2013 QCCQ 802, 2013 QCCQ 802
Opinion
Larose c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 802 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028167-113 DATE : Le 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LAROSE
Partie appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (l’ARQ) présente une requête en irrecevabilité de l’appel
sommaire en matière fiscale interjeté par l’appelant, pour les motifs énoncés ainsi dans la requête en irrecevabilité : 1. L’appelant s’est opposé aux avis de cotisation pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 conformément à l’
article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002 ) (ci-après la LAF) (copie des avis de cotisation est jointe à l’Annexe I-1) (copie des articles de la LAF est jointe à l’Annexe I-2) (copie de l’avis d’opposition est jointe à l’Annexe I-3); 2. Suite à cette opposition, le ministre fit parvenir à l’appelant, par la poste, sa décision datée du 23 novembre 2010, le tout conformément à l’
article 93.1.6 de la LAF (copie de la décision sur opposition est jointe à l’Annexe I-3); 3. Tel qu’il appert plus amplement au dossier de la Cour, l’appelant demande l’annulation des avis de cotisation pour les années d’imposition en litige; Premier motif d’irrecevabilité : 4. En vertu de l’
article 87 de la LAF , la date d’envoi par la poste d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 de cette Loi ou d’un avis de cotisation est présumée être la date indiquée sur cette décision ou sur l’avis de cotisation; 5. Il y a donc une présomption selon laquelle l’intimée a transmis sa décision par la poste en date du 23 novembre 2010; 6. Conformément à l’
article 93.11 de la LAF , l’appelant peut interjeter un appel
sommaire de cette décision dans le délai prévu à l’
article 93.1.13 de la LAF, soit dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 de cette Loi a été transmis par la poste;
7. L’appelant avait donc jusqu’au 21 février 2011 pour interjeter son appel, cependant, il a déposé un avis d’appel
sommaire en matière fiscale et payé les frais en date du 12 avril 2011 au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec; 8. Le délai d’appel de quatre-vingt-dix (90) jours est considéré comme constituant un délai de déchéance (Annexe I-4); 9. L’appelant n’a pas demandé la prorogation du délai d’appel prévue à l’article 93.12 de la LAF et le délai pour la demander expirait le 23 novembre 2011 (Annexe I-5); [ 2 ] L’appelant conteste la requête en irrecevabilité.
Il allègue ne pas avoir reçu la décision du ministre datée du 23 novembre 2010. [ 3 ] Il allègue aussi avoir reçu une autre lettre de l’ARQ datée du 27 janvier 2011. Il pensait alors que c’était cette lettre qui tenait lieu de la décision du ministre sur son avis d’opposition. Ainsi, il pensait avoir jusqu’au 26 ou 27 avril 2011 pour interjeter appel de la décision. [ 4 ] Selon lui, son appel interjeté le 12 avril 2011 l’a donc été dans les délais légaux. Question en litige [ 5 ] L’appelant a-t-il prouvé avoir interjeté son appel en matière fiscale dans les délais légaux?
LE DROIT APPLICABLE [ 6 ] Pour statuer sur le présent litige, il y a lieu d’appliquer les articles 87 et 93.1.13 de la LAF , qui se lisent ainsi : 87. La date d'envoi d'un avis de cotisation, d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante, que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis, mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa. 93.1.13. Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'
article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne . Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'
article 93.1.6 , une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). (soulignements et caractères gras ajoutés)
[ 7 ] L’
article 87 de la LAF crée une présomption statutaire que la date d'envoi de la décision du ministre rendue suivant l'
article 93.1.6 de la LAF est celle apparaissant sur ladite décision [1] . [ 8 ] Il ne s'agit toutefois pas d'une présomption irréfragable, mais plutôt d'une présomption simple pouvant être repoussée par une preuve contraire [2] . [ 9 ] À cet effet, l'
article 2847 C.c.Q. se lit ainsi : La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire ; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. (soulignement et caractères gras ajoutés) [ 10 ] La preuve présentée pour repousser la présomption doit être suffisamment convaincante et les faits doivent être suffisamment graves et précis [3] : [31] La simple affirmation du contribuable qu'il n'a pas reçu l'avis de cotisation est insuffisante pour repousser la présomption. La preuve doit être convaincante.
