2020 QCCQ 9152, 2020 QCCQ 9152
Opinion
R. c. E.F. 2020 QCCQ 9152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » Nº : 540-01-084037-186 DATE : 25 septembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GARNEAU, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. E... F...
Accusé _____________________________________________________________________ JUGEMENT [1] _____________________________________________________________________ ORDONNANCE de non-publication du nom de la plaignante ainsi que tous les membres de sa famille, qui ont témoigné, ainsi que de l’accusé et les membres de la famille qui ont témoigné. [ 1 ] L’accusé fait face à deux accusations : - Le 11 mars 2018, à Ville A, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, qui est née le [...]-2007, enfant âgée de moins de 16 ans, et commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 (
a) du Code criminel . - À la même date, a agressé sexuellement la même personne, commettant l’acte criminel prévu à l’
article 271 du C.cr . [ 2 ] Pour replacer le tout dans le contexte, la plaignante vit dans le même secteur que l’accusé. Elle avait dix ans au moment des évènements et elle était amie avec la fille de l’accusé, qui également avait dix ans à ce moment-là. [ 3 ] Il arrivait à plusieurs reprises qu’une ou l’autre couche chez une ou l’autre. [ 4 ] La veille des évènements, la plaignante est allée à la cabane à sucre avec la famille et son amie Y. [ 5 ] Ils sont revenus assez tard dans la soirée. Sa mère a reçu un texto de l’accusé invitant la plaignante à venir coucher chez lui.
Y et la plaignante sont arrivées chez l’accusé. La maisonnée d’apprêtait à se mettre au lit. La plaignante a couché dans la chambre de Y, par terre sur un tapis. L’accusé lui a apporté un verre d’eau, ainsi qu’une couverture. La plaignante est allée aux toilettes et après elle s’est couchée. [ 6 ] Selon la plaignante, dans la nuit, l’accusé est venu la réveiller pour aller dormir sur le divan dans le salon. Elle était sur le divan, couchée sur le dos. L’accusé l’a retournée sur le ventre.
Il lui a baissé son pyjama et sa petite culotte et elle a senti du poil qui était rugueux, mais non doux dans son dos, sur ses fesses. Et l’accusé aurait fait un frottement sur ses fesses qu’elle situe en haut des fesses jusqu’en haut des fesses. Elle s’est sentie mal, elle a eu peur et elle veut retourner dans la chambre de Y. L’accusé va la reconduire. [ 7 ] Le lendemain, elle se trouve une défaite pour partir chez elle. L’accusé lui prend son iPad pour vérifier le Wifi.
Arrivée chez elle, elle s’en va dans sa chambre et sa mère l’appelle et lui dit : « Des fois des hommes s’approchent des petites filles et les touchent. » [ 8 ] La plaignante décide de dire à sa mère ce qui s’était passé la veille. Cependant, elle ne donne pas tous les détails. En après-midi, elle va sur le terrain de l’école pour tourner une vidéo avec sa sœur. En soirée, elle va chez son père et après, à la police. [ 9 ] Elle rencontre une première policière où elle en fait un résumé des faits qui se sont passés. [ 10 ] On l’envoie à l’hôpital pour qu’elle subisse ce qu’on appelle la trousse médicale.
Après, elle revient voir un enquêteur pour faire sa déposition qui est enregistrée et filmée. Dans cette vidéo, elle déclare qu’elle a le sommeil léger et qu’elle ne fait pas de somnambulisme. Il s’agit d’un court résumé des faits de l’agression de l’attouchement. [ 11 ] Katy Provencher, qui est experte en biochimie judiciaire, a déposé deux rapports. On apprendra de ces deux rapports : Résultat Y obtenu précédemment, profil génétique Y. Conclusion, cela correspond au profil Y des hommes de la lignée paternelle de E… F….
La fréquence d’un tel profil est estimée à 1 sur 203 chez les hommes de la population caucasienne du Québec. Cela supporte l’hypothèse
qu’E… F… ou tout autre homme de sa lignée paternelle soit à l’origine de l’ADN masculin dans le prélèvement cutané sur les fesses de la plaignante. [ 12 ] Cependant, dans son témoignage et en contre-interrogatoire, le Tribunal apprendra qu’il peut y avoir transfert d’ADN, soit par un objet ou une couverture ou toute chose, mais elle explique et elle fait toutes les subtilités qui peuvent y avoir. Témoignage de la mère de la plaignante [ 13 ] La mère de la plaignante a témoigné.
Elle mentionne que le dimanche matin, elle explique toute l’histoire de la cabane à sucre, mais que le dimanche matin, quand sa fille est arrivée, cette dernière est montée dans sa chambre.
