2013 QCCA 1157, 2013 QCCA 1157
Opinion
Grenier c. Ladouceur 2013 QCCA 1157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022652-127 (500-22-129882-067) DATE : 3 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CHRISTIAN GRENIER REQUÉRANT - défendeur c. LOUIS LADOUCEUR INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose, le 10 mai 2012, une requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement final, rendu le 10 avril 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Michèle Pauzé), qui a accueilli la requête introductive d'instance de l'intimé, et l'a condamné à payer à ce dernier 10 000 $ à
titre de dommages moraux, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 9 novembre 2006, et 7 500 $ à
titre de dommages punitifs, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date du jugement, le tout avec dépens. *** [ 2 ] Au jour prévu pour son audition le 13 juin 2012, vu un imbroglio procédural, je l'ai reportée au 19 juin suivant.
Ce jour-là, le requérant m'informe avoir déposé, entre-temps, une requête pour en reporter l'audition, au motif qu'il avait présenté une requête en révision judiciaire concomitante devant la Cour supérieure, contre le jugement attaqué. [ 3 ] La requête initiale pour permission d'appeler comportait 84 pages, au soutien de laquelle le requérant a aussi déposé dix volumes [1] de la transcription du procès. Vu l'ampleur de la requête et la nature de sa contestation, j'ai estimé opportun de prendre en charge la gestion du dossier.
S'ensuivra ainsi une série d'audiences pour traiter plusieurs questions administratives, dont l'établissement d'un échéancier, pendant que le dossier en révision judiciaire suivait son cours en Cour supérieure.
D'entrée de jeu, j'ai prévenu les parties que je m'abstiendrais de commenter la requête en révision judiciaire, et que l'audition de ce dossier serait fixée au moment jugé opportun. [ 4 ] J'ai autorisé le requérant à déposer au greffe une requête amendée, dans une tentative de la rendre plus conforme aux règles et surtout mieux structurée, sa requête initiale comportant au moins 83 pages de généralités et était difficilement compréhensible. *** [ 5 ] Le litige s'inscrit dans le cadre d'une saga judiciaire, découlant d'un conflit au travail survenu entre le requérant, alors sergent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et l'intimé, alors caporal.
Certains des faits pertinents remontent à 1997. Il ne sera pas utile, ni nécessaire de les survoler, puisque la requête amendée en fait le tour. Au surplus, ils ont été longuement exposés dans plusieurs décisions judiciaires, interlocutoires ou finales [2] . [ 6 ] La juge de première instance était saisie par l'intimé d'une réclamation pour dommages-intérêts, dommages moraux et exemplaires contre le requérant.
L'intimé reprochait à ce dernier d'avoir transmis au commissaire de la GRC une lettre, dans laquelle il alléguait que l'intimé avait fait un faux témoignage lors d'une enquête interne, qu'il avait commis des actes criminels et qu'il s'était parjuré lors d'un procès civil. Toujours selon le requérant, l'intimé aurait commis ces actes criminels dans le but de soutirer de l'argent aux contribuables. Alléguant que ce document contenait des propos diffamatoires, l'intimé plaidait que le requérant avait porté atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son intégrité, en plus de lui réclamer 25 000 $ à
titre de dommages moraux, 10 000 $ pour les troubles et inconvénients et 25 000 $, à
titre de dommages exemplaires. [ 7 ] La juge a accueilli pour
partie la réclamation de l'intimé, lui accordant un total de 17 500 $. Elle a d'abord déterminé que les règles générales en matière de responsabilité civile, prévues à l'
article 1457 du C.c.Q ., s'appliquaient. Elle exprime l'avis que des paroles peuvent être diffamatoires à cause de l'idée qu'elles expriment explicitement ou encore des insinuations qui s'en dégagent. Elle ajoute que la forme d'expression du libelle importe peu; c'est le résultat obtenu dans l'esprit du lecteur qui crée le délit. La nature diffamatoire des propos doit être analysée selon une norme objective : il faut se demander si un citoyen ordinaire estime que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation du plaignant.
