2015 QCCQ 9549, 2015 QCCQ 9549
Opinion
Gestion Champlain (1995) inc. c. Fortin 2015 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061125-141 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ GESTION CHAMPLAIN
(1995) INC. , 2035, du Haut-Bord, bureau 300, Québec (Québec) G1N 4R7 Demanderesse c. BIBIANE FORTIN , […], Portneuf (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Champlain (1995) inc., ci-après appelée « Gestion Champlain », réclame de Bibiane Fortin un montant de 2 299,50 $ représentant des frais de financement sur un contrat de crédit. [ 2 ] Valérie Marceau Milhomme témoigne que le 28 mai 2013 une entente est intervenue entre la
partie demanderesse et Bibiane Fortin en vertu de laquelle Gestion Champlain s’engageait à préparer un projet de financement d’un montant de 35 000 $ auprès de la société Capital Transit inc., moyennant des frais de financement de 2 299,50 $ payables par cette dernière. [ 3 ] Au moment où les documents pour préparer l’acte de prêt hypothécaire ont été acheminés chez la notaire Valérie Gravel, il a été découvert que Bibiane Fortin mettait en garantie un immeuble sans en faire signer le réel propriétaire, André L’Heureux.
C’est pourquoi, ils lui ont demandé d’avoir le permis de conduire de ce dernier pour confirmer que c’était bien lui qui était propriétaire de l’immeuble.
Puisque Bibiane Fortin a fait défaut de leur remettre le permis de conduire, ils ont retiré l’offre de financement. [ 4 ] Valérie Marceau Milhomme précise qu’en vertu du contrat de financement, Gestion Champlain est justifiée de réclamer ce montant puisque dans la clause des conditions additionnelles, il est bien spécifié que : « Dans l’éventualité qu’aucun acte de prêt et d’hypothèque n’est notarié, et ce peu importe la raison, les frais de financement payables à Gestion Champlain (1995) inc. seront tout de même dus et exigibles ». [ 5 ] De son côté, Bibiane Fortin témoigne que André L’Heureux était l’emprunteur et lorsqu’elle a signé le projet de financement pour ce dernier, elle était dûment autorisée à le faire en vertu d’une procuration datée du 15 janvier 2013.
En vertu de ce mandat, André L’Heureux la mandatait d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une deuxième hypothèque sur sa propriété et l’autorisait à signer pour lui et en son nom tout formulaire, acte et document nécessaire. [ 6 ] Bibiane Fortin ajoute que Gestion Champlain ne s’est pas satisfaisait de la procuration qu’elle avait déposée devant la notaire Valérie Gravel mais voulait également le permis de conduire d’André L’Heureux.
Puisque ce dernier travaillait dans le Nord, il y avait un délai de trois mois avant qu'elle ne puisse l'obtenir, Gestion Champlain a alors retiré son offre de financement. [ 7 ] La réclamation de la demanderesse sera rejetée. [ 8 ] D’une part, lorsque Bibiane Fortin est intervenue au projet de financement, elle le faisait à
titre de mandataire pour André L’Heureux. Cela apparaît du contrat de financement. [ 9 ] À l’
article 2157 C.c.Q. , il est bien précisé que le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte . Or, il était à la connaissance de Gestion Champlain que Bibiane Fortin agissait au nom d’André L’Heureux. [ 10 ] De plus, même s’il ne pouvait être déterminé que Bibiane Fortin agissait à
titre de mandataire, ce qui n'est pas le cas, il apparaît de la preuve que Gestion Champlain a retiré son offre de financement au moment où elle a demandé à Bibiane Fortin de lui fournir le permis de conduire d’André L’Heureux, ce que cette dernière ne pouvait faire que dans un délai de trois mois.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 94,50 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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