2018 QCCQ 8385, 2018 QCCQ 8385
Opinion
R. c. Goncalves 2018 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-071889-148 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GLEN GONCALVES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à l’accusation suivante : On or about July 20th, 2014, in Vaudreuil-Dorion, district of Beauharnois, did fail or refuse to comply with a demand made to him by a peace officer under subsection (2)
b) of the
article 254 of the Criminal Code , commiting thereby the offence punishable on
summary conviction provided by sections 254(5) and 255(1) of the Criminal Code . PREUVE DE LA POURSUITE Stéphany-K. Genest [ 2 ] Le 20 juillet 2014, l’agente Stéphany-K. Genest patrouille à Vaudreuil-Dorion en compagnie de son collègue Patrice Dufresne. [ 3 ] Vers 1 h 25/1 h 26, ils interceptent le véhicule automobile de l’accusé en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière . [ 4 ] L’agente Genest se dirige vers l’accusé qui est seul à bord du véhicule.
Suite à certaines constatations, elle l’invite à sortir de son véhicule et elle en vient à avoir « des soupçons de croire que monsieur a consommé de l’alcool » [1] . [ 5 ] Elle donne alors à l’accusé – en français – l’ordre « de souffler dans un appareil de détection approuvé » [2] en lisant la carte fournie par la Sûreté du Québec à cet effet. [ 6 ] L’accusé semble ne pas comprendre [3] complètement. [ 7 ] L’agente Genest se demande alors s’il comprend vraiment bien le français même si jusqu’alors, il comprenait bien ses ordres et exécutait tout le temps ce qu’elle lui demandait. [ 8 ] Elle reprend alors « la lecture version anglaise du début » [4] , le tout « plus lentement (…) pour être sûre qu’il me comprenne » [5] . [ 9 ] L’accusé, dit-elle, « semble comprendre ma lecture et écoute » [6] .
Elle lui demande s’il a compris, mais l’accusé ne lui répond plus. [ 10 ] Selon elle, avec le non verbal, il a compris la question. [7] [ 11 ] Elle témoigne ainsi de la suite : « … j’explique à l’individu qu’il va devoir souffler dans l’appareil de détection. Je lui montre l’appareil, l’embout buccal propre, scellé. Je lui montre comment prendre un bon souffle. Mais là, je lui explique tout en anglais, parce que monsieur vient de me dire qu’il
comprenait plus l’anglais que le français. (…) Donc, suite à mes explications, monsieur me regarde, mais me répond pas. Je lui explique, je fais des gestes avec l’appareil, une bonne inspiration et je lui montre un long souffle long et continu. À ce moment-là, après ça, par la suite après l’explication, je lui présente l’appareil et je lui ordonne à ce moment-là de souffler dans l’appareil de détection.
Monsieur répond pas, s’avance pas non plus pour souffler dans l’appareil. (…) Il bouge pas, il est droit puis il bouge pas. » [8] [ 12 ] Devant cette réaction, l’agente Genest lui ordonne une deuxième fois – en anglais – de souffler dans l’appareil de détection approuvé. [ 13 ] L’accusé « refuse encore de souffler dans l’appareil de détection approuvé » [9] en répondant « je comprends pas trop » [10] . [ 14 ] L’agente Genest lui réexplique alors que c’est un ordre de même que les conséquences d’un refus. [ 15 ] Un certain temps s’est alors écoulé depuis le début de l’intervention puisque l’appareil de détection approuvé indique « RESET » et qu’il faut donc redémarrer l’appareil. [ 16 ] L’agente Genest présente ensuite l’appareil de détection approuvé à l’accusé pour une troisième fois – en anglais – en lui donnant à nouveau l’ordre de souffler. [ 17 ] L’accusé se croise les bras et regarde l’agente Genest.
Aucune réaction. [ 18 ] L’agente Genest lui ordonne alors une quatrième fois de souffler – en anglais –. Elle décrit le tout ainsi : « Je lui ordonne une quatrième fois en lui expliquant que c’est la dernière fois que je lui ordonne de souffler dans l’appareil de détection approuvé. J’approche l’appareil à nouveau de monsieur au niveau de sa bouche et monsieur se tourne la tête sur le côté.
