2017 QCCQ 7267, 2017 QCCQ 7267
Opinion
1200 McGill Collège Fiducie Commerciale No 1 c. Multiplus DM inc. 2017 QCCQ 7267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152675-163 DATE : Le 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 1200 McGill Collège Fiducie Commerciale no 1,
Partie demanderesse c.
Multiplus D.M. inc. -et- Steve St-Pierre Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 1200 McGill Collège Fiducie Commerciale no 1 ( McGill ) [1] réclame solidairement à Multiplus D.M. inc. ( M.D.M. ) et Monsieur Steve St-Pierre ( St-Pierre ) la somme de 6 816,84 $ représentant les dommages occasionnés à la structure de la porte coulissante d’entrée située à l’intérieur du débarcadère de leur immeuble, laquelle somme se détaille comme suit : - Travaux pour sécuriser la porte [2] : 499,28 $ - Travaux pour réparer la structure de la porte [3] : 6 317,56 $ TOTAL : 6 816,84 $ [ 2 ] M.D.M. et St-Pierre nient le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de McGill . [ 3 ] Plus particulièrement, St-Pierre soutient qu’en aucun temps et d’aucune façon lors de sa manœuvre de recul, il a endommagé la structure de la porte d’entrée coulissante se situant en angle avec le mur gauche arrière près du débarcadère, mais il reconnaît toutefois avoir accroché le mur de ciment un peu en avant de celle-ci. [ 4 ] M.D.M. conteste la réclamation de McGill au motif que leur camion conduit par leur employé, St-Pierre , n’a aucun dommage apparent à l’arrière de celui-ci compatible avec un tel accrochage. [ 5 ] Ainsi, M.D.M. soutient qu’il est improbable que la structure de la porte coulissante ait été endommagée sans que l’arrière du camion le soit également.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le 25 janvier 2016, St-Pierre , alors qu’il conduit le camion appartenant à son employeur M.D.M. , a-t-il occasionné des dommages à la structure de la porte coulissante située à l’intérieur du quai de déchargement de l’immeuble appartenant à McGill ? [ 7 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages occasionnés? CONTEXTE [ 8 ] Le ou vers le 25 janvier 2016, St-Pierre procède, pour et au bénéfice de son employeur M.D.M. , à effectuer une livraison au 1200 avenue McGill Collège par l’entrée située sur la rue Mansfield.
[ 9 ] Au moment où St-Pierre procède à sa manœuvre de recul, celle-ci est en
partie filmée par le système de surveillance caméra dont est doté l’immeuble. [ 10 ] Plus particulièrement, l’une des trois (3) vidéos produites au dossier de la Cour permet de voir un employé de McGill , Monsieur Jean-François Coulombe (Coulombe), sur le quai de déchargement au moment même où St-Pierre procède à sa manœuvre de recul [4] . [ 11 ] Les autres vidéos permettent de constater la manœuvre de recul de St-Pierre qui doit se reprendre à trois (3) reprises pour effectuer le stationnement de son camion au quai de déchargement en effectuant un parcours en « S » . [ 12 ] Par contre, bien que le système de surveillance par caméra le permette, aucune des caméras, au moment de la manœuvre de recul effectuée par St-Pierre , ne filme les dommages qu’aurait occasionnés le camion de celui-ci. [ 13 ] Cependant, Coulombe, responsable de l’Entretien ménager, affirme avoir vu la manœuvre de recul et aurait été à même de voir le premier impact du camion sur le mur de brique se situant avant la structure de la porte coulissante. [ 14 ] Par la suite, selon Coulombe, il voit le camion