2015 QCCQ 8326, 2015 QCCQ 8326
Opinion
Delorme c. Hubert 2015 QCCQ 8326 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139652-137 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE DELORME -et- RÉJEAN BIRCHER Demandeurs c.
MANON HUBERT Défenderesse -et- OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR -et- LE FONDS D’INDEMNISATION DES CLIENTS DES AGENTS DE VOYAGE -et- CHRISTIAN GUILLET -et- CHRISTIAN GUILLET ET ASSOCIÉS INC. faisant affaires sous le nom de Club Voyages Langelier Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Diane Delorme et Réjean Bircher, réclament à la défenderesse, Manon Hubert, le remboursement de 2 960,00 $ qui lui fut payé en vue de l’achat d’un voyage.
N’ayant jamais reçu leur billet d’avion et documents de voyage, ils en réclament le remboursement. [ 2 ] Mme Hubert admet avoir reçu la somme réclamée mais soutient avoir agi au nom de Christian Guillet et Associés Inc. f.a.s. Club Voyages Langelier (ci-après : Club Voyages) et l’avoir remise à son président M. Guillet. QUESTIONS EN LITIGE :
1- Mme Hubert est-elle responsable à l’égard des demandeurs de la somme réclamée? 2- Les appelés en garantie sont-ils responsables et dans quelle proportion? LES FAITS : [ 3 ] À l’automne 2011, Mme Delorme et son mari, M. Bircher, envisagent de faire une croisière. Le patron de M.
Bircher, Gilles Poulin, le réfère à Mme Manon Hubert de qui il vient d’acheter un voyage d’une semaine au Mexique. [ 4 ] Mme Delorme contacte Mme Hubert par courriel à l’adresse : « […] l@hotmail.com » et sur son téléphone portable [1] pour discuter des besoins des demandeurs. [ 5 ] Mme Hubert lui propose un forfait voyage au Honduras du 21 au 29 janvier 2012 à 2 960,00 $, taxes incluses que les demandeurs décident d’acheter. [ 6 ] Mme Hubert confirme le témoignage de Mme Delorme et admet avoir reçu la somme d’argent réclamée en cette instance. [ 7 ] Mme Hubert explique avoir agi à
titre d’apporteur d’affaires pour Club Voyages de 2010 à 2011. Cependant, à la fin 2011, divers litiges ont débuté entre elle et M. Guillet entraînant la déconfiture de leurs affaires respectives. [ 8 ] Ainsi, après enquête, l’Office de la protection du consommateur (ci-après : l’Office) a conclu que Mme Hubert agissait illégalement à
titre de conseillère en voyages pour Club Voyages [2] . Par ailleurs, Club Voyages est inopérante depuis février 2012. [ 9 ] M. Yvon Larocque, propriétaire d’un immeuble dans lequel Mme Hubert opère son entreprise, témoigne lui avoir acheté différents voyages sachant que M. Guillet et Club Voyages étaient impliqués. [ 10 ] M. Larocque témoigne avoir vu M. Guillet au local de Mme Hubert à quelques occasions. Il explique aussi avoir eu des billets d’avion et des documents de voyage insérés dans des enveloppes portant les couleurs et le nom de Club Voyages. [ 11 ] M.
Guillet soutient n’avoir jamais demandé à Mme Hubert d’agir en son nom et témoigne être opposé à elle dans plusieurs litiges depuis la fin 2011, tant devant la Chambre civile de la Cour supérieure, de l’Office, qu’en matière criminelle et pénale [3] . [ 12 ] Dans le cadre de ces divers litiges, M. Guillet a eu accès à plusieurs documents qui contredisent le témoignage de Mme Hubert à l’effet qu’elle n’agissait que comme intermédiaire pour son entreprise. [ 13 ] M. Guillet réfère notamment à divers reçus portant le
titre : «Reçu Vacance/ Voyage » et n’identifiant nullement Club Voyages [4] . De plus, dans ces documents, on constate que certains clients de Mme Hubert transigeaient aussi avec M. Larocque [5] . [ 14 ] M. Guillet explique avoir acheté Club Voyages en avril 2010 et qu’à ce moment, Mme Hubert, par l’entremise de son entreprise, Ressource Lafontaine et Centre La Transition Inc., était une cliente importante de l’agence. Par l’entremise de son entreprise, elle lui achetait annuellement plusieurs forfaits voyages. Cependant, M. Guillet nie avoir donné quelque mandat que ce soit à Mme Hubert.
