2019 QCCA 1278, 2019 QCCA 1278
Opinion
Ville de Pointe-Claire c. Groupe Serpone syndic de faillite inc. 2019 QCCA 1278 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026573-170 (500-17-072182-127) DATE : 18 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. VILLE DE POINTE-CLAIRE APPELANTE – défenderesse c. LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITE INC.
INTIMÉE – demanderesse en reprise d’instance ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville), accueillant le recours de l’intimée et la condamnant à lui payer 483 000 $ pour des coûts additionnels encourus dans le cadre de l’exécution d’un contrat de réfection de routes. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Morissette, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 6 ] AVEC les frais de justice en première instance et en appel en faveur de l’appelante.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Patrice Bonneau BÉLANGER SAUVÉ Pour l’appelante Me Martin Janson Me Sylvain Lavoie JANSON, LARENTE, ROY, AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 30 janvier 2019
MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 7 ] L’appelante, la Ville de Pointe-Claire, se pourvoit contre un jugement rendu le 9 décembre 2016 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillant en
partie la demande de l’intimée, Le Groupe Serpone Syndic de Faillite inc., et la condamnant à payer 483 000 $ [1] . [ 8 ] Le litige fait suite à un appel d’offres émis par la Ville et remporté par Construction Léomar inc. (Léomar) pour la reconstruction partielle de trois rues (totalisant 1064 mètres). [ 9 ] Léomar exécute les travaux, mais à la fin de ceux-ci, elle réclame à la Ville 91 896,00 $ pour une perte de production occasionnée par le report du début des travaux et 483 378,36 $ pour des coûts supplémentaires encourus par le remplissage de certaines tranchées avec de la pierre concassée, sa soumission tenant pour acquis qu’elles seraient remplies avec du matériel d’excavation. [ 10 ] Le procès dure trois jours et quatre témoins sont entendus. [ 11 ] La juge rejette la réclamation pour perte de production, mais accueille celle pour les coûts additionnels associés au remblai de pierre. [ 12 ] L’appelante se pourvoit et soutient, essentiellement, que la juge a erré dans l’interprétation des obligations prévues au contrat et dans l’interprétation et l’application de la clause de priorisation des documents contractuels. [ 13 ] J’estime qu’elle a raison et que l’erreur commise par la juge justifie l’intervention de la Cour.
Voici pourquoi. * * * LES FAITS [ 14 ] Léomar dépose une soumission après avoir pris connaissance de l’appel d’offres. Sa soumission est fondée sur une estimation du coût de réalisation des travaux préparée par M. Léonce Pilon, un consultant dont elle retient occasionnellement les services. [ 15 ] En avril 2010, après avoir reçu et étudié les soumissions de plusieurs entrepreneurs, le conseil municipal de la Ville lui accorde le contrat. [ 16 ] Une première réunion de chantier visant à démarrer le projet se tient le 18 mai 2010.
Quatre représentants de la Ville et trois représentants de Léomar y participent. [ 17 ] Le procès-verbal de cette réunion révèle que Léomar a été informée à cette occasion que les tranchées sous la chaussée, dans lesquelles sont installées des conduites d’égout ou d’eau potable, devaient être remblayées avec de la pierre concassée de classe A, elle avise alors immédiatement les représentants de la Ville qu’elle n’a pas tenu en compte cette exigence lorsqu’elle a estimé le coût des travaux et déposé sa soumission. [ 18 ] Se fondant sur les informations apparaissant au bordereau des prix unitaires, qui ne spécifie pas la nature du remblai à être utilisé pour combler les tranchées sous la chaussée alors qu’il le spécifie pour d’autres types de tranchée, elle a plutôt considéré qu’elle était autorisée à utiliser du matériel d’excavation, lequel est beaucoup moins coûteux. [ 19 ] Ce procès-verbal mentionne également que Léomar s’engage alors à vérifier la différence de coûts et à informer la Ville du résultat et de sa décision.
Sa réponse est attendue dans les jours suivants. [ 20 ] Aucun document ne fait état du suivi qui a pu être donné à cet engagement. À l’audience, deux représentants de Léomar soutiennent toutefois avoir informé par téléphone le surveillant de chantier, un employé de la Ville, que le coût serait majoré d’environ 500 000 $ et que celui-ci aurait alors « pris note du montant » et affirmé « qu’il allait discuter avec ses supérieurs et que cela devrait être payable ». [ 21 ] Le surveillant de chantier nie toutefois que cette communication téléphonique a eu lieu.