se reprendre et entend un « boum » et à ce moment-là, il se retourne et voit que le camion aurait accroché la structure de la porte coulissante. [ 15 ] Dès lors, il se dirige immédiatement à la Sécurité afin d’informer le Superviseur de l’accrochage survenu. [ 16 ] Au même moment, le Superviseur, Monsieur Jean-Marie Leroux (Leroux), visionne en temps réel la manœuvre de recul de St- Pierre . [ 17 ] Par la suite, Leroux se rend sur les lieux pour compléter un Rapport d’événement [5] auprès de St-Pierre . [ 18 ] Leroux doit requérir l’intervention du Service de police, puisque St-Pierre ne veut pas coopérer avec ce dernier. [ 19 ] En fait, il ne veut pas donné son identité, son permis de conduire ainsi que l’immatriculation et l’assurance du véhicule qu’il conduit. [ 20 ] À la suite de l’intervention du Service de police, un Rapport d’accident [6] est complété par le policier qui précise : « […] Camion accroche en reculant le cadrage de porte qui faut déplacer, des encrages ont arrachés, moteur de porte semble faire un bruit anormal. […] » [ 21 ] Après l’incident et alors que St-Pierre est toujours sur les lieux, Monsieur Benoît Beaulieu (Beaulieu), à
titre de Directeur immobilier de McGill , communique immédiatement avec Les Services de portes Canada inc. afin qu’ils viennent vérifier la structure de la porte coulissante et sécuriser celle-ci, le cas échéant. [ 22 ] En effet, après que Leroux intervienne auprès de St-Pierre , McGill procède à refermer la porte, afin d’empêcher à St-Pierre de quitter, vu son manque de collaboration avec Leroux. [ 23 ] À ce moment, McGill constate, lors de l’opération de la porte coulissante, que celle-ci fait un bruit anormal, d’où l’appel de services logé auprès de Les Services de portes Canada inc. [ 24 ] Une équipe de Les Services de portes Canada inc. se présente sur les lieux alors que St-Pierre est toujours présent. [ 25 ] Il en coûte la somme de 499,28 $ [7] pour sécuriser la porte. [ 26 ] Le ou vers le 7 mars 2016, les travaux de réparation de la structure du mécanisme de la porte coulissante sont effectués par Les Services de portes Canada inc. [ 27 ] Entre le 25 janvier 2016 et le 7 mars 2016, McGill n’utilise plus la porte coulissante en fin de journée pour sécuriser le quai du débarcadère et leur immeuble, vu le bruit hors de l’ordinaire de la porte coulissante lors de l’opération de celle-ci. [ 28 ] Le représentant de Les Services de portes Canada inc. , Monsieur Sylvain Robitaille (Robitaille), précise au Tribunal que le 7 mars 2016, il remplace le poteau vertical qui est attaché par une plaque au sol et au plafond à la structure de la porte coulissante et il redresse une attache qui est tenue en diagonal à celle-ci. [ 29 ] Tous les travaux effectués de la part de Robitaille ont eu pour conséquence que certaines pièces réparées ou remplacées ont dues être repeintes. [ 30 ] Les travaux de réparation ont coûté à McGill la somme de 6 317,56 $ toutes taxes incluses [8] . [ 31 ] M.D.M. et St-Pierre ne contestent pas le montant des travaux correctifs que McGill a dû débourser à Les Services de portes Canada inc. , mais plutôt leur responsabilité. [ 32 ] Le ou vers le 5 avril 2016, McGill met en demeure M.D.M. et St-Pierre de leur verser la somme de 6 816,84 $ [9] . [ 33 ] M.D.M. et St-Pierre , par l’intermédiaire de leur assureur, nient le bien-fondé de la réclamation de McGill .
[ 34 ] McGill intente le présent recours le 3 juin 2016.
