2013 QCCQ 7969, 2013 QCCQ 7969
Opinion
Cadieux c. Compagnie d'assurances Financière Manuvie 2013 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDDORD LOCALITÉ DE Cowansville « Chambre civile » N° : 455-22-002319-119 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA CADIEUX Demanderesse c.
COMPAGNIE D'ASSURANCE FINANCIÈRE MANUVIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la demanderesse pour être relevée de son défaut d'avoir inscrit pour enquête et audition dans le délai prescrit. [ 2 ] Bien que la requête ne soit pas contestée, et pour les motifs suivants, le Tribunal rejette la requête.
LES FAITS [ 3 ] Le 6 décembre 2011, la demanderesse introduit un recours en réclamation de prestations d'invalidité. [ 4 ] Le 26 janvier 2012, les parties conviennent d'une entente sur le déroulement de l'instance prévoyant notamment que l'inscription pour enquête et audition au mérite se fasse au plus tard le 12 juin 2012, soit à l'intérieur du délai de 180 jours prévu par le Code de procédure civile . [ 5 ] Le 6 juin 2012, le procureur de la demanderesse se retire du dossier sans que l'inscription au mérite soit déposée. [ 6 ] Le 26 juin 2012, Me Nicole Courtemanche devient la nouvelle avocate de la demanderesse et présente aussitôt une requête pour que la demanderesse soit relevée de son défaut d'avoir inscrit dans le délai de 180 jours.
Par la même occasion, elle demande que ce délai soit prolongé de 90 jours. [ 7 ] Le 30 août 2012, la procureure est absente pour l'audition de sa requête et le 5 septembre 2012, elle signifie un nouvel avis de présentation pour le 27 septembre 2012. [ 8 ] Le 26 septembre 2012, elle envoie au greffe de la Cour une note à l'effet qu'elle est en arrêt de travail et demande que sa requête soit reportée au 1 er novembre 2012. [ 9 ] En raison de la maladie de la procureure, la requête est reportée de temps à autre jusqu'au 31 janvier 2013, date à laquelle la procureure est présente.
La requête est accordée et la procureure bénéficie d'un délai additionnel de 90 jours pour inscrire au mérite. [ 10 ] Le 29 avril 2013, le procureur de la
partie défenderesse écrit à la
partie demanderesse: «Je vous communique ma défense demain sans faute. Vous pourrez ensuite inscrire ou, si vous avez besoin de délais, je ne m'objecterai évidemment pas à une prolongation.» [ 11 ] De fait, la défense est produite le 30 avril 2013 et dès le 3 mai 2013, la procureure de la
partie demanderesse requiert un nouveau délai de 90 jours pour inscrire au mérite. La requête n'est accompagnée d'aucune déclaration assermentée n'y d'aucune entente sur le déroulement de l'instance amendée.
[12] Le 29 mai 2013, un courriel (sans explication) est envoyé au greffe de la Cour pour reporter la requête au 27 juin 2013. [13] Le 27 juin 2013, l'avocate Courtemanche est absente et sa représentante demande de reporter la requête au 4 juillet 2013. Lejuge accepte le report au 4 juillet 2013 en indiquant toutefois que la requête devra être présentée et adjugée à cette date. [14] Le 4 juillet 2013, l'avocate Courtemanche est toujours absente et son représentant mentionne verbalement qu'elle serait enmaladie. Il ne peut fournir d'explication quant à cette assertion générale de maladie et ne dispose d'aucune information pour justifier laprolongation du délai. ANALYSE [15]
L'article 110.1 du Code de procédure civile énonce: «Art. 110.1: Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et auditionet, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, êtreinscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois cedélai de rigueur est d'un an et matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais derigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties nesont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuventen tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait,dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit.
La décision doit, dans tous les cas, être motivée.» [16] Conséquemment, le délai pour inscrire est de rigueur à moins qu'il ne soit prolongé par le Tribunal s'il lui est démontré qu'unepartie a été dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. [17] Dans une décision du 8 octobre 2008[1] la Cour supérieure écrit: «[5] La détermination de l'impossibilité en fait d'agir relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui doitcependant s'assurer d'un traitement juste, efficace et cohérent des litiges (Joanest c.