J’y reviendrai. [ 22 ] La dernière autorisation nécessaire à l’exécution des travaux étant obtenue par la Ville le 29 juin 2010, c’est en juillet 2010 que Léomar les débute. [ 23 ] Ceux-ci se terminent au mois de janvier 2011, plutôt que le 30 octobre 2010, tel que prévu initialement. [ 24 ] Diverses difficultés rencontrées par Léomar font également en sorte que la société qui a émis un cautionnement d’exécution en sa faveur doit intervenir, mais il n’est pas utile d’en traiter ici. [ 25 ] Une fois les travaux complétés, Léomar présente sa réclamation pour coûts additionnels à la Ville, qui la refuse.
Léomar introduit ses procédures judiciaires en mai 2012. [ 26 ] Elle fait toutefois faillite et l’intimée, qui est nommée syndic à cette faillite, reprend l’instance.
Le jugement de première instance [ 27 ] Le jugement de première instance accueille en
partie la réclamation. Il ordonne à la Ville de payer les coûts supplémentaires liés au remplissage des tranchées avec de la pierre concassée, mais rejette la réclamation pour perte de production.
L’intimée n’ayant pas déposé d’appel incident à l’encontre du rejet de cette réclamation, je ne traiterai que de la condamnation prononcée en lien avec les coûts de remblai. [ 28 ] La juge constate d’abord que le bordereau des prix unitaires accompagnant le formulaire de soumission, remis aux soumissionnaires par la Ville et complété par chacun d’eux, stipule que de la pierre concassée doit être utilisée comme matériau de remblai pour certaines portions des travaux, alors qu’il n’indique aucun matériau particulier pour d’autres portions, se limitant alors à mentionner « remplissage ».
Elle conclut de ce fait que le bordereau est ambigu. [ 29 ] Puis, prenant acte que le bordereau est le second document dans l’ordre de priorité des documents contractuels établi à l’article 17 du Cahier des charges, et qu’aucun addenda n’a été émis, elle accepte que l’entrepreneur se soit fié qu’à celui-ci et estime que la Ville a manqué à son obligation de décrire les travaux correctement.
Elle ne traite, dans ce contexte, ni des dispositions du Cahier des charges ni des plans et des dessins. [ 30 ] Elle tient donc la Ville responsable des coûts additionnels encourus par Léomar. [ 31 ] En obiter , elle mentionne les représentations qui auraient été faites par le surveillant de chantier, disant retenir le témoignage des représentants de Léomar à cet égard, mais n’en tire aucune conclusion.
ANALYSE [ 32 ] Il ne fait pas de doute que le contrat est ici constitué de l’ensemble des documents contractuels puisque l’article 8 du Cahier des charges générales le définit comme l’ensemble des documents énumérés à l’article 17, auxquels s’ajoutent la résolution de la Ville et le bon de commande qui y fait suite : 8.
CONTRAT CONTRAT signifie l'ensemble des documents énumérés à l'article 17 ainsi que la résolution du Maître de l'ouvrage et (ou) un bon de commande émis par le Service des services administratifs, acceptant la soumission de l 'Entrepreneur, sans autre formalité. [ 33 ] Or, tous les documents contenus à l’appel d’offres sont énumérés à l’article 17 qui, par surcroît, établit entre eux un ordre de priorité : 17.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES L’ordre de priorité des documents est le suivant : 1. les addenda; 2. le formulaire de soumission contenant le bordereau des prix et tout autre écrit (prix alternatifs, optionnels ventilés), rapport accompagnant l’appel d’offres et demandé par le Maître de l’ouvrage; 3. les plans et dessins fournis à l’Entrepreneur en vue de la soumission; 4. l’avis spécial aux Soumissionnaires lorsque spécifié; 5. le(
s) Cahiers des charges spéciales; 6. le Cahier des charges générales; 7. les plans types. […] [ 34 ] En l’espèce, le Cahier des charges est composé 1) d’un Cahier des charges générales, 2) d’un Cahier des charges spéciales pour les égouts, 3) d’un Cahier des charges spéciales pour les conduites d’eau potable, 4) d’un Cahier des charges spéciales pour la réhabilitation structurale de conduite d’eau potable, 5) d’un Cahier des charges spéciales pour les chaussées flexibles, 6) d’un Cahier des charges spéciales pour les trottoirs, bordures et caniveaux, 7) d’un Cahier des charges spéciales pour les travaux d’aménagement paysager, 8) d’un Cahier des charges spéciales pour éclairage de rues et feux de circulation, 9) de 71 dessins types et 10) de 12 tableaux.
