2017 QCCQ 8850, 2017 QCCQ 8850
Opinion
Archambault c. Desrochers 2017 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015404-160 DATE : 1 ER AOÛT 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. DANIEL ARCHAMBAULT Demandeur c. PASCAL DESROCHERS -et- FRANÇOIS GAGNON Défendeurs Demandeur en garantie -et- LA GARANTIE D’AMÉRIQUE DU NORD INC. Défenderesse en garantie -et- DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Intervenante conservatoire JUGEMENT [ 1 ] M.
Archambault souhaite être indemnisé pour les frais d’abattage, de dessouchage et de remplacement d’une vingtaine d’arbres endommagés lors d’un incendie qui a rasé les immeubles situés sur les propriétés de deux voisins le 25 juillet 2014. [ 2 ] La propriété de M. Archambault est située au […] à Saint-Alphonse-Rodriguez, alors que celles de M. Desrochers et de M. Gagnon portent respectivement l’adresse civique du 229 et du 231 (respectivement la « propriété 229 » et la « propriété 231 »). [ 3 ] M. Archambault recherche la responsabilité solidaire de M. Desrochers et de M.
Gagnon puisqu’il estime que les dommages causés aux arbres sur sa propriété résultent de l’incendie qui a eu lieu sur la propriété 229 et la propriété 231. [ 4 ] Les dommages subis par M. Archambault et les montants réclamés totalisant 12 273,31 $ ne sont pas réellement en litige. C’est la responsabilité de M. Desrochers et de M. Gagnon, à
titre de propriétaires de la propriété 229 et de la propriété 231, qui fait l’objet du présent litige. [ 5 ] M. Desrochers et M. Gagnon nient tous deux être responsables des dommages subis par M. Archambault puisque la cause de cet incendie demeure inconnue. [ 6 ] De façon subsidiaire, M. Gagnon appelle en garantie son assureur, La Garantie d’Amérique du Nord inc., afin d’être indemnisé de toute condamnation prononcée contre lui. Quant à M. Desrochers, son assureur Desjardins Assurances Générales inc. intervient au litige de façon conservatoire. 1.
DROIT APPLICABLE [ 7 ] Lorsqu’un litige survient entre voisins, deux régimes de responsabilité sont susceptibles de recevoir application. Le litige peut être régi par les règles applicables au trouble de voisinage prévu à l’
article 976 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ou encore, par les règles générales de la responsabilité civile prévues à l’
article 1457 C.c.Q. : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des
biens qu’elle a sous sa garde. [ 8 ] L’une des différences importantes entre ces deux régimes tient à l’exigence ou non de la preuve d’une commission d’une faute. Le trouble de voisinage visé par l’
article 976 C.c.Q. s’intéresse au résultat des agissements reprochés, et ce, peu importe que ce préjudice résulte ou non de la commission d’une faute. [ 9 ] À l’instar de la Cour supérieure dans la décision Vidéotron, s.e.n.c. c. Titus [1] , le Tribunal est d’avis que le présent litige n’est pas régi par le régime du trouble de voisinage, et ce, puisqu’un incendie ne peut constituer un trouble de voisinage ou un inconvénient anormal au sens de l’
article 976 C.c.Q. En effet, un incendie est de la nature d’un accident en ce qu’il se définit comme un événement imprévu qui cause un dommage isolé et non répétitif. Un tel dommage va bien au-delà de ce qui est envisagé par le concept d’inconvénients anormaux de voisinage de l’article 976 C.c.Q. [2] . [ 10 ] En conséquence, le recours intenté par M. Archambault est régi par le régime général de la responsabilité civile suivant lequel toute personne doit réparer le préjudice causé à autrui par sa faute, ou par le fait autonome d’un bien sous sa garde, tel que le prévoit l’
article 1457 C.c.Q . [ 11 ] Ainsi, pour obtenir gain de cause, M. Archambault doit établir, de façon prépondérante [3] , l’existence des éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit la commission d’une faute, le préjudice subi de même que le lien de causalité entre cette faute et ce dommage. [ 12 ] Cependant, si la preuve établit que c’est le fait autonome d’une chose sous la garde de M. Desrochers ou de M. Gagnon qui est en cause, M. Archambault a droit au bénéfice de l’
article 1465 C.c.Q. : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 13 ] Cet
article opère un renversement du fardeau de la preuve, la personne dont la responsabilité est recherchée devant, elle, établir de façon prépondérante qu’elle n’a commis aucune faute. 2. ANALYSE [ 14 ] Suite à l’incendie, les assureurs respectifs de M. Gagnon et de M. Desrochers ont dépêché sur les lieux des experts en sinistre de même que des experts en scènes d’incendie. [ 15 ] Au départ, chaque assureur soutient que c’est l’assuré de l’autre qui est l’auteur de l’incendie puisque l’enquête révèle des causes d’incendie multiples.