Taxi Hochelaga-Beaubien inc., AZ-503558439par. 4 (C.A.)). [6] L'exercice de cette discrétion doit notamment respecter les paramètres émis d'abord pour la cour Suprême lorsqu'elleanalyse la portée des articles 502 et 523 du Code de procédure civile (Cité de Pont-Viau c. Gauthier Mfg.Ltd, (CSC),1978 2 R.C.S. 516, Murray Bowen c. Ville de Montréal, (CSC), 1979 1 R.C.S 511, St-Hilaire et autres c. Bégin, (CSC), 1981 2 R.C.S. 79) et ensuite par la Cour d'appel dans la foulée de l'arrêt Têtu c.
Bouchard, AZ-98011620 (C.A.). [7] Enfin le tribunal doit exercer sa discrétion non seulement en tenant compte des conséquences du défaut par rapport à lapartie qui l'invoque mais aussi en «fonction du préjudice imposé à l'intimé, de la valeur apparente du recours exercé et de ladistinction qui sépare l'erreur de l'avocat de sa négligence ou de l'erreur inexcusable» (Têtu c.
Bouchard, AZ-98011620 (C.A.).» [18] Plus récemment, la Cour d'appel écrit[2]: «[33] Bien que la simple erreur de l'avocat puisse constituer l'impossibilité en fait d'agir dont parle le troisième alinéa del'article 110.1 C.p.c., il en va autrement de la négligence grossière comme l'illustrent les extraits suivants des affaires MaritimeInsurance Company, Presto Construction[ et Générateurs de brouillard M : Extraits du jugement de la juge Carole Julien de la Cour supérieure dans l'affaire Maritime insurance Company, confirmé parnotre Cour [18] Il faut distinguer l'erreur de l'avocat de la négligence grossière. À
titre d'exemple, un malentendu entre deux avocats, uneerreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction sont assimilés à des impossibilités en fait d'agir, excusant lapartie de son défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours. [19] À l'inverse, les oublis fragrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuventconstituer des impossibilités en fait d'agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d'inscrire dans ledélai requis. […] […] [29] Ainsi, les tribunaux n'hésitent pas à rejeter les demandes en prolongation du délai d'inscription, alors même que cela auraitpour effet de priver la
partie requérante de tout droit d'action éventuel, lorsque le dossier révèle une erreur grossière de la partdu procureur ou un droit d'action mal fondé. [30] La négligence d'un procureur ne peut être assimilée à une impossibilité d'agir et ce, malgré l'assouplissement de ce critèrelors de la dernière réforme. La négligence d'un procureur est caractérisée par une attitude de laisser-aller en regard des délaisprocéduraux et par une absence de suivi sur une période de temps significative. Les tribunaux sanctionnent sévèrement de tellesnégligences en rejetant les demandes basées sur l'article 110.1 C.p.c. et ce, malgré la prescription du recours entraînant une pertede droits pour la
partie négligente. [Notes omises.]
Extrait du jugement de la juge Hélène Langlois de la Cour supérieure dans l'affaire Presto Construction, confirmé par notre Cour [10] La revue des décisions sur la question montre cependant que les tribunaux font une distinction quant aux conséquences d'un tel défaut pour une
partie selon qu'il résulte de l'erreur de son avocat ou de sa négligence grossière ou de sa mauvaise gestion du dossier «car si toute erreur du procureur, sans égard à sa nature et à son importance, devait constituer une impossibilité d'agir par le justiciable, la règle impérative … ne constituerait plus qu'un énoncé de principe se trouvant en pratique neutralisée dans presque tous les dossiers dans lesquels le justiciable est représenté par avocat …» (Maritime Insurance Company c Transport Fafard inc., AZ50311954, par.20 (C.S.) confirmé en appel AZ-50347697 ).
Extrait de l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Générateurs de brouillard MDG [6] La présente situation n'est donc pas un cas d'erreur anodine corrigée avec diligence. Au contraire, il s'agit d'une erreur constatée par un avocat qui en comprend les conséquences, lequel a choisi de la reléguer au second plan.