[ 8 ] La juge estime qu'en l'espèce, le requérant a commis une faute en transmettant la lettre en litige au commissaire de la GRC. D'une part, la preuve administrée n'a révélé aucun geste pouvant laisser croire que l'intimé avait commis un quelconque acte criminel, ni qu'il avait fait un faux témoignage ou commis un parjure devant les tribunaux.
D'autre part, les insinuations et les allégations imprécises dans la lettre en cause étaient susceptibles de semer le doute dans l'esprit de tout lecteur. [ 9 ] La juge retient aussi que le requérant a communiqué, de manière consciente et délibérée, des propos de nature à nuire à la réputation d'un policier, en l'occurrence un ancien collègue.
Au surplus, il ne pouvait ignorer que les membres de l'équipe à laquelle appartenait l'intimé auraient des doutes à son endroit. [ 10 ] La juge conclut que, dans les circonstances, les propos du requérant sont diffamatoires et portent atteinte à la dignité, à l'honneur et à la réputation de l'intimé. Quant aux dommages, compte tenu de la gravité de l'acte, de la diffusion de la lettre parmi plusieurs membres de la GRC et de sa portée, ainsi que des répercussions de ces accusations qu'a subies l'intimé dans son milieu de travail, ce dernier a droit à 10 000 $ à
titre de dommages moraux et à 7 500 $ à
titre de dommages exemplaires. *** [ 11 ] Dans sa requête initiale, le requérant soutient qu'il est susceptible d'être condamné à beaucoup plus que le montant de 17 500 $ [3] . Cependant, dans sa requête amendée, il concède que la valeur de l'objet du litige est inférieure à 50 000 $. La requête amendée n'est toutefois pas beaucoup mieux rédigée que la première; de surcroît, elle est non conforme aux règles de la Cour et tout aussi difficile à cerner.
Elle comporte dorénavant 78 pages, qui consistent essentiellement en une litanie d'énoncés de faits et de reproches généraux formulés envers la juge de première instance, l'intimé, son ex-employeur la GRC, et le système de justice en général.
Outre le caractère vague des allégations, le requérant ne pointe pas avec précision les erreurs reprochées et s'appuie sur des références à la preuve trop générales pour ce qui est des erreurs de droit qu'il aimerait soulever en rapport avec le jugement attaqué. [ 12 ] En outre, la disproportion des moyens que le requérant voudrait soulever contre le jugement saute aux yeux, sa requête amendée ayant 73 pages, alors que le jugement attaqué n'en comporte que 30, dont huit pour rappeler les grands principes de droit applicables. [ 13 ] Ayant concédé que la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, et conscient, sans doute, que ces jugements ne sont appelables que sur permission, le requérant plaide avec insistance qu'il soulève des questions nouvelles. [ 14 ] Il regroupe ses reproches sous six grandes rubriques, elles-mêmes parfois subdivisées : 1.
Diverses questions de principe remettent en question l'indépendance et la neutralité de la juge de première instance qui, selon le requérant, « a fait la démonstration d'un esprit confus, désorganisé et totalement dominé par ses préjugés du départ à l'effet que la plainte du défendeur n'était pas fondée »; (p. 2 à 4); 2. Une question nouvelle qui consiste à soulever des problématiques générales, mais tirées hors de leur contexte; (p. 3 à 5); 3.
Une erreur manifeste dans l'interprétation du contexte par le tribunal de première instance, qui aurait conclu erronément que le présent litige est le deuxième de trois instances découlant de conflits de travail survenus entre les parties; (p. 5 à 9); 4. D'autres erreurs manifestes de la juge dans l'interprétation et la description de l'historique des procédures et des décisions précédentes; (p. 9 à 14); 5. Des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages par la juge de première instance (p. 14 à 73); 6.
Des erreurs mixtes en droit et en fait qui ont conduit à une violation de la règle audi alteram partem (p. 73 et ss) . [ 15 ] Pour l'essentiel, le requérant fait grief à la juge de ne pas l'avoir cru en donnant raison à l'intimé, et cherche à refaire un nouveau procès au motif qu'elle aurait erré dans son appréciation de la preuve factuelle et de la crédibilité des témoignages, ainsi que dans son interprétation et sa description de l'historique des procédures judiciaires antérieures ayant opposé les parties.