Pour ce faire, les faits doivent être suffisamment graves et précis pour repousser la présomption. [ 11 ] Le deuxième alinéa de l'
article 87 LAF prévoit que lorsqu'un avis de cotisation n'a pas été reçu, un contribuable peut s'adresser à la Cour du Québec pour qu'il lui en soit signifié un nouveau. Toutefois, l'ordonnance prévue à cet alinéa ne semble pas s'appliquer à la non-réception de la décision sur opposition, mais seulement à la non-réception de l'avis de cotisation [4] . [ 12 ]
Sous réserve d’une demande de prorogation de délai conforme aux exigences de l’
article 93.1.13 alinéas 2 et 3 de la LAF , le délai d’appel de 90 jours prévu au paragraphe 1 de cette même disposition constitue un véritable délai de déchéance [5] . [ 13 ] Par ailleurs, si un contribuable produit une deuxième opposition à la suite de la décision du ministre sur son premier avis d’opposition, ce deuxième avis d’opposition ne constitue pas un appel. L’appel n’est alors tout simplement pas formé, étant donné qu’aucune requête n’est déposée ou expédiée au greffe de la Cour du Québec [6] .
ANALYSE [ 14 ] À la lumière de ces principes, l’appelant s’est-il déchargé de son fardeau de prouver par une preuve suffisamment convaincante, à savoir des faits graves et précis, qu’il n’a pas reçu la décision du ministre datée du 23 novembre 2010 et qu’en conséquence, le point de départ de la computation de son délai de 90 jours pour interjeter appel a été retardé jusqu’au 27 janvier 2011, date d’envoi d’une autre lettre de l’ARQ? [ 15 ] La preuve non contredite révèle que l’appelant et sa conjointe ont chacun reçu des cotisations dans deux dossiers connexes, à savoir les dossiers numéro 273560 et 273562, pour lesquels ils ont chacun produit un avis d’opposition. [ 16 ] Le 23 novembre 2010, l’ARQ a fait parvenir à chacun d’entre eux une lettre datée du 23 novembre 2010, tenant lieu de la décision du ministre sur opposition et contenant exactement la même décision. [ 17 ] L’ARQ a retrouvé dans le dossier de la conjointe de l’appelant un deuxième avis d’opposition daté du 17 décembre 2010 déposé par cette dernière à la suite de la décision du ministre du 23 novembre 2010.
Dans ce deuxième avis d’opposition, la conjointe de l’appelant fait référence à la décision du ministre datée du 23 novembre 2010. [ 18 ] Parce qu’un deuxième avis d’opposition n’est pas la procédure appropriée à la suite d’une décision du ministre sur avis d’opposition, l’ARQ a fait parvenir à la conjointe de l’appelant la lettre du 27 janvier 2011 pour la renseigner sur les recours judiciaires possibles et appropriés à la suite d’une décision sur opposition. [ 19 ] L’ARQ a fait parvenir exactement la même lettre à l’appelant, le même jour, soit le 27 janvier 2011, avec comme seule différence le numéro de référence de l’opposition antérieure. [ 20 ] Cela signifie donc que même si l’ARQ n’est pas parvenue à retrouver le deuxième avis d’opposition de l’appelant [7] , ce dernier a quand même présenté un deuxième avis d’opposition plutôt qu’une requête pour appel
sommaire, sinon la lettre du 27 janvier 2011 ne lui aurait pas été envoyée.
[ 21 ] L’envoi de cette lettre du 27 janvier 2011 implique donc nécessairement que l’appelant a eu connaissance de la décision du 23 novembre 2010, sinon il ne s’y serait pas opposé par l’envoi d’un deuxième avis d’opposition à l’ARQ. [ 22 ] En raison de ces faits, le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de renverser la présomption statutaire de l’
article 87 alinéa 1 de la LAF . Il n’a pas réussi à prouver par des faits convaincants, graves et précis qu’il n’a pas reçu la décision du ministre datée du 23 novembre 2010. [ 23 ] Le présent appel a donc été interjeté hors délai, après la date butoir du 21 février 2011, ce qui constitue un motif de déchéance du droit d’appel, fatal en l’espèce. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 26 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Dates d’audience : Les 22 octobre 2012 et 22 janvier 2013
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