Aussi, même s'il est vrai qu'une partie, en principe, ne doit pas être privée de ses droits par l'erreur de son avocat, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, l'erreur de l'avocat constitue de la négligence pure et simple.» [ 19 ] Il s'agit d'une réclamation du 6 décembre 2011 dont le délai de rigueur de 180 jours se terminait le 12 juin 2012. À cette date, le dossier a peu évolué s'il faut en croire les allégations de la requête pour être relevé du défaut du 27 juillet 2012. [ 20 ] Au 30 avril 2013, il n'a guère plus évolué.
La maladie de la procureure a permis, semble-t-il, le report de l'inscription jusqu'à cette date, mais en dépit de ces longues prolongations (12 juin 2012 au 30 avril 2013), aucune inscription au mérite n'est déposée par la
partie demanderesse, d'où la nécessité d'une nouvelle requête dont il importe de reprendre certains motifs: «7. Le 30 janvier 2013, la demanderesse a signifié par télécopieur au procureur de la défenderesse une requête pour être relevé du défaut d'avoir produit l'inscription pour enquête et audition et pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition, tel qu'il appert du dossier de la Cour; 8.
Le 31 janvier 2013, un jugement fut rendu par l'Honorable François Marchand, j.c.Q., entérinant la requête de la demanderesse et lui autorisant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour signifier et produire une inscription pour enquête et audition; 9.
Le 29 janvier 2013, alors que la demanderesse était en mesure de signifier par télécopieur à la défenderesse son inscription pour enquête et audition, la procureure de la demanderesse a reçu un courriel du procureur de la défenderesse l'avisant qu'il produirait sa défense «demain sans faute», soit le 30 janvier 2013, et qu'il ne s'objecterait pas à une prolongation, tel qu'il appert d'une copie du courriel produite au soutien de la présente comme pièce R-2; 10. En effet, le procureur de la défenderesse a signifié sa défense par télécopieur le 30 janvier 2013 durant l'heure du dîner; 11.
Or, étant retenue par un dossier à la Cour supérieure de Granby le 30 janvier 2013, la procureure de la demanderesse n'a pu prendre connaissance de la défense que le 1 er mai 2013; 12. La procureure de la demanderesse n'a pas encore rencontré sa cliente, la demanderesse, pour l'informer du contenu de la défense et en discuter avec elle; 13. Par conséquent, la demanderesse a intérêt et est justifiée de demander une prolongation du délai pour la signifier et produire l'inscription pour enquête et audition au mérite. 14.
Sans un délai additionnel pour la production et l'inscription pour enquête et audition, la demanderesse subira un préjudice irréparable;» [ 21 ] Les allégations de cette requête sont confuses et imprécises. Les dates indiquées aux paragraphes 9, 10 et 11 sont erronées et la maladie n'est pas soulevée pour justifier l'impossibilité d'agir. Le délai additionnel de 90 jours qui est demandé est ni justifié ni expliqué.
Aucune déclaration assermentée n'accompagne la requête et qui plus est la procureure et sa cliente sont absentes les 30 mai, 27 juin et 4 juillet 2013 pour la présentation de la requête. [ 22 ] L'absence de déclaration assermentée justifierait à elle seule le rejet de cette requête [3] . [ 23 ] Mais il y a plus. Le dossier ne révèle aucun élément de preuve pour que la requête soit accordée. [ 24 ] Encore aujourd'hui, le Tribunal ignore en grande
partie si les étapes judiciaires initialement prévues à l'entente sur le déroulement de l'instance ont été franchies, tout comme il ignore quelles étapes restent à franchir. Pourtant, il s'agit d'un dossier d'une matière relativement simple. [ 25 ] Si la maladie peut expliquer en
partie les longs délais, elle ne l'explique pas en totalité. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que la maladie a perduré au-delà du 31 janvier 2013. [ 26 ] Il appartenait à la
partie demanderesse de démontrer son impossibilité d'agir par des explications suffisantes pour permettre au juge d'exercer sa discrétion judiciaire. [ 27 ] La
partie demanderesse n'a pas satisfait son fardeau et doit en subir les conséquences, d'autant plus que l'étude du dossier révèle le peu d'intérêt pour la
partie demanderesse pour l'évolution et le déroulement de celui-ci. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 29 ] REJETTE la requête; [ 30 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Jocelyn Bélisle Procureur de la défenderesse Date d’audience : 4 juillet 2013
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