Enfin, sous le vocable d'erreurs de droit et de principes, il fait plutôt valoir des moyens visant l'appréciation factuelle de la juge. J'y reviendrai. [ 16 ] Bref, selon lui, il y aurait eu violation des règles de justice naturelle tout au long de l'instruction de ce dossier en première instance, de nombreuses entorses à la règle audi alteram partem et commission d'erreurs manifestes et déterminantes commises par la juge. *** [ 17 ] En l'occurrence, vu le montant en jeu, la requête pour permission d'appeler est régie par le second alinéa de l'art. 26 C.p.c .: 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire : 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […]
5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 18 ] La règle mise en place par le législateur veut qu'il n'y ait pas d'appel de plein droit des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $.
Ce n'est pas le fruit du hasard si pareils jugements ne peuvent faire l'objet de pourvois que sur permission. [ 19 ] Le législateur a expressément voulu limiter la possibilité d'appels, dans un souci de préserver l'efficacité du système judiciaire et de s'en tenir à la règle de la proportionnalité, qui « irrigue » dorénavant l'ensemble du Code de procédure civile . [ 20 ] Je fais miens ce propos de ma collègue la juge Marie-France Bich, siégeant comme juge unique [4] , au sujet de l'article 26 C.p.c .: [7] […] la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « devrait être soumise à la Cour », c'est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale.
Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [5] , le juge André Rochon résume bien la règle applicable : [ 9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [renvoi omis] [8] L'appel peut être permis en d'autres circonstances que celles-là, c'est-à-dire pour des questions de fait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité, mais le fardeau du requérant est alors lourd.
De plus, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler doit évaluer les chances de succès de l'appel. Il est habituellement contre-indiqué, en effet, d'accorder la permission d'appeler lorsque le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès [6] . Or, considérant la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en matière de fait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité (voir par exemple : Housen c. Nikolaisen [7] , H.L. c. Canada (Procureur général) [8] , P.L. c.
Benchetrit [9] ), les appels de ce type doivent être filtrés avec un soin particulier. [10] [ 21 ] À l'audience, afin d'évaluer le poids à accorder aux éléments remis en cause par le requérant, je lui ai posé plusieurs questions et lui ai demandé de m'identifier où, dans la volumineuse transcription déposée au soutien de sa requête, ses griefs trouvaient appui. En dépit de quelques tentatives de trouver des références pertinentes, il a été incapable d'indiquer des passages précis susceptibles de valider ses affirmations générales.
Au terme de mon analyse, eu égard au lourd fardeau qui incombe au requérant en la matière, il ne m'a pas convaincu que la permission d'appeler devait être accueillie. [ 22 ] Voici quelques illustrations. À la première rubrique, un des reproches qu'il formule est que l'avocat de l'intimé aurait remis, à son insu, un dossier à la juge de première instance. Cette affirmation est trop générale et pas assez documentée.
L'avocat de l'intimé a répondu qu'il ne s'agissait que d'un cahier de pièces que le requérant avait déjà reçu, ce à quoi ce dernier n'a pas répliqué. [ 23 ] À la sixième rubrique, le requérant affirme catégoriquement, à maintes reprises, que la juge lui aurait interdit de soulever plusieurs questions, notamment concernant Justice Canada ou la GRC, ou encore qu'elle aurait accueilli, à tort, plusieurs objections de l'intimé sur des preuves qu'il voulait présenter. Il ajoute que l'objectif avoué de la juge était de ne rien vouloir entendre, dans le but de le priver d'un procès équitable et transparent.
Or, à la suite d'une vérification faite à l'audience dans la transcription, il est vrai qu'à quelques reprises la juge accueille une objection à la preuve soulevée par l'intimé, mais on peut constater que le requérant ne s'en plaint pas et paraît accepter sa décision. Son explication est qu'il aurait choisi de s'y soumettre, par dépit. [ 24 ] En revanche, lors d'une séance d'instruction tenue en juillet 2011, alors que d'autres objections ont été maintenues, il a déposé une requête pour permission d'en appeler, qui finalement lui a été refusée par l'honorable Wagner, siégeant comme juge unique à notre Cour [11] .