Elle l’a appelée et c’est vrai qu’elle lui a dit ce que la plaignante a mentionné à la Cour. [ 14 ] C’est à ce moment-là qu’elle lui aurait fait une étreinte de façon inhabituelle à quelques reprises et que X lui aurait mentionné ce qui s’était passé, pas dans tous les détails, mais en gros. [ 15 ] Effectivement, sa fille est allée dans l’après-midi faire un tournage à l’école pour un film pour un devoir. [ 16 ] Ensuite, ils sont allés chez le père de X qu’elle a mis au courant et ils ont décidé d’aller voir la police.
Lorsqu’ils sont arrivés au poste de police, c’est une simple policière qui a pris une déclaration
sommaire. Après, ils sont allés à l’hôpital pour subir les examens de la trousse médicale. Et après, ils ont rencontré l’enquêteur. [ 17 ] Elle mentionne qu’elle trouvait ça curieux d’avoir autant de textos de la part de l’accusé. Mais elle ne répondait pas aux textos. [ 18 ] Elle ne comprenant pas pourquoi il parlait de somnambulisme. Selon elle, X n’aurait jamais fait de somnambulisme. Mais elle est d’accord avec le fait qu’à cette époque, alors que X avait dix ans, elle avait un sommeil très profond.
Elle mentionne également que l’accusé, c’est exact qu’il faisait souvent des travaux pour elle ou qu’ils s’entraidaient. Ils avaient plusieurs communications ensemble. [ 19 ] Il s’agit essentiellement de la preuve de la poursuite. [ 20 ] En défense, l’accusé s’est fait entendre. Il est retraité de l’armée. Il a été à la guerre à deux reprises en Afghanistan et un autre voyage militaire humanitaire. Il a subi des blessures physiques et psychologiques.
Il a subi un choc post-traumatique qui l’a rendu extrêmement vigilant avec une peur accentuée pour ce qui pouvait arriver à lui ou à d’autres personnes. [ 21 ] La veille des évènements, il est arrivé chez lui vers les 21h30, sa fille Y était chez son amie X. Il l’a texté pour qu’elle s’en vienne et propose d’inviter X à dormir chez lui. Les deux jeunes filles arrivent. X est en pyjama et elle a un oreiller et d’autres accessoires. Il leur sert un verre d’eau, il remonte à la chambre de Y pour reprendre le verre d’eau, redescend et X veut aller aux toilettes, ce qu’elle fait.
Il monte dans sa chambre, sa femme est presque endormie. Il consulte son iPad. [ 22 ] Y, bien plus tard, a fait pipi dans son lit, ce qui n’est pas inhabituel. L’accusé se lève, allume la lumière du corridor. X est couchée par terre, la couverture qu’il lui avait prêtée est descendue aux pieds de X. Il veut la réveiller pour pouvoir changer les draps plus facilement, car la chambre est très exiguë et très étroite et lui, avec la carrure qu’il a et la blessure dans le dos, il a plus de difficulté quand X reste là.
Ce n’est pas la première fois qu’il essaie de la réveiller, ça n’a jamais fonctionné, sauf une fois alors qu’il était avec Y. Elle s’est réveillée et est allée dans le coin et a continué à se parler toute seule. Les deux en ont bien ri. Il mentionne, pour la réveiller, lui avoir touché le bas du dos avec sa main. [ 23 ] Le matin, il se lève, il se réveille, il va prendre son café. Les filles se lèvent. L’accusé dit à X qu’elle dormait dur et qu’elle ne s’est pas réveillée quand il a changé de drap. Elle lui dit qu’elle dormait comme une roche.
Également, il prétend que les filles lui ont demandé d’aider à changer le Wifi, parce que ça arrive souvent que les différents codes ne sont pas appliqués, surtout quand il change de domicile. [ 24 ] Il mentionne qu’il s’est inquiété parce qu’habituellement la mère de X l’appelait assez régulièrement, surtout les vendredis et le samedi, des fois assez tard, et que là, il n’y avait rien, il n’y avait pas d’appel. Alors il l’a textée, il n’y avait pas de réponse. Aussi il a trouvé ça curieux parce qu’il y avait une boîte qui avait été livrée à son garage. Habituellement, c’est lui qui s’occupait de ces choses-là.
La mère de X lui demandait souvent, soit de sortir le chien, soit de faire des petits travaux. Mais il a trouvé ça curieux, parce que quand il s’est rendu pour rentrer la boîte en face du garage, le système d’ouverture de la porte du garage avait été arraché, il ne comprenait pas trop. Il a essayé de la rejoindre, mais n’en a pas été capable. [ 25 ] L’accusé a même, le lundi, essayé encore de la rejoindre. Il s’est servi même du téléphone où il était pour une consultation médicale, et c’est à ce moment-là qu’il lui a parlé.
Il lui a demandé s’il avait fait quelque chose, s’il y avait quelque chose qui se passait ou quoi que ce soit. [ 26 ] Le Tribunal a pris connaissance des différents textos, il est vrai que l’accusé parle de somnambulisme dans ses textos. Évidemment, la façon dont il explique le somnambulisme de X, ce n’est pas du somnambulisme, c’est tout simplement le fait de dormir trop profondément et de ne pas avoir conscience qu’on est réveillé. [ 27 ] Tout compte fait, le mardi, les policiers se sont présentés à son domicile avec plusieurs autos de police et en sortant leurs armes pour pouvoir l’arrêter.