Selon que l’une ou l’autre de ces hypothèses s’avère fondée, cela est susceptible de modifier la conclusion quant au lieu d’origine de l’incendie et, par voie de conséquence, la responsabilité quant aux dommages en résultant. [ 16 ] L’hypothèse relative à la propriété 229 repose sur le fait que la conjointe de M. Desrochers a allumé un feu le jour de l’incendie dans un foyer extérieur pour y faire brûler des branches.
Deux possibilités ont été envisagées : 1) la propagation du feu à partir du foyer extérieur jusqu’à l’une des résidences; et 2) l’embrasement de l’une des résidences par le biais d’un tison en provenance du foyer extérieur. [ 17 ] L’hypothèse relative à la propriété 231 localise le lieu de l’incendie dans la salle de lavage. Deux possibilités sont également envisagées : 1) un incendie à partir de la structure de la résidence ou de son contenu; e 2) une intervention humaine. Cette dernière possibilité découle du fait que, le jour de l’incendie, M.
Gagnon se préparait à réparer la sécheuse située dans cette salle de lavage. M. Gagnon s’était procuré dans l’avant-midi le matériel nécessaire à la réparation de la fuite constatée, mais il soutient ne pas avoir procédé aux réparations puisqu’il attendait que son fils soit de retour pour l’aider à déplacer l’appareil. Le matériel et les outils nécessaires, dont une torche à soudure, étaient dans la salle de lavage. [ 18 ] Les assureurs abandonnent cependant leurs prétentions respectives puisque leur enquête respective se révèle incapable d’identifier la cause de l’incendie [4] .
C’est également la conclusion à laquelle en vient la Sécurité publique [5] . Chaque assureur indemnise son assuré et aucun recours récursoire n’est entrepris. [ 19 ] Bien que la plupart des intervenants soit d’avis qu’il est probable que l’incendie ait débuté dans la salle de lavage de la résidence de M. Gagnon, la cause demeure indéterminée. [ 20 ] Pour ce qui est de M.
Desrochers, l’hypothèse que le feu allumé dans son stationnement soit à l’origine de l’incendie n’est pas retenue comme étant probable [6] : ▪ La propagation de ce feu jusqu’à l’une des résidences est exclue en raison de l’absence de tout dommage aux environs du foyer de pierres; ▪ La possibilité qu’un tison en provenance de ce feu ait allumé l’incendie n’est pas non plus retenue.