Un pourvoi ne pourrait donc rien y changer. [ 25 ] Toujours à l'audience, soulignant cette fois au requérant que dans sa requête, il répète souvent « qu'il entend démontrer » ce qu'il identifie comme étant des erreurs manifestes de la juge, je lui ai demandé de pointer du doigt une ou plusieurs de ces erreurs qui, de prime abord, pourraient être de nature à compromettre le dispositif du jugement attaqué. Il a été incapable de le faire. [ 26 ] Il est acquis, en la matière, qu'il ne suffit pas d'invoquer des erreurs. Comme le souligne mon collègue le juge Morissette dans P.L. c.
Benchetrit [12] , on pourra parler d'erreur manifeste et dominante dans les circonstances suivantes : [24] […] Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [Renvoi omis]
[ 27 ] En somme, une fois la litanie de reproches formulés par le requérant remise en contexte, il est aisé de constater que ce qu'il désire avant tout, c'est une tribune pour refaire le procès. Bref, il demande à la Cour de substituer son appréciation à celle de la juge de première instance, pour accueillir les thèses qu'il a soutenues devant elle, mais qu'elle a rejetées.
D'où son affirmation, maintes fois répétée, que la juge aurait mal évalué l'ensemble de la preuve. [ 28 ] Il est opportun de rappeler que cette dernière a eu l'occasion d'entendre les parties et leurs nombreux témoins, ainsi que de consulter la preuve documentaire, le tout dans le contexte d'une instruction qui a durée 11 jours, étalée sur plus de deux ans, en raison de remises successives et d'un appel de décisions interlocutoires. En outre, avant de mettre le dossier en délibéré, la juge a eu la chance de soupeser les arguments respectifs de chaque côté durant les plaidoiries.
C'est au terme de cet exercice qu'elle a apprécié l'ensemble de la preuve et la crédibilité des parties et de leurs témoins.
Son analyse des enjeux est rigoureuse et ses motifs permettent de suivre le raisonnement qui l'a conduite à trancher la question centrale reprochée au requérant, en ces termes : [101] Monsieur Ladouceur est un membre encore actif au sein de la GRC et le défendeur, monsieur Grenier, tout en étant un ancien membre, a pris sa retraite en 1998 de ce corps policier. [102] Monsieur Grenier a été le supérieur de monsieur Ladouceur et la preuve a révélé que leurs relations antérieures ont été tendues et peu cordiales, au point où monsieur Ladouceur a porté plainte contre son supérieur, monsieur Grenier.
Les plaintes n'ont pas été retenues et les poursuites judiciaires entreprises par monsieur Ladouceur ont été rejetées tant en Cour supérieure [13] qu'en Cour d'appel [14] . [103] Ces incidents et événements qui se sont déroulés en majeure
partie en 1997 sont judiciairement clos. [104]Le 16 janvier 2006, soit près d'une année après le jugement rendu par le juge.Denis de la Cour supérieure, monsieur Grenier transmet une lettre au Commissaire Zaccardelli dont l'objet est ainsi formulé: « […] Objet: Ladouceur c. P.G. Canada et als.
C.S.M.: 500-05-057402-996 C.A.M.: 500-09-015438-054 Conduite criminelle et scandaleuse ____________________________ […] » [15] [105] Cette lettre contient à n'en pas douter, des accusations graves et sérieuses non seulement pour un citoyen civil mais surtout pour un policier et venant d'un autre policier, voire d'un ancien supérieur. [106]L'envoi et la diffusion de cette lettre au commissaire Zaccardelli constituent-elles une faute? [107] Le Tribunal n'a aucune hésitation à répondre par l'affirmative à cette question, et ce, pour les motifs ci-après énoncés. [ 108] Dans sa lettre, monsieur Grenier prétend que «le membre Louis Ladouceur a commis une longue suite d'actes criminels dans le but de soutirer aux contribuables une somme d'argent à laquelle il ne pouvait avoir droit».
La preuve n'a révélé aucun geste, aucun acte pouvant laisser croire et ce même de loin, à la commission par monsieur Ladouceur d'actes criminels. Les documents déposés en preuve ne démontrent d'aucune façon que monsieur Ladouceur aurait pu commettre de «faux témoignages» ou encore des «parjures systématiques» lors des enquêtes entreprises contre lui. [ 29 ] La très longue liste de critiques et de blâmes que le requérant veut présenter, soulève essentiellement des questions factuelles : en réalité, il demande de réévaluer la preuve et la crédibilité des témoins entendus.
