugement de première instance occulte certains faits déterminants de la conduite de l’intimée, tout en accablant à tort ou du moins, sans discernement, l’appelant.
L’analyse faite en première instance manque nettement de pondération. [ 50 ] La juge est inutilement sévère envers l’appelant et étonnamment clémente envers l’intimée, passant notamment sous silence son défaut de s’adresser préalablement au tribunal avant de modifier le statu quo . L’intimée a littéralement placé le père de l’enfant, comme incidemment le tribunal, devant un fait accompli. Elle lui annonce par courriel, le 22 juin 2015, son déménagement, alors que l’enfant est sous sa garde, mais sans l’informer de leur nouvelle adresse.
L’appelant ne l’apprendra qu’un peu plus d’un mois plus tard, soit le 3 août 2015, à l’occasion fortuite de la signification de la requête en modification de l’intimée par l’huissier, dans une halte routière à mi- chemin entre les deux villes où les parents procèdent à l’échange de l’enfant. L’adresse apparaît dans l’en-tête de la procédure.
Malgré ce comportement inadmissible, le jugement est complètement muet à ce sujet. [ 51 ] Si l’absence de transparence de l’intimée n’a jamais été mentionnée dans le jugement entrepris, on se fait cependant fort de souligner, avant de trancher le sort des requêtes demandant la garde, l’amertume qu’éprouverait encore l’appelant envers l’intimée, sans contextualiser le constat :
[40] Quatre ans après la rupture, et même s’il a une conjointe, le père exhibe encore beaucoup d’amertume et de difficultés à communiquer avec la mère et interprète toute remarque de la mère comme une insulte, alors que la seule préoccupation de la mère est le bien-être de l’enfant quand elle demande où est le casque pour grimper. [41] Le tribunal accordera des accès larges au père et le changement de garde ne causera pas de perturbation chez X qui est habituée à sa vie à Ville A et commencera l’école tout près de la maison. [ 52 ] On peut comprendre pourtant que l’appelant ressente une certaine amertume, dans des circonstances où le comportement de l’intimée avait pour but de mettre fin unilatéralement et sans préavis à l’entente de garde partagée que les parties respectaient depuis leur séparation. [ 53 ] La juge ne souffle pas mot non plus de l’abus de procédures auquel s’est livrée l’intimée dans le même dossier et pour lequel elle a été sanctionnée le 17 février 2016, à peine trois mois avant l’audition au fond des requêtes [13] .
Au jour de l’audience en appel, la sanction monétaire imposée dans ce jugement n’avait toujours pas été payée. Tout cela est révélateur de sa conduite envers l’appelant et du type de rapports qu’elle ne craint pas d’instaurer avec lui, générant ainsi un climat de tension qui, en l’espèce, ne peut pas ne pas avoir d’impact sur l’enfant et n’est certes pas dans l’intérêt de celle-ci. [ 54 ] La juge brosse un portrait des relations des parties après la séparation qui n’est peut-être pas entièrement faux, mais il est fragmentaire et inexact. [ 55 ] À
titre indicatif, les démarches des parties à propos de la santé de l’enfant. La juge écrit : [15] La mère a été à l’affût des intérêts de X, comme par exemple la possibilité d’asthme, en demandant au père de ne pas avoir le chien quand X venait le visiter. Le père fut plutôt désinvolte sur ce sujet et les poils du chien se sont même retrouvés dans la pompe qu’utilisait X. [ 56 ] Le choix des mots a son importance. La preuve révélerait, selon la juge, que l’intimée est vigilante et l’appelant, détaché. Voilà une qualification inadéquate de la preuve sur un élément crucial.
Certes, l’intimée se montre attentive à la santé de l’enfant et s’en préoccupe, mais l’appelant aussi, ce que ne reflète pas le jugement entrepris.
