2018 QCCQ 7600, 2018 QCCQ 7600
Opinion
Roof c. L'Unique Assurances générales 2018 QCCQ 7600 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700490-183 DATE : 18 octobre2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE ROOF Demandeur c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Roof (le demandeur) réclame à l’Unique Assurances Générales (la défenderesse), la somme de 8 994 $ à
titre d’indemnité d’assurance pour les dommages subis à sa camionnette le 7 décembre 2016. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le véhicule du demandeur n’était pas couvert pour les dommages causés par une collision. Au surplus, elle allègue que le demandeur a aggravé les dommages après la collision en roulant 6 kilomètres avec seulement trois roues sur le véhicule, causant ainsi plus tard un incendie qui a entièrement détruit le véhicule.
LES FAITS [ 3 ] Les faits sont relativement simples et ils sont essentiellement admis par le demandeur. [ 4 ] Le 3 novembre 2016, le demandeur a acheté une camionnette usagée de marque Chevrolet, modèle Silverado de l’année 2005 au prix de 8 825 $ [1] . Le véhicule était assuré par la défenderesse depuis le 17 novembre 2016 [2] . [ 5 ] Le 8 décembre 2016, le véhicule du demandeur a été impliqué dans une collision lorsqu’il a quitté sa voie de circulation pour se déplacer sur la voie de circulation inverse, frappant ainsi le véhicule automobile de M. Guy Poirier.
Le demandeur était alors en état d’ébriété et ne s’est pas arrêté sur les lieux de l’accident. Il a roulé environ 6 kilomètres avec la camionnette qui avait perdu sa roue avant gauche lors de la collision. Le véhicule s’est arrêté dans un fossé plus loin et un incendie a pris naissance dans l’aile avant droite du véhicule. Les photographies produites [3] montrent la camionnette après l’incendie. [ 6 ] Le rapport de police [4] indique que le demandeur avait, pour le premier test, 192 mg/100 ml d’alcool dans le sang et 184 mg pour le deuxième test.
Le 21 décembre 2017, le demandeur a envoyé une mise en demeure [5] à la défenderesse lui réclamant 8 994 $. [ 7 ] Le 23 janvier 2018, la défenderesse a répondu au demandeur [6] qu’elle refusait de l’indemniser parce qu’il était responsable de l’accident, parce que les dommages pour collision n’étaient pas couverts par le
chapitre B-2 de la police d’assurance et parce qu’il a négligé de protéger le véhicule de dommages supplémentaires au sens de la police d’assurance. [ 8 ] Le demandeur a admis qu’il était responsable de l’accident et qu’il était alors en état d’ébriété [7] . Selon la lettre de son avocat, le demandeur a été acquitté de l’accusation d’ivressomètre et de l’accusation de délit de fuite. Il a plaidé coupable à l’accusation de facultés affaiblies. Il s’est vu imposer une amende, des frais et une ordonnance de remboursement de 3 000 $ à M.
Guy Poirier. [ 9 ] La transcription des notes sténographiques d’une entrevue du demandeur avec un représentant de la défenderesse du 25 avril 2017 a été produite [8] . ANALYSE [ 10 ] La police d’assurance indique clairement, à l’article 3.2.3 du
chapitre B, que les risques résultant d’une collision et d’un renversement sont exclus de la couverture. [ 11 ] L’article 1.2.3 de la police d’assurance prévoit aussi que l’assuré doit protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou de dommages supplémentaires dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur.
À défaut de respecter cette obligation, tout dommage qui en découle, dans quelque mesure que ce soit, est aux frais de l’assuré. [ 12 ] La défenderesse a produit un rapport du 12 décembre 2018 [9] indiquant que le véhicule du demandeur a été une perte totale à la suite de la collision frontale avant gauche. Les dommages ont été évalués à 10 115,82 $, équivalent approximativement de la valeur marchande du véhicule au moment de la collision.
[ 13 ] La défenderesse a également produit le rapport d’expertise de M. Nicolas Gauthier de la firme Proladexperts du 5 avril 2017, rapport accompagné de nombreuses photographies du véhicule automobile. Le rapport indique que la roue avant gauche du véhicule s’est détachée à la suite de la collision et que le véhicule s’est retrouvé plus loin dans un fossé et qu’ensuite, des flammes sont apparues à l’aile de la roue avant droite.
Il est utile de reproduire l’extrait suivant de ce rapport : […] À la lumière de nos observations, nous sommes d’avis que l’incendie ayant complètement détruit le véhicule est fort probablement attribuable à la conduite du véhicule sur plusieurs kilomètres alors que ce dernier avait perdu sa roue avant gauche, suivant une collision, et que la surchauffe de l’extrémité de gauche de la traverse avant du châssis en contact avec le sol aura permis l’embrassement d’un liquide inflammable tel que l’huile de la servodirection ou le liquide de frein. […]. [ 14 ] L’expert conclut que le demandeur est responsable des dommages causés.
De plus, le demandeur n’a pas protégé le véhicule automobile des dommages supplémentaires, postérieurs à la collision et causés par l’incendie du véhicule [10] . [ 15 ] Le demandeur avait donc le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’il avait droit à la somme réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que les dommages causés au véhicule automobile par la collision, dommages substantiels, étaient exclus par la police d’assurance émise par la défenderesse pour couvrir le véhicule du demandeur.
De plus, la preuve révèle également que le demandeur n’a pas protégé le véhicule des dommages supplémentaires, lesquels ont été causés par l’incendie, probablement, selon la preuve non contredite, parce que le demandeur a roulé 6 kilomètres avec le véhicule alors que la roue avant gauche s’était détachée auparavant lors de la collision frontale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2018
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