2012 QCCQ 7803, 2012 QCCQ 7803
Opinion
Dubé c. Chartrand 2012 QCCQ 7803 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023566-100 DATE : 11 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. SONIA DUBÉ Demanderesse c. MANON CHARTRAND Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le prix de la réparation d’un trottoir alimente la discussion. [ 2 ] Le 23 avril 2007, la demanderesse achète un immeuble tenu en copropriété divise dont le trottoir est en mauvais état.
D’après elle, la défenderesse s’engage alors à corriger la situation sans toutefois ne jamais s’exécuter. [ 3 ] Cette dernière conteste la démarche : - les réparations sont faites 2 ans plus tard; - en 2007, il n’y a aucune évaluation du prix des travaux requis ni quelque démarche de l’acheteur à leur sujet; - ni l’offre d’achat ni l’acte notarié ne contiennent quelque condition à ce sujet. [ 4 ] Se trouve toutefois au dossier le PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 MAI 2005 du Syndicat de copropriété qui contient la résolution de réparer le trottoir en question.
Et dans un document du premier juin 2007, les administrateurs de l’organisme écrivent que le trottoir en avant devra être refait . [ 5 ] Le 22 mai 2008, les copropriétaires décident d’entamer les démarches requises et les travaux coûteront finalement 850 $ à chaque intéressé. [ 6 ] À l’audience, la venderesse reconnaît qu’elle aurait payé si les travaux litigieux s’étaient déroulés avant la vente de sa propriété. De son côté, l’acheteuse répète sa certitude que la défenderesse le ferait de toute manière, bien au courant de la situation. [ 7 ] Aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . La preuve doit être prépondérante, elle doit permettre au Tribunal de privilégier sa version des faits. [ 8 ] Ici, on se retrouve devant une preuve contradictoire.
En outre, l’acte notarié ne contient aucune réserve quant aux travaux litigieux et c’est surprenant, surtout si l’on considère le premier paragraphe de la mise en demeure de la demanderesse : Lors de la visite de votre condo soit le 24 avril 2007, suite à notre questionnement sur la condition du trottoir, vous nous avez avisées (mon agent immobilier et moi-même) qu’effectivement, le trottoir serait réparé dans l’été et que tout serait réglé à mon arrivée en août 2007 lors de la prise de possession. [ 9 ] Or l’acte notarié intervient le 23 août 2007, environ quatre (4) mois après la visite des lieux, un délai suffisant pour vérifier et surtout, qui permettait de faire preuve de prudence dans le contrat ou de régler la situation avec la venderesse de façon claire, nette et précise. [ 10 ] On le constate, la demanderesse ne satisfait pas en l’espèce à son obligation de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] REJETTE l’action de la demanderesse, avec dépens contre elle. __________________________________ L'honorable Jean-Yves Tremblay, j.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012
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