Des avis spéciaux aux soumissionnaires, comportant des précisions, sont aussi émis. [ 35 ] L’article 18 du Cahier des charges générales confirme, par ailleurs, que ce sera le Cahier des charges spéciales applicable qui déterminera, avec les plans et le formulaire de soumission, l’objet et le genre de l’entreprise, ainsi que les conditions particulières, la nature des matériaux à employer, les conditions de leur mise en œuvre et la date du parachèvement des travaux. [ 36 ] Quoique l’article 17 ne le mentionne pas expressément, j’estime que l’établissement d’un ordre de priorité des documents contractuels vise à résoudre les contradictions ou les incohérences qui peuvent exister entre ceux-ci.
Il est vrai que de telles clauses mentionnent généralement que l’ordre de priorité n’est applicable qu’en de tels cas, mais dans la mesure où un ordre de priorité a
justement cette vocation, je suis d’avis que l’absence d’une telle mention est ici sans conséquence [2] . D’ailleurs, appliquer l’ordre de priorité en l’absence de contradictions a pour effet de modifier la définition de contrat et d’en restreindre le contenu. [ 37 ] Ainsi, la détermination du contenu obligationnel du contrat doit être faite à la lumière de tous les documents contractuels énumérés à l’article 17 qui doivent tous être considérés.
Lorsque plusieurs d’entre eux traitent d’un sujet donné, sans toutefois se contredire, il y a lieu de tenir compte de chacun, puisqu’ils sont tous pertinents et se complètent.
Rappelons d’ailleurs que les dispositions d’un contrat s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat ( art. 1427 C.c.Q . ). [ 38 ] Ce n’est que lorsque l’analyse des documents contractuels révèle une ou plusieurs contradictions qu’il y a lieu de recourir à la clause de priorisation afin de les résoudre. [ 39 ] La démarche suivie par la juge de première instance, qui a apprécié isolément la clarté du bordereau des prix, sans égard au contenu du Cahier des charges générales, de celui des charges spéciales et des dessins, est donc erronée. [ 40 ] C’est à la lumière de l’ensemble des documents contractuels et non seulement à la lumière du bordereau des prix qu’elle aurait dû déterminer si la Ville avait décrit avec suffisamment de précision le matériau de remblai devant être utilisé. [ 41 ] Il est possible que ce soit ce qu’elle a fait, mais ses motifs ne permettent pas de le constater.
Ils suggèrent au contraire que son analyse a été limitée au bordereau des prix unitaires, dans lequel elle a vu une ambigüité intrinsèque, puisqu’elle ne mentionne tout simplement pas les autres documents contractuels. [ 42 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire preuve de la déférence normalement due à un juge de première instance qui interprète un contrat [3] . L’erreur commise ici, qui consiste à avoir ignoré les autres documents contractuels, justifie la Cour d’intervenir si elle s’avère déterminante.
Les documents contractuels imposaient-ils clairement l’obligation de remplir les tranchées sous la chaussée avec de la pierre concassée [ 43 ] Ainsi, il y a lieu de déterminer si, considérés dans leur ensemble et interprétés les uns par rapport aux autres, les documents contractuels énonçaient clairement l’obligation imposée à l’entrepreneur de remplir les tranchées sous les chaussées avec de la pierre concassée. [ 44 ] D’abord, le formulaire de soumission, préimprimé et remis aux soumissionnaires par la Ville, a été utilisé par Léomar qui y atteste avoir visité les lieux, s’être assurée de la nature des travaux, avoir lu attentivement les documents contractuels et examiné avec soin les plans et profils, avoir éclairci tout point obscur ou litigieux, obtenu toutes les informations désirées et avoir la totale compréhension de l’ouvrage à réaliser.
Elle s’y engage également à exécuter les travaux conformément aux plans et au Cahier des charges : Le soumissionnaire soussigné, après avoir visité les lieux et s'être assuré de la nature des travaux, après avoir lu attentivement les documents ci-haut mentionnés et examiné avec soin les plans et profils, après avoir éclairci avec satisfaction tout point obscur ou litigieux, après avoir obtenu toutes les informations désirées et ayant la totale compréhension de l’ouvrage à réaliser, s’engage par les présentes à exécuter les travaux conformément au plan et au cahier mentionnés en rubrique et à l’entière satisfaction de la Ville de Pointe-Claire représentée par son Ingénieur. [ 45 ] Le bordereau des prix unitaires qui y est contenu énumère quant à lui tous les travaux à réaliser et en donne une très courte description.