Sans reprendre le fin détail de la teneur de la preuve sur les questions de santé de l’enfant, il demeure que l’appelant a répondu aux préoccupations de l’intimée et s’est soucié tout autant que l’intimée de la santé de l’enfant, alors que cette dernière s’est montrée méfiante à l’endroit des démarches initiées par l’appelant, induisant même en erreur ce dernier sur des résultats de consultation médicale ou, du moins, en tardant à l’en informer. [ 57 ] La preuve démontre que l’appelant a entrepris des démarches à propos de la toux persistante de l’enfant, mais qu’à un certain moment, la communication avec l’intimée s’est rompue.
La mère suspectait la présence d’allergies causées par le chien de l’appelant et elle en a informé ce dernier. Or, l’appelant a donné suite avec célérité aux préoccupations de l’intimée. [ 58 ] En effet, dans les jours qui ont suivi, l’appelant a consulté à ce sujet. Des tests ont été réalisés pour vérifier la possibilité d’allergies aux animaux. Entre-temps, l’appelant a laissé le chien chez un ami pour éviter tout contact avec l’enfant. Les résultats se sont avérés négatifs. L’intimée a, elle aussi, soumis l’enfant à d’autres tests d’allergies. Il s’est avéré que l’enfant n’avait pas d’allergies aux animaux.
L’intimée se garde alors de correctement informer l’appelant des résultats confirmatifs. De fait, l’allergologue consulté par l’intimée conclut, le 27 février 2016, à la possibilité d’allergies aux acariens, mais pas aux animaux. Or, un mois plus tard, malgré le diagnostic posé par l’allergologue de son choix, l’intimée relève, dans un courriel adressé à l’appelant, la présence de poils retrouvés sur ou dans la pompe de l’enfant et lui en fait reproche.
La juge relève cet incident pour caractériser la conduite de l’appelant en ce qui a trait à la santé de l’enfant. [ 59 ] La juge qualifie donc à tort de désinvolte la conduite de l’appelant en prenant appui sur la question des allergies. La preuve démontre plutôt que les deux parents sont aux aguets des besoins de l’enfant et ils se soucient, tout autant, l’un que l’autre, de la santé de leur fille. Leur intérêt pour leur enfant ne se dément pas. Si la conduite du père s’est avérée à l’occasion imparfaite, il en est allé de même de celle de la mère, ce que ne relève jamais le jugement entrepris.
La problématique sous-jacente tient aux difficultés de communication entre les parents, dont les parties sont imputables. [ 60 ] Il n’est pas nécessaire d’illustrer davantage les erreurs d’appréciation de la preuve. Plus simplement dit, le jugement ne reflète pas adéquatement la preuve administrée. [ 61 ] Ces carences jettent de sérieux doutes sur la juste mesure de l’évaluation de la conduite des parties. Bien sûr, l’appelant a ses torts. Son attitude envers l’intimée n’est pas sans reproches. La preuve révèle que son comportement, parfois même en présence de l’enfant, a été intempestif, et plus d’une fois.
Il l’a d’ailleurs reconnu à l’audience en première instance et a dit le regretter. [ 62 ] Cela dit, la distorsion observée en regard de la preuve administrée constitue en l’espèce une erreur manifeste et déterminante [14] . Le déséquilibre est si flagrant que la retenue judiciaire n’est plus de mise. L’absence de pondération oblige ici à réexaminer l’ensemble de la preuve. [ 63 ] La juge s’attarde à des incidents isolés, d’inégale importance, qu’elle monte en épingle pour caractériser plus généralement la conduite de l’appelant. L’anecdote du casque de l’enfant en est une illustration patente.
La juge retient de la preuve, parmi d’autres éléments, le fait que l’appelant « a emmené [l’enfant] grimper, sans lui faire porter de casque », et ce, pour illustrer ses carences. [ 64 ] Accorder de l’importance à des disputes entre des parents séparés, sur tout et sur rien, comme dans l’anecdote banale du casque de l’enfant, c’est faire abstraction du fait que même un couple uni a des différends de la sorte.