Ça a été une arrestation qui a été remarquée. [ 28 ] L’accusé mentionne également qu’il se rase. Il se rase également sur les parties sexuelles, parce qu’il n’aime pas avoir du poil à cet endroit et que ça fait très longtemps qu’il le fait. [ 29 ] Y a été entendue en défense. Elle mentionne qu’effectivement X était couchée par terre et qu’elle a fait pipi, elle est allée réveiller son père. Son père a essayé de la réveiller en la touchant, elle ne sait pas où, puis quoi, puis comment, mais ce qu’elle sait, c’est que X ne s’est pas réveillée. Et que le lendemain matin elle a demandé à son père de vérifier le Wifi.
Elle s’en souvient parce que son père a été arrêté le mardi.
[30] Une autre des sœurs de Y a été entendue, soit Z. Elle était plus vieille et elle reste dans la chambre au sous-sol, en dessous dusalon. Elle dit que ce soir-là, elle est montée pour aller prendre sa douche, mais sa mère sortait des toilettes, qu’elle a pris sa douche etaussi qu’elle a vu son père qui a allumé la lumière de la garde-robe et qu’il est entré dans la chambre de Y. Qu’après avoir pris sadouche, elle est allée manger un peu. Et après elle est descendue dans sa chambre.
Elle a texté avec une de ses amies jusqu’à 1h57 dumatin. [31] Tout ce temps-là, elle n’a jamais entendu la télévision et elle dit que si la télévision était ouverte, elle l’aurait entendue, parcequ’on l’entend très très bien. Ce n’est pas insonorisé. Elle se souvient de tous ces éléments-là parce que le mardi, quand son père s’estfait arrêter, elle a décidé de prendre des notes sur son téléphone. Notes qui ont été montrées au procureur de la poursuite pendant leprocès. [32] Il s’agit essentiellement de la preuve de la défense. LE DROIT [33] D’après l’arrêt R. c.
W. (D.)[2] : « La première question que le Tribunal doit se poser tout en regardant l’ensemble de la preuve; est-ce qu’il croit l’accusé ? S’il croitl’accusé, il se doit de l’acquitter. Sinon, il doit se demander s’il y a d’autres éléments apportés par la défense qui soulève un douteraisonnable, et si oui, il se doit de l’acquitter. Sinon, il doit regarder si tous les éléments essentiels de la preuve ont été prouvés hors detout doute raisonnable. [34] Dans l’arrêt R. c.
Chalabi[3] : « Le rôle du juge ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux du prévenu. Il nes’agit pas de choisir entre ces deux versions, mais de déterminer si globalement la couronne a présenté une preuve hors de tout douteraisonnable de la culpabilité. On doit reconnaître qu’un témoin peut être parfaitement sincère et se tromper. » [35] Dans l’arrêt R. c.
Tabar, (QC CA), 1993 RL 605, C.A. : « Le juge du procès confronté à des versions contradictoires n’a pas à décider, pour en arriver à un verdict, laquelle de ces versionsemporte la vérité, mais bien si la preuve dans son ensemble le satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. Enconséquence, on ne saurait imposer à un accusé le fardeau de démontrer que la victime ne dit pas la vérité. Ce que le premier juge avaitmalheureusement déclaré dans ça.
Quand un accusé témoigne et soumet sa vérité, il ne lui incombe pas pour autant de convaincre lejuge de sa vérité et que la plaignante ne dit pas la bonne vérité. » APPLICATION [36] Dans le cas qui nous occupe, évidemment, il y a des traces d’ADN qui ont été pris lors de l’échantillonnage. Mais selon la preuvequi a été établie, surtout en contre-interrogatoire, la prise d’échantillons pour des résultats d’ADN a été prise en haut des fesses, jusqu’enhaut. La version de l’accusé est à l’effet qu’il l'a touchée avec sa main et qu’il l’a brassée et qu’il a touché à sa peau.
Et le Tribunal croitqu’il est fort possible qu’à ce moment-là, il y a eu transfert pour le test d’ADN. De toute façon, le Tribunal a écouté très attentivementl’accusé et il le croit. [37] Le Tribunal a certaines réticences avec le témoignage de la plaignante surtout sur le fait qu’elle déclare qu’elle a un sommeil légeralors que la preuve démontre le contraire. [38] Par conséquent, pour répondre à la première question, croyant l’accusé, le Tribunal a un doute raisonnable et en fait bénéficierl’accusé et l’acquitte. ____________________________ Gilles Garneau, J.C.Q.
Me Maude TessierProcureure de la Couronne Me Richard DubéProcureur de l’accusé Dates d’audience : 21 et 22 septembre 2020
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