L’entrepreneur doit y inscrire l’unité de mesure qu’il utilise, la quantité approximative qu’il prévoit exécuter, le prix à l’unité et le coût total estimé pour chacun d’eux. [ 46 ] C’est ce bordereau qui, à certains endroits, spécifie le matériau à utiliser pour le remblai, mais ne le fait pas à d’autres. [ 47 ] À
titre d’exemple l’élément 1 y est décrit comme : « Excavation pour égout pluvial de 200 mm et remplissage jusqu’au niveau de la route, incluant enlèvement des tuyaux existants là où requis. (Raccord de puisard) » alors que la description de l’élément 6 est « Excavation pour égout pluvial de 200 mm sous les entrées charretières et les sentiers piétonniers, et remplissage jusqu’au niveau avec pierres concassées , incluant enlèvement des tuyaux existants là où requis. (Drainage secondaire) » . [Caractères gras ajoutés] [ 48 ] La description de l’élément 41, pour sa part, est : « Excavation pour une conduite d’eau potable de 150 mm dans la chaussée et remplissage jusqu’au niveau de la sous-fondation de la route , incluant l’enlèvement des tuyaux existants là où requis ». [Caractères gras ajoutés] [ 49 ] Considéré isolément, il est vrai que ce bordereau peut porter à confusion quant au matériau exigé pour le remplissage des tranchées sous la chaussée. [ 50 ] La description des travaux qui y est contenue est toutefois très
sommaire et il est manifeste que les autres documents contractuels doivent être consultés pour connaître le détail des travaux envisagés. [ 51 ] Or, ceux-ci contiennent plusieurs dispositions traitant du remblai des tranchées et des matériaux devant être utilisés. Ainsi, les articles 31 à 31.3 du Cahier des charges spéciales pour les conduites d’égouts traitent spécifiquement et de façon précise du remblai des tranchées sous les chaussées : 31. REMPLISSAGE ET COMPACTAGE Le remplissage de la tranchée sera fait par l'Entrepreneur après acceptation de la pose des tuyaux, regards, chambres de vanne, puisards,
etc. Les matériaux de remplissage doivent être exempts de glace, de rebut, de matières organiques et végétales, de pièces de bois et de tout autre débris. Les matériaux d’assise et d'enrobage ne doivent pas être gelés. Le remplissage doit se faire en assurant le drainage de la surface. Le compactage doit être effectué avec des appareils conçus à cette fin. 31.1 REMPLISSAGE JUSQU'À LA MI-HAUTEUR DU TUYAU Le remplissage jusqu'à la surface de l'assise doit être réalisé à l’aide d’un granulat MG 20 compacté à 90 % Proctor modifié sur toute son épaisseur, par couches d'une épaisseur maximale de 300 mm.
L'épaisseur de l’assise sous les conduites, regards, chambres de vanne, etc. doit être conforme aux exigences notées à l'article 10.1 Tranchée unique du présent Cahier des charges spéciales. Le remplissage de l’assise et de la tranchée jusqu'à mi-hauteur du tuyau doit s’effectuer par couches de 200 mm au maximum, à l’aide d'un granulat MG 20 compacté à 90 % Proctor modifié sur toute la largeur de la tranchée au même rythme de chaque côté du tuyau.
L’équipement de compactage ne doit jamais entrer en contact avec la conduite (dessins 4, 5 et 3). 31.2 REMPLISSAGE ENTRE LA MI-HAUTEUR DU TUYAU ET 300 MM AU-DESSUS DU TUYAU Au-dessus de la mi-hauteur du tuyau, toutes les conduites doivent être enrobées pour une protection, à l'aide d'un granulat MG 20 d’une épaisseur de 300 mm au-dessus de la conduite. Pour les conduites de 600 mm et moins installées dans les chaussées et pour toutes les conduites installées hors chaussée, le matériau d'enrobage ne doit pas être compacté.
Dans les autres cas, il doit être compacté à 90 % Proctor modifié jusqu'à une hauteur de 300 mm au-dessus du tuyau ou comme représenté aux dessins 4, 5, et 3.
L’équipement de compactage ne doit jamais circuler dans une zone d'une épaisseur de 300 mm au-dessus de la couronne de la conduite et d’une largeur représentant la moitié du diamètre extérieur de la conduite (dessins 4, 5). 31.3 REMPLISSAGE DU RESTE DE LA TRANCHÉE EN CLASSE A, SAUF SABLE Le reste d’une tranchée située dans une chaussée existante ou proposée doit être rempli, jusqu'à la sous-fondation de la chaussée avec un matériau d'emprunt de Classe A (pierre concassée MG 20, le sable n'est pas accepté) compacté à 90 % Proctor modifié.