LE DROIT [ 35 ] Ainsi, il appartient à McGill , en premier lieu, d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [10] , que les dommages occasionnés à la structure de la porte coulissante constatés le matin du 25 janvier 2016 ont été occasionnés par St-Pierre , lors de sa manœuvre de recul avec le camion qu’il conduit. [ 36 ] De la même façon, M.D.M. et St-Pierre doivent également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [11] , qu’ils n’ont occasionné aucun dommage à la structure de la porte coulissante le matin du 25 janvier 2016. [ 37 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 38 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [12] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 39 ] Dans le volume La preuve civile [13] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [14] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 41 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que les versions des parties sont diamétralement opposées. [ 42 ] St-Pierre nie catégoriquement avoir endommagé la structure de la porte coulissante le matin du 25 janvier 2016, mais il reconnaît, dans le cadre de sa manœuvre de recul, avoir accroché le mur de brique situé à quelques pieds en avant de la structure de la porte coulissante intérieure. [ 43 ] Au surplus, il soutient qu’il ne peut avoir abîmé la structure de la porte coulissante parce que celle-ci est protégée par un butoir de ciment situé entre 12 et 24 pouces de la structure de la porte coulissante. [ 44 ] McGill soutient que les dommages occasionnés à la structure de la porte coulissante ont été occasionné par St-Pierre le 25 janvier 2016 vers 09h07. [ 45 ] Coulombe soutient avoir été témoin de l’accident survenu le 25 janvier 2016 au matin, en ce qu’il entend un premier « boum » et il voit le camion de St-Pierre réavancer et ce dernier effectue une deuxième manœuvre de recul et là, il entend un deuxième « boum » , alors que Coulombe se trouve sur le débarcadère. [ 46 ] Coulombe affirme s’être retourné après avoir entendu le deuxième « boum » et avoir vu le camion accoter ou toucher à la structure de la porte coulissante. [ 47 ] Cependant, Coulombe se dirige au Bureau de la sécurité plutôt que d’aller à la rencontre du conducteur du camion pour constater l’état de la situation et examiner les dommages, le cas échéant. [ 48 ] Dans ce contexte, l’issue de la présente réclamation repose sur la valeur probante de l’ensemble de la preuve offerte en demande, afin de retenir la responsabilité civile de St-Pierre et de M.D.M. [ 49 ] Il convient de souligner que M.D.M. ne conteste pas que St-Pierre , le matin du 25 janvier 2016, est à son emploi et conduit un camion leur appartenant et à ce titre, peut engager la responsabilité de M.D.M. si dommage il y a eu. [ 50 ] À cet égard, la preuve révèle que le 25 janvier 2016 entre 06 h 00 et 07 h 00, le Service de la sécurité de McGill s’assure du bon fonctionnement de la porte coulissante et ne constate aucun dommage à celle-ci. [ 51 ] Entre l’ouverture de la porte coulissante jusqu’à la livraison effectuée de la part de St-Pierre à 09 h 07, McGill est dans l’impossibilité de préciser au Tribunal combien d’autres livraisons sont effectuées par des tiers et l’état de la porte coulissante au moment de la manœuvre de recule de St-Pierre . [ 52 ] Coulombe soutient qu’il a vu l’état de la porte coulissante avant la manœuvre de recul de St-Pierre , mais il ne peut préciser l’heure, avec exactitude, où il aurait constaté le bon état de celle-ci le matin du 25 janvier 2016, si ce n’est que d’affirmer avant 08 h 50, sans toutefois référer à quelque document que ce soit et/ou note particulière établissant le tout. [ 53 ] Ainsi, selon la preuve, il y a eu des livraisons antérieures à celle effectuée par St-Pierre le matin du 25 janvier 2016, à compter de l’ouverture de l’accès au débarcadère, mais McGill est dans l’impossibilité de préciser les heures et le nombre de livraisons effectuées avant celle de St-Pierre . [ 54 ] Selon le Rapport d’accident [15] rédigé le 25 janvier 2016 au matin, le policier rédacteur constate des dommages à la structure de la porte coulissante, mais aucune photo des dommages qu’aurait occasionnés le camion de St-Pierre n’est produite au dossier de la Cour lors de l’instruction de la présente affaire.