Ce n’est donc assurément pas déterminant, du moins pas au point de considérer un parent moins apte que l’autre à exercer la garde de l’enfant. [ 65 ] Il ne faut jamais perdre de vue que les parents avaient, en pratique, partagé la responsabilité de l’enfant depuis sa naissance [15] . À moins que quelque chose d’important ou de grave, et jusque-là inconnu, se soit révélé à l’occasion des procédures en modification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, on imagine mal que le seul déménagement de l’un des parents gardiens ait rendu l’autre inapte à assurer
la garde de l’enfant, alors que ce parent exerçait la garde partagée depuis si longtemps. [ 66 ] Comme le jugement est unidimensionnel, le portrait ainsi dépeint déforme la réalité et n’est pas, tel qu’illustré ci-dessus, conforme à la preuve. [ 67 ] En réalité, la preuve, prise dans son ensemble, démontre que l’appelant tout comme l’intimée sont des parents aptes à prendre soin de leur enfant. Ils possèdent, l’un et l’autre, les aptitudes pour répondre adéquatement à ses besoins. La garde partagée établie depuis plusieurs années déjà en témoigne.
Une fois l’aptitude parentale acquise, l’exercice consiste, pour déterminer les modalités de garde, à vérifier plus amplement les capacités parentales de chacun. Ce faisant, l’intérêt de l’enfant ressortira inévitablement. [ 68 ] L’apport des deux parents au développement de l’enfant est tout aussi significatif, leurs écarts de conduite ponctuels ne sont ni légions ni représentatifs de ce qu’ils sont comme parents et, enfin, leur milieu de vie respectif est tout aussi convenable. Bref, les atouts de chacune des parties laissent bien peu de marge pour décider du parent gardien.
Mais alors, à qui confier la garde lorsque les deux parents ont des forces différentes à certains égards, mais d’égales incidences favorables pour l’enfant, sans par ailleurs que des carences ou lacunes parentales soient telles qu’elles permettent de distinguer leurs capacités réelles? [ 69 ] L’octroi de la garde et des droits d’accès est un exercice au cas par cas. En l’espèce, il y va de l’intérêt de l’enfant que la garde soit de la nature d’une garde avec des droits d’accès élargis.
En deux mots, mais j’y reviendrai plus en détail, l’enfant sera confiée à l’intimée pendant l’année scolaire, avec des droits d’accès élargis pour l’appelant, droits d’accès qui incluront la plus grande
partie des vacances scolaires. [ 70 ] Comme le nombre de jours où l’enfant des parties sera sous la responsabilité de son père n’atteint pas sur une base annuelle le seuil de 40 % du temps de garde, on ne peut qualifier ces modalités de garde partagée au sens du Règlement sur la fixation de la pension alimentaire pour enfants (le « Règlement ») [16] .
En l’espèce, le temps de garde, notion liée au temps pendant lequel un parent assume la garde d’un enfant ou exerce à son égard un droit d’accès [17] , est partagé de façon à optimiser le temps passé par l’enfant avec chacun de ses parents, tout en lui assurant du temps de qualité avec chacun d’eux. Ce partage du temps devrait, dans les circonstances, le mieux servir le meilleur intérêt de l’enfant. Voici pourquoi. [ 71 ] Le milieu de vie de l’enfant chez chacun de ses parents est tout à fait adéquat.
La juge met beaucoup l’accent sur les caractéristiques du nouveau milieu de vie plus cossu de l’intimée depuis qu’elle vit avec son nouveau conjoint.
Fort bien, mais ce qu’il importe davantage de remarquer, c’est que l’enfant des parties a la chance de vivre dans des environnements sains qui favorisent son plein épanouissement, et ce, qu’elle soit chez sa mère ou chez son père. [ 72 ] Par ailleurs, et cela a aussi son importance, l’intimée a affirmé, au cours de son témoignage, que l’appelant « va toujours avoir le maximum de contacts » avec l’enfant, répondant ainsi à la crainte exprimée par celui-ci en première instance. L’appelant adopte une attitude similaire au sujet de l’importance de la place de l’intimée dans la vie de sa fille.