Pour le compactage du premier mètre de sol au-dessus de la conduite, il est défendu d'utiliser les équipements de construction.
Il est seulement permis d'utiliser une dameuse, une plaque vibrante ou un rouleau à tambours dont la force totale appliquée ne dépasse pas 50 000 N (dessins 4 et 5). [ 52 ] Ils spécifient clairement que de la pierre concassée doit être utilisée pour combler les tranchées situées sous les chaussées, contrairement au remblai des tranchées hors chaussée qui lui peut être constitué de matériau d’excavation aux termes de l’article 31.6 du même Cahier de charges spéciales. 31.6 REMPLISSAGE DU RESTE DE LA TRANCHÉE AVEC MATÉRIAUX D'EXCAVATION Le reste d'une tranchée hors chaussée doit être remplie avec compactage jusqu’à la surface du terrain existant, avec les matériaux d'excavation exempts de pierres de plus de 300 mm, les vides étant comblés à l’aide d'un matériau plus fin (dessin 5). [ 53 ] Les dessins nos 4 et 5 contenus au Cahier des charges illustrent également le matériau de remplissage devant être utilisé pour le remplissage des diverses tranchées.
[ 54 ] Le dessin no 4, illustrant le remplissage d’une tranchée dans une chaussée existante ou proposée, identifie clairement le matériau de remplissage devant être utilisé, soit du matériau granulaire MG-20, selon les exigences de la norme NQ 2560-114-III (les parties convenant que le matériau granulaire MG-20 représente, dans la présente affaire, de la pierre concassée). [ 55 ] Le dessin no 5, qui illustre cette fois le remplissage d’une tranchée hors chaussée, permet clairement pour sa part d’utiliser du matériau d’excavation pour remblayer la
partie supérieure de la tranchée. [ 56 ] Cette exigence quant au matériau de remblai à être utilisé dans les tranchées sous les chaussées s’applique également, par le truchement de l’article 37 du Cahier des charges spéciales pour les conduites d’eau potable, au remplissage des tranchées dans lesquelles une conduite d’eau potable est installée. 37.
REMPLISSAGE ET COMPACTAGE Les exigences du Cahier des charges spéciales pour les conduites d’égouts , articles 7, 8, et 31, s’appliquent également aux conduites d’eau potable. [ 57 ] Je suis d’avis, à leur lecture, que ces dispositions et ces dessins sont suffisamment clairs et explicites pour conclure que Léomar devait savoir qu’elle avait l’obligation de remblayer les tranchées sous la chaussée avec de la pierre granulaire.
Le fait que le bordereau, qui ne vise pas à décrire les travaux de façon exhaustive, ne précise pas à certains endroits la nature du remblai à utiliser, alors qu’il le fait à d’autres, est insuffisant pour conclure qu’il existe une contradiction entre les documents contractuels ou une véritable ambiguïté. [ 58 ] Les entrepreneurs savent qu’ils doivent exécuter les travaux conformément aux cahiers des charges, aux plans et aux dessins et connaissent l’importance de prendre connaissance de ceux-ci.
Léomar, en signant le bordereau, reconnaît d’ailleurs l’avoir fait. [ 59 ] De surcroît, Monsieur Pilon, le représentant de Léomar ayant préparé la soumission, affirme avoir pris connaissance de tous ces documents : R. Bien, normalement, dans la... quand je faisais des soumissions pour Léomar, là, il m’appelait, il me disait qu’il avait des plans et devis. Q. [28] Oui. R. Soit que j’allais les chercher ou soit qu’il venait me les porter. Q. [29] O.K. R.
Puis à partir de ce moment-là, bien, je lis les... tous les documents, puis je fais le tour des plans, puis je regarde le formulaire de soumission, puis là je le remplis, puis je fais les calculs en conséquence. Q. [30] Et dans ce dossier-là, c’est vous qui avez ait la soumission? R. Oui. Q. [31] Qu’est-ce que vous regardez, quand vous faites une soumission? R. [32] Bien, ce que je fais normalement c’est que j’ouvre les plans, je fais le tour des plans pour regarder exactement où qu’on se trouve puis dans quel coin qu’on travaille.
Puis, après ça, je lis le cahier des charges, là, tous les cahiers des charges qui vont avec, tous les documents.