[ 55 ] Les trois (3) vidéos déposées au dossier de la Cour ne permettent pas au Tribunal de constater l’impact du camion conduit par St-Pierre avec la structure de la porte coulissante, s’il en est. [ 56 ] Tout au plus, ces vidéos confirment que la manœuvre de St-Pierre a dû être effectuée en trois (3) étapes, ce que ce dernier ne nie pas, compte tenu de la manœuvre en « S » que fait ce dernier pour reculer son camion au débarcadère. [ 57 ] D’entrée de jeu, St-Pierre reconnaît avoir accroché le mur, lors de sa manœuvre de recul, sans occasionné de dommages au mur, mais il nie catégoriquement avoir accroché la structure de la porte coulissante et encore moins, avoir endommagé celle-ci. [ 58 ] À cet égard, St-Pierre , afin de nier sa responsabilité relativement à l’incident qu’on lui reproche, soutient, dans le cadre de son témoignage, qu’il y a un butoir se situant entre un et deux (2) pieds de la structure de la porte coulissante l’empêchant d’avoir pu abîmé celle-ci, ce que nient catégoriquement Beaulieu, Leroux et Coulombe. [ 59 ] En effet, Beaulieu est catégorique par rapport à la non-existence de ce troisième butoir. [ 60 ] Il représente au Tribunal qu’il est Directeur de l’immeuble appartenant à McGill depuis 13 ans et il a participé à l’élaboration de la conception de cette porte coulissante qui a coûtée à McGill près de 144 000 $. [ 61 ] Dans ce contexte, il affirme au Tribunal qu’il n’y a pas un troisième butoir se situant entre un et deux (2) pieds du mécanisme de la porte coulissante. [ 62 ] Selon lui, il y a uniquement deux (2) butoirs se situant chaque côté de l’entrée de l’immeuble menant au débarcadère, à quelques pieds du trottoir de la Ville de Montréal. [ 63 ] Or, St-Pierre , voyant le refus de McGill de reconnaître l’existence du troisième butoir, offre au Tribunal de se déplacer immédiatement à l’immeuble de McGill et d’aller prendre une photo, puisqu’il est certain de l’existence d’un tel butoir. [ 64 ] À cet égard, St-Pierre affirme qu’au cours des quatre (4) dernières années où il effectue des livraisons dans l’immeuble appartenant à McGill à raison de trois (3) fois par semaine, il a été en mesure de constater l’existence du troisième butoir protégeant la structure de la porte coulissante. [ 65 ] Finalement, le Tribunal invite Beaulieu à obtenir, séance tenante, par un envoi électronique, une photo de l’état des lieux. [ 66 ] Dans un premier temps, Beaulieu fait parvenir au Tribunal une photo qui démontre, à l’entrée de l’immeuble menant au débarcadère près du trottoir, deux (2) butoirs en ciment, tel qu’il en a témoigné. [ 67 ] Cependant, le Tribunal insiste et questionne Beaulieu afin d’obtenir une photo démontrant la situation physique de la structure de la porte coulissante pour déterminer l’existence ou non d’un troisième butoir protégeant celle-ci. [ 68 ] Finalement, Beaulieu exhibe une autre photo se trouvant dans son téléphone intelligent de la structure de la porte coulissante. [ 69 ] Il appert clairement de cette photo qu’un troisième butoir, à première vue, non pas en ciment mais en métal, est situé tout près de la structure de la porte coulissante, soit à moins de deux (2) pieds, si ce n’est pas juste à côté de celle-ci. [ 70 ] Ce butoir, installé près de la structure de la porte coulissante, a sûrement été installé à cet endroit dans un but spécifique, voir préventif à tout le moins. [ 71 ] Bref, pour une raison qui échappe totalement au Tribunal, tous les représentants de McGill sans exception, à la suite de l’affirmation catégorique de Beaulieu, témoignent qu’il n’y a pas de troisième butoir situé à une distance moindre de deux (2) pieds de la structure de la porte coulissante, contrairement à la réalité. [ 72 ] Seul le représentant de Les Services de portes Canada inc. , Robitaille, est dans l’impossibilité de préciser si effectivement ou non, il y a un butoir de protection à cet endroit. [ 73 ] Dans ces circonstances, cette omission, involontaire ou non, de la part de tous les représentants de McGill affecte irrémédiablement la fiabilité et la valeur probante de l’ensemble de la preuve offerte en demande, relativement aux circonstances entourant l’incident survenu le matin du 25 janvier 2016. [ 74 ] D’autant plus que la preuve révèle qu’aucun dommage apparent n’a été occasionné au camion conduit par St-Pierre le matin du 25 janvier 2016. [ 75 ] De même, aucune photo des dommages occasionnés à la structure de la porte coulissante n’est produite au dossier de la Cour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la nature des dommages occasionnés à celle-ci, le cas échéant, et ce, eu égard à l’emplacement du 3 e butoir placé à côté de la structure. [ 76 ] Conséquemment, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à rejeter la réclamation de McGill .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse 1200 McGill Collège Fiducie Commerciale no 1 ; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juin 2017
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