De son côté, le conjoint de l’intimée a affirmé qu’il ne veut pas prendre la place du père, ajoutant que pour lui, « c’est extrêmement essentiel qu’il [l’appelant] soit là, qu’il soit présent ». Il faut donc croire que le fait que l’enfant ait pu faire référence à lui en utilisant le qualificatif de « papa » n’a été qu’un usage passager, découragé sans doute par l’intimée et son conjoint depuis l’audience en première instance. Il ressort, plus généralement, du témoignage des conjoints des parties que leur compréhension de leur rôle est bien adaptée à la situation de l’enfant et respectueuse de l’autre parent.
Enfin, la preuve démontre, et c’est heureux qu’il en soit ainsi, que chacun des parents ne dénigre pas l’autre, et encore moins en présence de l’enfant. [ 73 ] La juge estime que l’intimée est la figure dominante pour l’enfant. Cette expression, dont l’usage est répandu, traduit souvent mal la réalité. C’est le cas en l’espèce. La preuve révèle plutôt que les deux parents sont des figures majeures dans la vie de l’enfant, et ce, depuis sa naissance. Ce constat explique, en
partie du moins, l’apparent paradoxe du jugement entrepris : malgré les sévères critiques que la juge adresse à l’appelant, elle lui accorde néanmoins des droits d’accès élargis. [ 74 ] Au moment de l’audience en première instance, près d’un an après que l’intimée se fut montrée peu respectueuse des modalités arrêtées de consentement dans le jugement de divorce en déménageant sans préavis et sans autorisation préalable du tribunal, la garde partagée a néanmoins été maintenue pendant l’été 2015 et subséquemment, à la suite de l’ordonnance de sauvegarde qui confirmait ce mode de garde durant l’instance.
L’intimée s’est conformée à cette ordonnance et elle a assuré, à la fréquence déterminée, le transport de l’enfant pour l’exercice de la garde partagée.
Ce fait mérite considération et atténue jusqu’à un certain point l’incidence du comportement de l’intimée. [ 75 ] Ces faits, quoique sérieux, ne suffisent pas, en l’espèce, à décider de l’octroi de la garde. ll faut pousser davantage l’analyse pour découvrir le mode de garde le plus apte à favoriser l’épanouissement de l’enfant. [ 76 ] L’intimée jouit actuellement d’une grande disponibilité pour s’occuper au quotidien de l’enfant, compte tenu du fait qu’elle travaille à la maison pour le compte de son conjoint.
Elle n’a de famille directe au Canada que sa fille, dont elle s’occupe adéquatement, comme l’appelant du reste. De plus, même si le lien privilégié d’attachement de l’enfant avec ses deux parents ne s’est jamais démenti, comme le démontre la preuve, et il faut s’en réjouir, la preuve atteste néanmoins d’un lien très étroit avec l’intimée, auquel il faut accorder une attention particulière. À
titre indicatif, la propriétaire de la garderie qu’a fréquentée l’enfant pendant trois ans a souligné l’implication plus grande de l’intimée, tout en reconnaissant la participation et l’intérêt de l’appelant aux activités de l’enfant. [ 77 ] Les parties n’ont pas toujours su bien communiquer, mais elles ont reconnu en première instance la très grande importance de chacun des parents dans la vie de leur enfant. À n’en pas douter, l’une et l’autre étaient sincères lorsqu’elles l’ont, tour à tour, affirmé haut et fort en première instance.
En pratique, cela devrait se traduire à l’avenir, quand les procédures seront enfin derrière elles, par une plus grande sensibilité de l’une envers l’autre et une meilleure compréhension réciproque. [ 78 ] La preuve révèle que les deux parents ont, à l’occasion, manqué de souplesse ou parfois de diligence, ce qui n’est pas dans l'intérêt supérieur de l’enfant. Inutile pour l’appelant de se montrer impétueux ou trop rigide dans les communications; inutile pour l’intimée d’être en mode reproches à la moindre occasion.