O.K. Puis après ça, bien, je monte le bordereau, puis j’appelle, j’appelle les fournisseurs pour avoir les prix que j’ai besoin pour faire le contrat. Q. [33] Quand vous dites que vous montez le bordereau, vous faites référence au formulaire de soumission, la pièce P-4, c’est ça le bordereau pour vous? R. Oui, ça c’est le bordereau. Je retransfère tout le bordereau dans mon ordinateur, puis j’ai un système d’estimation, moi, puis je quantifie chaque item. Q. [34] O.K. Dans ce dossier-là, est-ce qu’il y a des choses particulières qui vous ont... qui vous ont marqué?
Comment... comment... comment vous avez fait votre... R. Bien, moi, je lis tout le document, là, puis je vérifie ce qu’on fait, puis je vérifie c’est quoi qu’ils veulent avoir exactement. Puis à partir de là, bien, avec le bordereau, là, je peux compléter la soumission. Q. [35] O.K. Mais comment vous, vous faites votre soumission? J’aimerais, j’aimerais un peu plus de détails. Comment vous la faites? Vous priorisez quoi? Qu’est-ce que... qu’est-ce que vous regardez, quand... Vous avez dit que vous lisiez tout, mais qu’est-ce qui... R.
Bien, nous autres, ce qu’on regarde c’est les conduites qu’ils veulent, les types de conduites qu’ils veulent, les remblayages, les... le temps qu’on a d’alloué pour faire la job, dans quelle
partie de la saison qu’on va la faire. On prend tout ça en ligne de compte pour essayer de monter un prix en conséquence. C’est beaucoup de choses à voir, là.
On fait, on fait carrément le tour de tout ce qui est écrit, puis on lit les devis, on lit, on reprend la formule de soumission, puis on fait le tour, puis on va voir chaque article, exactement c’est quoi qu’ils veulent, puis ils nous disent exactement c’est quoi qu’ils veulent, puis on le met dans la soumission. [4] [ 60 ] Il justifie toutefois sa décision d’utiliser du matériel d’excavation pour remblayer les tranchées sous la chaussée par les informations apparaissant au bordereau : Q. [47] Si on revient à la soumission, quand vous avez fait votre soumission... R. Oui. Q. [48] O.K.?
Pouvez-vous nous dire à quel endroit vous voyez que ça prend de la pierre... R. Bien, aux... Q. [49] ...pour le remblayage? R. Aux endroits indiqués au bordereau. Q. [50] O.K. R. Et où qu’ils veulent, où qu’il y avait de la pierre, au bordereau, ils le marquent. Q. [51] Alors, lorsque, à la réunion de chantier, on parle de remplissage, là, O.K., on parle de remplissage en gravier classe A, dites- moi où est-ce que vous avez vu ça dans le bordereau. R. Bien, j’ai vu ça à plusieurs articles, là, des articles où, effectivement, ils spécifient où qu’ils veulent avoir du remblai en pierre.
Q. [52] Est-ce que c’est dans le...Est-ce que c’est dans le remblayage? R. C’est dans le remblayage. Q. [53] Mais la couche par-dessus? R. Non, non, c’est dans le remblayage de la tranchée. Q. [54] O.K. R. C’est pas dans les fondations de rue, là. Les fondations de rue c’est...c’est d’autres items, là. Mais dans le remblayage de la tranchée, quand qu’ils veulent de la pierre, ils nous le disent. Q. [55] O.K. Mais la soumission, là... R. Oui.
Q. [56] ...ici, là, c’est indiqué que, à P-5, je vais juste revenir : « L’entrepreneur informe la Ville qu’il n’a pas pris en considération, lors de son estimation, que les remblais de tranchée doivent être avec matériau d’emprunt de classe A. » Pouvez-vous expliquer, étant donné que c’est vous qui avez fait la soumission? LE TRIBUNAL : Ça c’est P-5?
Me JEAN-GUY LACASSE : P-5, oui. LE TRIBUNAL : P-5, quelle page? Me JEAN-GUY LACASSE : La dernière page, page 11. Euh... est-ce que c’est ça? Page 9 de 10, excusez-moi. R. Bien, effectivement, c’est moi qui a dit qu’on n’avait pas mis de pierre dans les tranchées où ils en avaient pas demandé. C’est ça, c’est ça qui a été la discussion. Q. [57] O.K. Donc, ma question... R. C’est pas exactement ce qui est marqué là, mais la discussion, elle s’est faite sur la pierre et on a dit que...
