2012 QCCA 1555, 2012 QCCA 1555
Opinion
Maillé c. Banque Laurentienne du Canada 2012 QCCA 1555 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021942-115 (500-17-064805-115) DATE : 24 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me Catherine Dufour, Greffière adjointe FRANÇOIS MAILLÉ APPELANT – Défendeur c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite de la désertion du présent appel, et ce, avec dépens depuis le 9 décembre 2011, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 3 282,42 $. [ 2 ] Voici les deux motifs de contestation de l'appelant : ▪ L'appelant soutient que le mémoire de frais n'est pas taxable contre la Fiducie familiale François Maillé (ci-après Fiducie) et Andréa Couture considérant qu'elles ne sont pas appelantes dans le présent dossier; ▪ L'appelant affirme que le mémoire de frais ne serait pas taxable contre lui considérant que l'intimée a produit en première instance un désistement à jugement du recours présenté contre lui le 3 février 2012. [ 3 ] D'abord, voyons s'il est vrai que le mémoire de frais n'est pas taxable contre Fiducie et Andréa Couture. [ 4 ]
L'article 495 C.p.c . stipule qu'un appel est formé par le dépôt d'une inscription en appel.
L'article 496 C.p.c . indique la forme que doit prendre l'inscription en appel, et, plus particulièrement, qu'elle doit comprendre, entre autres, la désignation des parties et les conclusions recherchées par l'appelant. De plus, l'article 10 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile prévoit quant à l'intitulé des actes de procédure : 10. Intitulé des actes de procédure.
(1) Dans tout acte de procédure, l'intitulé comprend, dans l'ordre, les noms de la
partie appelante, de la
partie intimée et, le cas échéant, des autres parties.
(2) Sous le nom de chaque
partie est indiquée sa position en instance d'appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
(3) L'intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d'instance d'appel.
(4) S'agissant d'un appel en matière de révision judiciaire, l'instance qui a rendu la décision attaquée en révision judiciaire est désignée comme mise en cause. [ 5 ] Ainsi, comme c'est le dépôt de l'inscription en appel qui permet la formation de l'appel, je crois qu'il y a lieu de se référer à cette procédure pour identifier si Fiducie et Andréa Couture sont une
partie au dossier et, plus particulièrement, des appelantes. Voyons ce qu'il en est. [ 6 ] Dans l'ordre, les noms de Fiducie, Andréa Couture, François Maillé et Banque Laurentienne du Canada apparaissent dans l'intitulé de l'inscription en appel déposée le 10 août 2011. Sous le nom de François Maillé, il est inscrit "Défendeur APPELANT", et ce, au singulier. Tandis que sous le nom de Banque Laurentienne du Canada, on peut y lire "Demandeur INTIMÉ".
Malgré que leur nom apparaisse dans l'intitulé, il n'y a aucune désignation sous les noms de Fiducie et Andréa Couture. Dans l'énoncé détaillé de ses moyens d'appel, l'appelant écrit " Le défendeur appelant inscrit la présente cause en appel devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ." Dans ses conclusions, il inscrit " Le défendeur appelant demandera à la Cour d'appel ". Enfin, il est le seul à avoir signé l'inscription en appel, et ce, à
titre de "DÉFENDEUR APPELANT".
[ 7 ] Notons par ailleurs que l'appelant n'est pas avocat et ne peut agir pour Fiducie et Andréa Couture (art. 61f) et 62 C.p.c . ainsi que 128 de la
Loi sur le Barreau ). [1] [ 8 ] Considérant l'inscription en appel et les circonstances de l'affaire, je conviens donc que seul François Maillé est appelant dans ce dossier. Ainsi, le mémoire de frais est uniquement taxable contre ce dernier. [ 9 ] Il reste maintenant la question du désistement à jugement que l'intimée a déposé en première instance le 3 février 2012. [ 10 ]
L'article 503.1 C.p.c . indique que le greffier doit délivrer un certificat attestant que l'appel est déserté avec dépens lorsque l'appelant n'a pas produit son mémoire dans le délai. Le droit pour un intimé de réclamer des dépens à la suite d'une désertion prend donc sa source dans cette disposition. Je rappelle que le rôle de l'officier taxateur est de s'assurer que le mémoire de frais est conforme aux Tarifs en vigueur. [2] [ 11 ]
L'article 476 C.p.c . stipule : 476. Une
partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d'un jugement rendu en sa faveur, en produisant au greffe un désistement total ou partiel, signé d'elle-même ou de son fondé de procuration spéciale. Le désistement total accepté par la
partie adverse a pour effet de remettre la cause dans l'état où elle était immédiatement avant le jugement. [ 12 ] Dans une affaire où la Cour fut saisie d'une requête en rejet d'appel pour le motif que l'intimé avait produit un désistement à jugement en première instance, celle-ci écrit : Si, comme en l'espèce un jugement accueille en totalité la réclamation de la
partie demanderesse, il est alors entièrement à l'avantage de cette
partie qui peut, dans ce cas, s'en désister unilatéralement. C'est ce qu'a fait l'intimée et, comme conséquence du désistement, les appelants ne sont privés d'aucun bénéfice leur résultant du jugement même, puisque celui-ci n'en comportait aucun à leur égard. Leur inscription en appel du jugement ne leur conférait aucun droit substantif. Une fois le désistement de l'intimée valablement produit, force est de constater que l'appel doit être rejeté.
La requête de l'intimée à cet effet est donc accueillie avec dépens et l'appel rejeté, évidemment sans frais. [3] [ 13 ] Considérant que je suis tenue de taxer le mémoire de frais en respect des lois et règlements en vigueur, considérant l'article 476 C.p.c. et considérant l'effet que procure un désistement à jugement total, je suis d'avis que l'intimée n'a droit à aucun des montants réclamés dans le mémoire de frais. Je m'explique. [ 14 ] Il est vrai que l'intimée a produit un désistement qu'elle dit "partiel".
Toutefois, elle indique qu'elle se désiste " des conclusions personnelles du jugement ", et ce, " concernant uniquement et seulement la condamnation personnelle à l'encontre de Monsieur François Maillé ". Ayant pris connaissance du jugement de première instance, de l'inscription en appel et de l'arrêt de la Cour du 3 février 2012 prenant acte du désistement de l'intimée quant aux conclusions du jugement de première instance contre l'appelant, je suis d'avis qu'il s'agit clairement d'un désistement total du recours dirigé contre l'appelant.
POUR CES MOTIFS, la soussignée TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 0 $. Me CATHERINE DUFOUR , greffière adjointe M. François Maillé Personnellement Pour l'appelant Me Mélanie Archambault, Brunet & Brunet Pour l'intimée
Date d'audience: 12 avril 2012 [1] Courcelles c. Barbe , 2012 QCCA 877 , paragr. 2 ; M.R. c. R.Ra . , 2012 QCCA 1474 .
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