Être plus avenants et plus accommodants devant les demandes de l'autre est la plupart du temps à l’avantage de l’enfant. Évidemment, tout n’est pas toujours monocorde dans une relation parentale, et ce, même entre
des parents unis. [ 79 ] L’enfant a la chance de compter sur deux parents aimants qui partagent le même objectif, soit qu’elle soit heureuse et épanouie. Ils s’investissent, autant l’un que l’autre, avec la même conviction, dans le développement harmonieux de leur enfant. L’appelant, à l’instar de l’intimée, est à l’affût de ses besoins. L’appelant, et à cet égard le jugement entrepris ne lui rend pas justice, fait un tas d’activités pertinentes avec l’enfant. La preuve, dont le témoignage de tiers, en fait état. L’intimée a d’ailleurs expressément reconnu cette réalité au cours de son témoignage.
Pourtant, le jugement ne met l’accent que sur le fait que l’intimée voyage avec l’enfant, mais non le père, ce qui est réducteur quand on prend connaissance de l’ensemble de la preuve. [ 80 ] En définitive, l’éloignement du lieu de résidence des parents combiné au fait que l’enfant fréquente l’école rend non praticable la garde partagée, à temps égal ou quasi équivalent. Inverser la garde pour l’octroyer à l’appelant ne paraît pas non plus indiqué, alors qu’on ne peut mesurer à ce stade l’impact chez l’enfant d’un changement aussi brusque survenant deux ans après le déménagement.
Il faut réaliser ici les limites qu’impose parfois le passage du temps et les moyens restreints à la disposition d’une cour d’appel pour mesurer l’incidence sur l’enfant de la modification apportée aux modalités de garde.
C’est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, la Cour ne doit aucune déférence aux déterminations de la juge de première instance, à cause de la nature des erreurs, et qu’elle doit réexaminer la preuve. [ 81 ] Dans ces circonstances, le modèle de garde doit, à la fois, être adapté à la situation particulière de l’enfant et de ses parents et respectueux des liens d’attachement solidement établis depuis la naissance de l’enfant avec chacun des parents.
Les modalités de la garde et des accès sont ainsi ancrées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 82 ] La terminologie consacrée en matière de garde d’enfants, tels la garde, exclusive ou partagée, et les droits d’accès, standards ou élargis, importe moins que la qualité du rapport parent-enfant. Les modalités de garde et d’accès s’articulent en ayant à l’esprit le développement et l’épanouissement de l’enfant. Elles s’harmonisent avec la situation individualisée de l’enfant, mais inévitablement aussi avec celle des parents.
Il n’y a, au bout du compte, ni formule unique ni formule magique. [ 83 ] Si le maintien de contacts fréquents de l’enfant avec ses parents est une considération importante, la qualité du temps passé avec chacun des parents l’est tout autant. Il faut donc s’assurer que l’enfant jouira de temps de qualité avec chacun de ses parents. La garde pendant l’année scolaire est exigeante, ce qui emporte son lot d’obligations rattachées à la fréquentation scolaire.
À l’inverse, le contexte des semaines passées par l’enfant avec le parent non gardien pendant les vacances scolaires est généralement plus détendu et permet plus de temps libre pour jouir du moment présent. Il faut donc éviter de générer une distorsion malsaine par laquelle l’enfant préfère un milieu de vie à l’autre, uniquement à cause des attributs liés au partage du temps entre les deux parents.
Il faut remédier à ce déséquilibre en assurant au parent gardien, qui a l’enfant pendant l’année scolaire, des plages de temps de qualité avec l’enfant. [ 84 ] Dans les circonstances, je propose que la garde soit confiée à l’intimée, avec des droits d’accès élargis, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant sera confiée à l’intimée pendant l’année scolaire avec des droits d’accès élargis pour l’appelant, qui incluront une
partie significative des vacances scolaires. [ 85 ] Les droits d’accès de l’appelant pendant l’année scolaire seront élargis tels que définis dans le jugement entrepris, à l’exception de la semaine de relâche scolaire qui sera dorénavant partagée en alternance, d’une année à l’autre, entre les parents. Cette modification vise à permettre aux deux parents d’envisager des activités récréatives ou un voyage avec l’enfant pendant la semaine de relâche scolaire, une année sur deux.