L’expert Lemire notamment est d’avis que les constats faits sur la scène d’incendie ne concordent pas avec une telle possibilité puisque les constats faits sur la scène d’incendie vont dans le sens d’un incendie qui débute à l’intérieur de la propriété 231, et plus particulièrement dans la salle de lavage, pour se propager à la résidence entière, puis à la propriété 229. Un tison aurait au contraire allumé un feu de l’extérieur qui se serait par la suite propagé à la toiture de la propriété 231. [ 21 ] Pour ce qui est de M. Gagnon, les experts ont envisagé l’hypothèse d’une intervention humaine de sa
part comme cause de l’incendie de même que celle du contenu de la salle de lavage. [ 22 ] L’expert en sinistre retenu par l’assureur de M. Gagnon confirme que l’hypothèse de l’intervention humaine a été rapidement abandonnée. D’une part, M. Gagnon a accepté de passer le test du détecteur de mensonge, ce qu’il a fait avec succès. D’autre part,
l’expert Lemire confirme que la torche à soudure présente dans la salle de lavage était en position fermée. Pour sa part, le rapport de l’expert Caron fait état de l’absence de trace d’accélérant [7] . [ 23 ] Quant à l’hypothèse d’un feu de contenu ou de structure, elle ne peut davantage être vérifiée en raison de l’état des lieux. La destruction quasi-totale de la propriété 231 suite à l’incendie rend impossible d’y faire de plus amples investigations.
L’expert Lemire fait état qu’un court-circuit a été constaté sur le cordon souple de la sécheuse, mais précise que cela ne suffit pas à conclure que la sécheuse est la cause de l’incendie, pas plus qu’un autre élément du contenu de cette pièce [8] .
L’expert Caron lui penche davantage en faveur d’un incendie de structure [9] , tout en concluant qu’il n’est pas possible d’établir la cause de cet incendie malgré un examen des lieux, l’utilisation d’un service de détection canine et un déblaiement exhaustif de la région d’intérêt et sa périphérie [10] . [ 24 ] Il en découle qu’il n’est pas possible pour le Tribunal de conclure que M. Archambault a réussi à établir que M. Desrochers ou M.
Gagnon s commis une faute pour laquelle leur responsabilité doit être retenue. [ 25 ] Il n’est pas davantage possible pour le Tribunal de conclure que le dommage résulte du fait autonome d’un bien sous la garde de M.Gagnon puisque pour tirer profit de l’
article 1465 C.c.Q. , M. Archambault devait établir la cause de l’incendie [11] . En effet, la preuve doit permettre de conclure que le fait autonome du bien est à l’origine du préjudice. [ 26 ] Même en se plaçant dans la perspective la plus favorable à M. Archambault, il n’est pas possible au Tribunal de conclure que la prépondérance de la preuve établit que la cause de l’incendie est un bien sous la garde de M. Gagnon, soit la sécheuse, et que M. Gagnon est fautif dans sa garde, son entretien ou son usage de ce bien [12] . [ 27 ] La preuve établit au contraire que la sécheuse est relativement récente.
La preuve n’établit pas de défectuosité dont l’entretien a été négligé par M. Gagnon en lien avec l’incendie. La défectuosité visée par l’entretien que s’apprêtait à faire M. Gagnon est sans lien avec les composantes électriques de l’appareil.
L’expert Caron identifie certaines anomalies électriques donnant à penser qu’une portion des installations électriques n’a pas été réalisée par des professionnels, mais encore une fois, rien n’établit que ces anomalies soient la cause de l’incendie. [ 28 ] Il ne s’agit pas ici d’établir l’existence d’hypothèses, même vraisemblables, mais bien d’établir la cause probable de l’incendie [13] . [ 29 ] Rappelons que les assureurs de M. Desrochers et M.
Gagnon ont scruté attentivement les éléments disponibles suite à l’incendie, chacun dans l’espoir de pouvoir réclamer à l’autre le remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré, respectivement de 400 000 $ et de 4 000 000 $. [ 30 ] En conséquence de tout ce qui précède, la demande de M. Archambault doit être rejetée. [ 31 ] Étant donné cette conclusion, l’appel en garantie intenté par M. Gagnon contre son assureur est également rejeté et l’intervention volontaire conservatoire de l’assureur de M. Desrochers est déclarée sans objet, en l’absence de responsabilité de M. Desrochers.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 33 ] REJETTE la demande en garantie à l’égard de LA GARANTIE D’AMÉRIQUE DU NORD INC. ; [ 34 ] DÉCLARE sans objet l’intervention conservatoire de DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. découlant du rejet de la demande à l’égard de son assuré; [ 35 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 31 juillet 2017
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