Ça fait que pour moi à ce moment-là, c’est clair que monsieur refuse de souffler dans l’appareil de détection, malgré mes tentatives d’explications et le résumé des conséquences. » [11] [ 19 ] En contre-interrogatoire, elle réitère qu’elle a tenté de placer l’appareil dans la bouche de l’accusé, mais « qu’il s’est tourné la tête pour m’éviter » [12] . [ 20 ] À 1 h 33, l’agente Genest procède alors à l’arrestation de l’accusé pour refus de fournir un échantillon d’haleine. [ 21 ] Il sera un peu plus tard libéré avec une citation à comparaître.
PREUVE DE LA DÉFENSE Glen Goncalves [ 22 ] L’accusé a témoigné. [ 23 ] Il indique à la Cour qu’il a travaillé en comptabilité pour la compagnie Transcontinental de décembre 2008 à février 2014. [ 24 ] Le 20 février 2014 – quelques mois avant les faits à l’origine des présentes accusations –, il se retrouve en congé de maladie pour épuisement professionnel. Il indique à la Cour que le diagnostic reçu alors en était un d’anxiété, d’anxiété sévère. [ 25 ] À compter de cette date et jusqu’au 20 juillet 2014, il indique ne pas être sorti de chez lui sauf pour aller voir son médecin.
Il prenait alors des antidépresseurs. [ 26 ] Au fil des mois, on lui a suggéré de sortir pour, par exemple, voir de la famille ou des amis. [ 27 ] Le 19 juillet 2014, il accepte donc de se rendre chez un ami, Giovanni Brogome, à l’occasion du 8 e anniversaire du fils de ce dernier. [ 28 ] Au terme de la soirée, il aide à nettoyer la résidence de son ami puis quitte avec son véhicule automobile vers 1 h 30. [ 29 ] À un moment donné, il constate qu’un véhicule patrouille le suit.
Il témoigne que son anxiété est alors devenue très, très élevée. [ 30 ] Les policiers actionnent leurs gyrophares et interceptent son véhicule. [ 31 ] L’agente Genest s’adresse à lui – sans lui dire, dit-il, les motifs de son interception – et lui demande éventuellement de sortir de son véhicule. Il réitère que son anxiété était déjà élevée et qu’il était réellement nerveux. [ 32 ] Il indique avoir dit en français à l’agente Genest : « Je ne comprends pas.
Je suis pas sûr », ajoutant : « …what she was asking me, I did not undersand anything of what she was saying. » [13] [ 33 ] Il confirme que l’agente Genest s’est ensuite adressée à lui en anglais, mais dit n’avoir rien compris. « Q. : Do you remember the words she was saying to you or not? A. : Not at all. Not at all. I don't… I couldn't tell you what was read to me or whatever the case is. […] She took a document out of her upper… upper left pocket. It was a white piece of paper. She took it out and she began reading it.
[…] Q. : And did you understand at any time what she was saying, either in French or in English? A. : Not at all. Not at all. I kept on expressing to her and saying: “I don't understand. I don't understand the terminology.” And I didn't understand what was happening to me. Nothing… nothing was explained to me. They didn't tell me why I was pulled over or anything. So, I was just trying to express how I didn't understand what was going on. » [14] [ 34 ] Il réitère le tout plusieurs fois. « Q. : And when she spoke to you in English, did you respond to her in French or in English, Sir? A. : No. In English.
Q. : And what did you say in English, Sir? A. : I said: “I don't understand. I don't understand the terminology and what… what it is that you're saying.” […] … I kept… I kept on telling her, I kept on reiterating that I did not understand what was being asked of me, why? Nobody explained to me why I was pulled over. That wasn't mentioned at all. […] Q. : And how many times did you explain to them, to her, I'm sorry, that you did not understand? A. : At least four (4) or five (5) times. […] I saw a machine. And she was asking me.
But I kept on telling her, like when she told me, I kept on telling her: “I don't understand.” (…) Q. : But what did you not understand, Sir? Tell me. A. : I didn't understand why I was being pulled over and what I was being asked to do or why. Q. : (…) did Madam Genest ever tell you why she was asking you to blow into the machine? A. : Never. No. (…) Q. : Okay. So, how does she address to you her request for you to blow into the ADA, the roadside screening device, Sir?