Enfin, l’intimée bénéficiera d’une fin de semaine sur deux pendant les vacances scolaires, avec prolongation d’une journée si la fin de semaine d’accès coïncide avec un congé férié. Pour lui assurer du temps additionnel de qualité avec l’enfant, l’intimée bénéficiera d’une semaine pendant les vacances scolaires, qui sera plutôt de deux semaines consécutives ou non, à son choix, les années où l’appelant bénéficiera de la semaine de relâche.
Les modalités de la garde et des accès seront précisées dans le dispositif de l’arrêt de la Cour. [ 86 ] La pension alimentaire pour enfant sera ajustée en conséquence sur la base des données au moment du prononcé du jugement entrepris. Le dispositif de l'arrêt reflètera cette modification. Si le revenu annuel ou le revenu disponible au sens du Règlement devaient avoir changé depuis ce jugement, il revient aux parties d’en faire la mise à jour.
Par ailleurs, la juge de première instance exprime l’avis qu’étant donné les frais de déplacement engendrés par le déménagement de l’intimée, l’appelant n’aura pas à contribuer aux frais particuliers. Comme l’échange de l’enfant se fait plus ou moins à mi-chemin de la résidence des parents et qu’ils assument leurs propres frais de déplacement, cette exemption pour les frais particuliers ne trouve pas justification, en l’espèce.
Il est préférable, à cet égard, d’imposer dorénavant l’application de la règle usuelle, soit un partage de ces frais, le cas échéant, dans la proportion de leurs revenus disponibles au sens du Règlement. [ 87 ] Les parties peuvent évidemment convenir à l’amiable de conditions qui leur paraîtraient plus avantageuses pour l’enfant et pour leur vie de famille. L’exemple qui vient en tête est celui des voyages où les parents peuvent faire preuve de flexibilité dans l’agencement du temps de garde et d’accès.
Il n’y a de contrainte imposée que pour assurer à l’enfant un sain équilibre de vie avec chacun de ses parents et éviter les différends. Les parents ont pleine liberté de convenir de modalités différentes pour accommoder tantôt l’un, tantôt l’autre. La collaboration mutuelle empreinte de compréhension réciproque est une clé précieuse dont ils disposent et qui sert fort bien l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 88 ] Les parents, quoique séparés, auront toujours en commun le bien-être de leur enfant. Ils ne peuvent donc faire une croix sur leurs relations interpersonnelles.
Ils doivent savoir composer l’un avec l’autre, et ce, dans l'intérêt de la personne qui leur est sans doute la plus chère. À vrai dire, aussi bien dans ce contexte diminuer la tension et offrir une meilleure collaboration et tout le monde y gagnera, l’enfant au premier rang. La collaboration soutenue entre les parents est l’assise principale de toute formule de garde et d’accès réussie. Une saine communication en facilitera d’autant la réussite et leur rendra la charge parentale commune plus agréable. [ 89 ] Le mot de la fin.
L’appelant doit demeurer une figure tout aussi importante dans la vie de l’enfant que l’intimée. La cellule familiale de l’enfant est composée au premier chef de ses deux parents. Il importe que chacun des parents facilite, dans le plus grand intérêt de l’enfant, le temps pendant lequel celle-ci est avec l’autre parent. Il convient aussi de rappeler que le parent non gardien est cotitulaire de l’autorité parentale.
[ 90 ] Enfin, il est temps de mettre fin aux vaines procédures qui ont causé des délais coûteux pour les parties, alors qu’elles étaient pour la plupart superflues. [ 91 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de redéfinir dans le dispositif de l’arrêt le modèle de garde selon les caractéristiques mentionnées ci-dessus, le tout sans les frais de justice en première instance et en appel, vu la nature des procédures. Conformément à l’art. 660, 2 e al. C.p.c. , l’arrêt sera exécutoire à compter du 25 août 2017 pour éviter de perturber la saison estivale en cours. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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