Moi, moi, je me rappelle très bien d’avoir dit que de la pierre, j’en avais mis où qu’ils en demandaient dans le bordereau puis j’en ai pas mis ailleurs. J’en ai mis autour des conduites, tel que demandé dans les devis, mais le restant de la tranchée était remblayé en terre. Q. [58] Vous dites « où est-ce que c’est pas demandé ». Je reviens au bordereau, là. Où est ce qu’on parle du remplissage? Vous dites que vous...que vous avez mis du gravier classe A où est-ce qu’ils en demandaient? R. Bien, j’ai mis de la pierre, de la pierre où qu’ils en demandaient. Q. [59] Oui. R.
C’est-à-dire dans toutes les tranchées qui étaient transversales. Puis dans le bordereau, les tranchées transversales, ils les nomment. Fait que, où qu’ils demandaient, il y avait des tranchées transversales, puis où qu’ils marquaient qu’ils voulaient avoir de la pierre, bien, dans l’estimé, j’ai mis de la pierre. [5] [ 61 ] Et, en contre-interrogatoire : Q. [405] O.K.
Donc, si je comprends bien, monsieur Pilon, vous, lorsque vous avez préparé votre soumission, vous avez vu dans tous les articles, à chaque fois que vous avez vu « on remplit jusqu’à la sous-fondation », vous ne savez pas en quoi est-ce qu’on remplit, vous, vous avez pris pour acquis que vous pouviez remplir avec du matériel d’excavation? R. Effectivement, oui. Q. [406] C’est ce que vous avez... R. Oui. Q. [407] C’est la logique que vous avez utilisée pour bâtir votre soumission? R. Oui, parce que si on me dit pas avec quoi remplir, avec quoi je vais remplir? Q. [408] O.K. Mais si on vous le dit pas... R.
C’est parce qu’on ne le sait pas. Q. [409] Vous avez pas été voir dans le cahier des charges spéciales qu’est-ce qu’on demandait? R. Oui, j’ai vu l’article, à l’exception que, où qu’ils veulent de la pierre, ils me l’ont dit. Où qu’ils veulent pas de pierre, ils me le disent pas. Moi, je fonctionne sur le bordereau. Moi, si tu veux avoir de la pierre, tu me le dis, je t’en mets. Si t en veux pas, tu vas... Ça fait que, quand je fais la lecture du bordereau, bien, où tu m’en demandes, j’en mets, puis où tu m’en demandes pas, j’en mets pas. C’est pas compliqué. Q. [410] Oui. R.
Ça veut dire que, en fait, si tu me dis pas avec quoi tu peux remplir, ça veut peut-être dire que je peux remplir avec des matériaux d’excavation aussi. Q. [411] O.K. Mais, monsieur Pilon, pour les items qui, dans le bordereau, le type de remblai n’était pas spécifié, n’était pas spécifié, avez-vous été rechercher dans le cahier des charges spéciales qu’est-ce que la Ville demandait comme remblai, quand ce n’est pas spécifié dans le bordereau? Avez-vous fait cet exercice-là? R. Oui, j’ai vu ça, mais ici, ils me le disent pas. Moi... moi, j’ai suivi le bordereau. Q. [412] O.K. R.
C’est pas, il y a pas d’autre explication, j’ai suivi le bordereau. [6]
[ 62 ] Ces extraits de son témoignage démontrent, non pas une contradiction ou une véritable ambiguïté dans les documents contractuels, mais bien plutôt un choix délibéré d’ignorer le Cahier des charges pour se limiter au bordereau des prix unitaires. Celui-ci, pourtant, ne remplace pas le Cahier des charges. [ 63 ] Je souligne également que Léomar n’a jamais jugé opportun de demander des précisions ou des clarifications avant de déposer sa soumission.
Pourtant, l’article 20 du Cahier des charges générales stipule que l’entrepreneur doit aviser l’ingénieur de « tout ce qui pourrait lui sembler incomplet, de toute erreur et de toute divergence entre les documents, Cahiers des charges et des plans » avant de préparer sa soumission. [ 64 ] Dans ces circonstances, j’estime que, quoiqu’il eut été souhaitable que le bordereau soit plus cohérent, les documents contractuels étaient suffisamment clairs pour permettre aux soumissionnaires de savoir que les tranchées sous les chaussées devaient être remblayées avec de la pierre concassée.