A. : I couldn't tell you in the beginning but at one point, I believe she lifted it up close to my head which is why… which is where I'm telling her: “I don't understand. Je ne comprends pas.” But I had been saying that, that was, like, the fourth time so that would have been in English. […] Q. : (…) How would you qualify your communication with respect to the police officers during the six (6) or seven (7) minutes interval? A. : I believe I was very clear in trying to communicate to her that I did not understand what was going on. So, I don't know how she interpreted it, if at all, or what… what the case was.
But I know I was very clear.(…) » [15] [ 35 ] En contre-interrogatoire, il tient le même discours. [ 36 ] Essentiellement, il indique qu’il n’a pas compris ce que l’agente Genest lui demandait, qu’il n’a pas compris pourquoi il devait souffler dans l’appareil de détection approuvé. [ 37 ] Le tout, à cause de ses problèmes d’anxiété. [ 38 ] Et ce, même si sa langue maternelle est l’anglais et qu’il comprend évidemment les mots « blow » et « blow in the machine ».
ANALYSE Le droit [ 39 ] Les articles 254(2) et 254(5) du Code criminel se lisent comme suit : « 254(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule (…) peut lui ordonner de se soumettre (…) aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
(…)
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé; (…) 254(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article. » [ 40 ] À maintes reprises [16] , la Cour d’appel du Québec, reprenant ce que la Cour d’appel de l’Ontario avait notamment énoncé dans l’arrêt Degiorgio [17] , a rappelé les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’ article 254(5) du Code criminel . : « (1) les pré-conditions de 254(2) C.cr ., (2) l’ordre de fournir immédiatement un échantillon d’haleine, (3) que celui à qui est adressé l’ordre le comprend, (4) le refus de se soumettre et (5) le faire sans excuse raisonnable. » [18] [ 41 ] Eu égard à l’excuse raisonnable, la Cour suprême a clairement établi que l’ article 794(2) du Code criminel impose à l’accusé le fardeau de persuader le Tribunal de l’existence d’une telle excuse. [19] L’application du droit aux faits en l’espèce [ 42 ] Dans le présent dossier, il est d’abord très clair que l’agente Stéphany-K.
Genest avait les motifs prévus à l’ article 254(2) C.cr . pour donner l’ordre à l’accusé de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. [ 43 ] Il est tout aussi clair que ledit ordre a été donné, plusieurs fois plutôt qu’une. [ 44 ] Cela dit, trois questions restent à trancher. Est-ce que l’accusé a compris l’ordre donné ? A-t-il de fait refusé de se soumettre à cet ordre ?
Et, si oui, avait-t-il une excuse raisonnable pour ce faire ? [ 45 ] Le Tribunal abordera d’abord la question de la compréhension de l’ordre donné et le refus et s’y soumettre avant de traiter de la question de l’excuse raisonnable. La compréhension de l’ordre donné et le refus de s’y soumettre [ 46 ] L’accusé est une personne ayant poursuivi des études universitaires et dont la langue maternelle est l’anglais.
Il comprend aussi un peu le français. [ 47 ] Il est loin d’être une personne démunie intellectuellement. [ 48 ] Cela étant, il est à première vue bien difficile pour le Tribunal de croire que l’accusé n’a pas compris l’ordre maintes fois formulé par l’agente Genest. [ 49 ] Certes, à la toute première occasion, l’agente Genest a, dans un premier temps, donné l’ordre en français et l’accusé lui a répondu qu’il n’était pas sûr d’avoir compris. [ 50 ] Cela étant, elle a alors repris le tout en anglais toujours, et ce n’est pas anodin, avec l’aide de la carte fournie par la Sûreté du Québec. [ 51 ] L’accusé ne lui a alors pas répondu, mais, selon l’agente Genest – dont le témoignage apparaît fiable [20] –, l’accusé semblait comprendre.
Il faut dire que l’agente Genest lui avait au préalable fait une démonstration sur la façon de souffler et présenter l’appareil de détection approuvé. [ 52 ] Devant l’absence de réaction de l’accusé, l’agente Genest lui répète l’ordre une deuxième fois.