Il nie aussi avoir reçu la somme d’argent payée par les demandeurs et témoigne ne pas les connaître d’aucune manière. 1- Mme Hubert est-elle responsable à l’égard des demandeurs de la somme réclamée? [ 15 ] Les demandeurs ignoraient tout de Club Voyages et de M. Guillet. Ils ont fait affaires avec Mme Hubert pensant qu’elle agissait comme leur agent de voyage. D’ailleurs, le témoignage de M. Poulin, qui a référé Mme Hubert aux demandeurs, le confirme. Il avait aussi la même conviction et n’a pas entendu parler de M.
Guillet ou de Club Voyages. [ 16 ] Mme Hubert admet avoir fait des démarches et discuté avec Mme Delorme du voyage projeté et avoir reçu l’argent des demandeurs pour leur croisière. [ 17 ] Considérant ces admissions et la preuve des demandeurs, leur réclamation est bien fondée à l’égard de Mme Hubert. 2- Les appelés en garantie sont-ils responsables et dans quelle proportion? [ 18 ] Celui qui réclame doit démontrer selon la prépondérance des probabilités le bien-fondé de ses prétentions. L’
article 2803 C.c.Q. énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Comme l’expliquent les auteurs Pierre Tessier et Monique Dupuis [6] : « En matière civile (…) [la] preuve doit établir l’existence de faits, au moins de façon vraisemblable. Un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %.
Il faut une preuve « claire et convaincante ». » [ 20 ] Les auteurs Tessier et Dupuis [7] expliquent aussi : « La force probante de la preuve testimoniale dépend de la crédibilité de chaque témoin et de la qualité de son témoignage, eu égard à la façon de témoigner et au contenu des réponses, éléments que le juge considère en vue de rendre un jugement conforme au poids de la
preuve. « La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal », énonce l’
article 2845 C.c.Q. . La preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin (
article 2844 C.c.Q. ), ce qui n’en exclut évidemment pas la corroboration. L’analyse de la preuve n’est pas purement quantitative et dépend de l’évaluation par le juge de la valeur probante des témoignages. » [ 21 ] Quant à la responsabilité de M. Guillet et de Club Voyages, la seule preuve de la remise de l’argent des demandeurs à M. Guillet repose sur le témoignage de Mme Hubert, témoignage contredit par celui de M. Guillet. Mme Hubert n’a aucun reçu, aucun échange courriel, ni aucune autre communication pouvant supporter son seul témoignage. [ 22 ] Par ailleurs, en cette instance, M.
Larocque est le seul témoin à témoigner avoir fait un lien entre Mme Hubert, M. Guillet et Club Voyages. Cependant, l’implication active et directe de M. Larocque dans les affaires de Mme Hubert rend son témoignage peu convaincant d’autant plus qu’aucune explication crédible sur son rôle dans certaines ventes de voyages ne fut offerte. [ 23 ] En l’espèce, la preuve de Mme Hubert ne permet pas de conclure que M. Guillet ou Club Voyages ont reçu l’argent des demandeurs et engagé leur responsabilité.
Le recours en garantie à leur égard est mal fondé. [ 24 ] À l’égard de l’Office, il n’y a aucun lien de droit entre elle et Mme Hubert, M. Guillet ou Club Voyages. Celle-ci n’est aucunement responsable de la réclamation des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Manon Hubert, à payer aux demandeurs, Diane Delorme et Réjean Bircher, 2 960,00 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit du 15 janvier 2012; AVEC FRAIS , représentant le timbre judiciaire de 105 $ payé par les demandeurs pour la déclaration. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Dates d’audience : 28 avril et 14 septembre 2015
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