En outre, le requérant reproche à la juge d'avoir mal compris le contexte de la preuve et du litige devant elle, au regard d'autres dossiers qui ont été entendus et pour lesquels il y a chose jugée.
J'estime que les chances de succès d'un tel appel sont minimes, voire inexistantes, notamment en raison de la déférence que la Cour d'appel doit accorder aux conclusions factuelles de la juge de première instance. [ 30 ] Il est opportun de souligner que le requérant, très bien préparé, ne pouvait ignorer que ses chances de convaincre la Cour d'intervenir sur les questions d'erreurs manifestes et déterminantes étaient minces, vu son fardeau très lourd en raison de la norme d'intervention généralement suivie.
C'est possiblement ce qui explique qu'il a choisi d'énoncer plusieurs questions sous les vocables de questions de principes et de droit nouveau, dont il a fait le fer de lance de sa présentation. La pierre angulaire de son argumentaire repose sur ses griefs traitant de l'atteinte aux principes de justice naturelle dont il dit avoir été victime, de la violation de la règle audi alteram partem , et de questions nouvelles. [ 31 ] La présente affaire n'entre donc pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il peut y avoir lieu d'accorder une permission d'appeler.
À cet égard, dans Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale [16] , mon collègue le juge Dalphond, siégeant comme juge unique, écrit ce qui suit à propos du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c . : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 32 ] Ce principe a été suivi depuis [17] . En l'espèce, il serait contraire au principe de la proportionnalité d'accorder la permission d'appeler.
[ 33 ] Les règles de droit sont bien connues sur chacune de ces questions, mais le requérant ne m'a pas convaincu que l'une ou l'autre s'appliquait aux faits particuliers de ce dossier.
Pour ce qui concerne ces autres erreurs, que le requérant soulève sous le vocable d'erreurs de droit, il demande en réalité à notre Cour de refaire un nouveau procès, au motif que la juge se serait trompée quant à l'appréciation de la preuve factuelle administrée devant elle, quant à la crédibilité des témoignages, et quant à son interprétation et sa description de l'historique des procédures judiciaires antérieures ayant opposé les parties.
Ce n'est clairement pas le rôle d'une cour d'appel de refaire l'exercice afin de substituer son avis à celui de la juge. [ 34 ] Pour résumer, une fois les éléments essentiels des griefs décortiqués, on peut constater que le principal reproche du requérant est que la juge ne l'a pas cru en donnant raison à l'intimé. Le sort de la requête pour permission d'appeler repose sur des principes bien établis et le requérant n'a pas su me démontrer qu'ils trouvaient application à la présente affaire.
D'une part, il n'a pu faire ressortir quelque erreur fondamentale qu'aurait commise la juge; d'autre part, aucune des questions que le requérant voudrait plaider en appel ne se qualifie dans la catégorie de question de principe ou de droit nouveau. Bref, un appel serait voué à l'échec. [ 35 ] De toute façon, si un doute subsistait quant au rejet de la requête pour permission d'en appeler, il y aurait une dernière raison pour refuser la permission, soit la modicité des enjeux financiers en cause. Je rappelle cette observation de mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Celliers Rosyma inc. c.
Urgel Charrette Transport inc. [18] : [16] Il y a une deuxième raison pour refuser la permission d'appeler dans les circonstances. Comme la Cour suprême le rappelle, le principe de proportionnalité fait
partie des principes généraux de la procédure civile. On peut dire que la préoccupation de la proportionnalité annoncée à l'article 4.2 C.p.c. irrigue l'ensemble du Code , y compris l'article 26 C.p.c . [Références omises.] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 36 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M. Christian Grenier Personnellement M e Christian Ladouceur Les avocats Ladouceur Pour l'intimé Dates d’audience : 13 et 19 juin 2012 26 septembre 2012 28 décembre 2012 20 février 2013 22 mai 2013 [4] Grimard et Tétreault c. Sylvie Boucher , EYB2011-192851, paragr. 7
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