Cette fois, l’accusé dit : « Je comprends pas trop ». [ 53 ] À la lumière des propos tenus par l’accusé lors de son témoignage, on peut se demander si ce ne sont pas plutôt les raisons pour lesquelles il avait été intercepté qu’il ne comprenait pas. [ 54 ] À tout évènement, l’agente Genest lui a alors redonné l’ordre une troisième fois – en lui expliquant les conséquences d’un refus –, et ce, en lui présentant l’appareil de détection approuvé.
L’accusé s’est alors croisé l’un ou les deux bras en la regardant sans dire un mot. [ 55 ] Avec professionnalisme et faisant preuve de patience, l’agente Genest lui a redonné l’ordre une quatrième fois, en approchant l’appareil de détection approuvé de la bouche de l’accusé, ce dernier tournant alors la tête sur le côté. [ 56 ] Pour l’agente Genest, il était alors clair que l’accusé ne voulait pas souffler, refusait de souffler. * * * * * [ 57 ] Avant de poursuivre, le Tribunal tient à ajouter quelques mots sur la fiabilité du témoignage de l’accusé. [ 58 ] Manifestement, il a une mémoire défaillante sur plusieurs segments de l’intervention policière du 20 juillet 2014. [ 59 ] Par exemple, il témoigne que l’agente Genest ne lui a jamais dit de souffler dans l’appareil de détection approuvé et qu’elle ne lui a jamais démontré comment utiliser l’appareil de détection approuvé.
De même, il témoigne que l’agent Dufresne l’a arrêté sans lui donner les motifs de son arrestation.
[ 60 ] Tout cela est plus qu’étonnant vu les pratiques policières en ces matières. [ 61 ] Voilà pourquoi le Tribunal ne peut pleinement se fier aux propos tenus par l’accusé eu égard ce qui s’est véritablement passé le 20 juillet 2014. * * * * * [ 62 ] L’accusé a beau avoir répété sans cesse durant son témoignage qu’il n’a pas compris ce que lui disait l’agente Genest, le Tribunal considère que ses explications ne tiennent pas la route. [ 63 ] Les ordres ont été donnés en anglais, avec la carte de la Sûreté du Québec, dans des termes simples à comprendre, et ce, à quatre reprises.
Le tout accompagné d’explications sur comment souffler dans l’appareil de détection approuvé. [ 64 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal ne peut en venir qu’à une seule conclusion : l’accusé comprenait ce que l’agente Genest lui ordonnait de faire, mais, manifestement, il a choisi de ne pas obtempérer à cet ordre.
L’excuse raisonnable [ 65 ] L’accusé témoigne à maintes reprises qu’il n’a pas compris ce que disait l’agente Genest à cause de son anxiété. [ 66 ] Le Tribunal n’a pas de difficultés à croire que l’accusé a des problèmes d’anxiété : la façon dont il témoigne, la façon dont il s’exprime tend à le démontrer.
On ne peut qu’éprouver de l’empathie pour de tels problèmes de santé. [ 67 ] Cela dit, y a-t-il un lien entre les problèmes de santé mentionnés par l’accusé et son refus d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné par l’agente Genest ? [ 68 ] Pour répondre à cette question, il importe d’abord de souligner que l’accusé témoigne que son anxiété est devenue particulièrement élevée dès l’interception de son véhicule automobile.
Or, cela ne l’a pas empêché de comprendre et de suivre toutes les consignes des policiers (remettre ses documents, sortir de son véhicule, vider ses poches, etc.) jusqu’au test avec l’appareil de détection approuvé. [ 69 ] Dès lors, peut-on vraiment mettre sur le dos de l’anxiété son incompréhension et son refus d’obtempérer relativement au test avec l’appareil de détection approuvé ? [ 70 ] Au surplus, aucune preuve d’expert n’est venue établir les effets qu’un trouble d’anxiété, qu’un trouble d’anxiété sévère pourrait avoir sur le refus d’obtempérer. [ 71 ] De l’avis du Tribunal, à la lumière de la preuve présentée, l’accusé n’a pas démontré l’existence d’une excuse raisonnable pouvant justifier son refus d’obtempérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. JS 1525 Me Mylène Brown Procureure de la poursuivante Me Daniel Sirhan Procureur de l’accusé Dates d’audience : 6 avril et 29 août 2018
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