Rien ne justifie donc de faire supporter à la Ville les coûts additionnels encourus par Léomar à cet égard. [ 65 ] Je suis également d’avis que la preuve offerte par Léomar et retenue par la juge d’instance quant aux représentations faites par le surveillant de chantier est insuffisante pour conclure qu’il s’est engagé à ce que la Ville paie les coûts additionnels (si tant est qu’il aurait pu engager la responsabilité de la Ville en l’absence d’une résolution du conseil municipal, ce sur quoi je ne me prononce pas). [ 66 ] En effet, ni le témoignage de Monsieur Domenico Miceli, le représentant de Léomar qui a communiqué avec le surveillant de chantier, ni celui de l’actionnaire unique de Léomar qui a assisté à la conversation téléphonique, ne démontrent un engagement ferme de l’employé de la Ville de payer ces coûts supplémentaires.
On y voit plutôt l’expression d’une opinion et un engagement d’en parler à ses supérieurs : R. Bien, après, on a... on s’est rencontrés ensemble dans le bureau, puis c’était rendu le dix-neuf (19) mai, le lendemain de la réunion, puis on a contacté la Ville de Pointe-Claire par téléphone pour les aviser de l’écart monétaire. Q. [741] Et vous avez parlé à qui? R. À monsieur Jean-François Mercier à la Ville. Q. [742] Et qui lui a parlé? R. C’est moi-même. C’est moi-même qui l’a appelé au téléphone. Q. [743] Et qu’est-ce qui a été dit? R. Je lui ai dit carrément que oui, il y a...
Bien, nous, j’ai confirmé que nous, notre soumission a été, a été estimée, la soumission a été basée sur comment on a vu au bordereau, c’est-à-dire remplissage avec de la terre, et pour que... pour remplir la tranchée avec de la pierre, ça représentait un montant aux alentours de cinq cent mille dollars (500 000 $), et que nous, on n’avait pas cet argent-là dans la soumission déposée. Q. [744] Et qu’est-ce que monsieur Mercier vous a répondu? R. Il a pris note du montant et puis il a dit que... qu’il allait discuter avec ses supérieurs et que ça devrait être payable, selon lui.
Q . [745] C est ce qu’il vous a dit? R. Oui. Q. [746] Est-ce qu’il vous a demandé quelque chose par écrit? R. Non. [7] [ 67 ] L’actionnaire unique de Léomar, pour sa part, dit : R. Bien, envoyer, je veux dire, c’est-à-dire excusez-moi, on lui a... on l’a appelé, monsieur, monsieur Miceli a appelé monsieur Mercier. Q. [342] Oui. R. Puis j’étais... j’étais présent avec. Quand qu’on s’est assis, il y avait même monsieur Pilon, on s’est assis tous les trois (3) ensemble.
Et puis dès que ça, ça a été fait, Dominic a pris, il a « pogné » le téléphone puis il l’a appelé, d’à cause que je me...je m’embarque pas dans les chiffres d’à cause que c’est pas ma force, ça. Chaque personne a sa force. Puis c’est monsieur Miceli qui a porté la parole, puis on était sur écouteur, le temps qu’il parlait, puis il était bien ouvert, monsieur Mercier avait l’air bien ouvert, a dit, une fois que ça, ça a été donné: « Je vois pas de problème. On devrait facilement s’arranger. »
Et puis justement ça, ensuite de ça, on s’est laissés, on s’est laissés. […] Q. [347] Et là vous avez dit tout à l’heure, là, bon, que...J’essaie juste de reprendre vos paroles, là. Alors si je comprends bien, là, monsieur Mercier vous dit il devrait pas y avoir de problème, les gars, allez de l’avant, on va bien s’entendre? R. On va bien payer la facture, on va, on va bien payer la facture, c’est bien ça que j’ai compris, là. Allez travailler, vous allez pas être...vous aurez pas de problème avec nous autres si...
Q. [348] O.K. Après ça, après cette réunion de chantier-là et cet appel-là... Et cet appel-là a eu lieu quand, là? R. Un (1) ou deux (2) jours après la réunion de démarrage. Je pense que c’était le dix-neuf (19). Q. [349] Le dix-neuf (19) mai? O.K. R. Bien, il nous avait donné deux (2) jours, il a fallu que je revienne deux (2) jours. Ça c’est le dix-neuf (19) mai ou le dix-neuf (19)...dix-neuf (19) avril? Q. [350] La réunion de chantier est le dix-huit (18) mai puis on vous donne, la Ville vous donne deux (2) jours pour (inaudible). R. C’est en plein ça, c’est au mois de mai. Q. [351] Oui.
Puis revenir avec... avec votre décision. Donc là, je comprends, vous décidez de faire la job? R. C’est en plein ça, oui. [8] [ 68 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de casser la
partie du jugement qui accueille la réclamation de Léomar, que fait maintenant valoir l’intimée. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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