2023 QCCA 1261, 2023 QCCA 1261
Opinion
Malaison c. Fortin 2023 QCCA 1261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010608-237 (160-17-000036-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS GUYLAINE MALAISON SYLVAIN MAILLOUX Me ÉRIC LE BEL Me GABRIELLE HARVEY (Fradette & Le Bel, avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALAIN FORTIN DOMINIQUE BOILY Me JEAN-SÉBASTIEN BERGERON (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2023 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district d’Alma.
DESCRIPTION : Requête en déclaration d’abus de procédure et en dommages-intérêts Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 16 Appel du dossier et identification des parties; 12 h 17 Observations de Me Bergeron; Échanges entre la Cour et Me Bergeron; Me Bergeron poursuit ses observations; 12 h 32 La Cour déclare qu’elle n’aura pas besoin d’entendre les observations de Me Le Bel; Suspension; 12 h 34 Reprise; 12 h 35 Arrêt, pour les motifs qui seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le litige entre les parties concerne plus particulièrement les inconvénients causés par les deux érables des appelants sur la propriété des intimés. [ 2 ] Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2023, la Cour rejette la requête des appelants qui désiraient présenter une preuve nouvelle indispensable [1] , soit un complément d’expertise d’un architecte paysager. [ 3 ] Estimant que cette requête était manifestement mal fondée et abusive, les intimés requièrent à leur tour une déclaration d’abus et le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés.
Selon eux, les appelants savaient que cette preuve n’était pas nouvelle et que, cela étant, ils ont agi avec témérité. [ 4 ] La demande des intimés détonne puisqu’ils n’ont jamais argué devant la Cour, en juillet dernier, que les appelants savaient que cette preuve n’était pas nouvelle. Il n’a pas davantage été question de la témérité dont les appelants auraient fait preuve en présentant cette requête.
Dans les faits, les intimés ont uniquement plaidé que la requête des appelants ne satisfaisait pas les critères de l’article 380 C.p.c ., sources jurisprudentielles à l’appui. [ 5 ] Faute d’établir que la requête pour preuve nouvelle indispensable était abusive, la demande des intimés est rejetée avec les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en déclaration d’abus de procédure et en dommages-intérêts des intimés, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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