2012 QCCQ 8135, 2012 QCCQ 8135
Opinion
Giroux c. Yvon Poulin et Associés, Évaluateurs agréés 2012 QCCQ 8135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056837-122 DATE : 11 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ NICOLE GIROUX, […], Québec, (Québec) […] Demanderesse c.
YVON POULIN ET ASSOCIÉS, ÉVALUATEURS AGRÉÉS, 325, rue du Marais, bureau 275, Québec, (Québec) G1M 3R3 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Nicole Giroux (madame Giroux), requiert la résiliation du contrat intervenu entre elle et la défenderesse, Yvon Poulin et associés, évaluateurs agréés (Yvon Poulin et associé
s) et en raison duquel, cette dernière a facturé 626,59 $ le 22 septembre 2011. Madame Giroux requiert également les frais judiciaires de 71,75 $ ainsi que les frais de courrier recommandé de 30,54 $. [ 2 ] Yvon Poulin et associés n'ont pas produit de contestation au dossier et aucun de ses représentants n'a été présent à l'audience. [ 3 ] Lors de celle-ci, tenue le 2 octobre 2012, le Tribunal a souligné à madame Giroux qu'il devait d'abord statuer s'il avait compétence, suivant l'article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.) , pour déclarer la résiliation du contrat intervenu entre elle et Yvon Poulin et associés. [ 4 ]
L'article 953 C.p.c. énonce : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $.
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 5 ] Dans Compagnie GMAC Location c.
St-Louis [1] , la juge Lina Bond, j.c.Q., écrit ceci relativement à la compétence de la Cour du Québec en regard des petites créances : [4] Considérant que le mot créance a un sens plus restreint dans l'article 953 C.p.c. et se limite à la réclamation d'une prestation monétaire ; [ 6 ] Madame Giroux ne fait pas la réclamation d'une prestation monétaire outre les frais judiciaires et les frais de poste mentionnés plus haut. [ 7 ] Elle demande au Tribunal une résiliation de contrat.
Il s'agit d'un moyen de défense à une réclamation éventuelle d'Yvon Poulin et associés relativement à son compte de 626,59 $ mentionné plus haut. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de madame Giroux, sa demande n'étant pas de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, selon l'article 953 C.p.c. [ 9 ] Par ailleurs, le Tribunal réserve à madame Giroux ses moyens de défense à une réclamation potentielle d'Yvon Poulin et associés, évaluateurs agréés pour son compte de 626,59 $ et de plus, si elle le juge à propos, elle pourra faire une demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, le Tribunal n'ayant pas compétence selon l'article 953 C.p.c. pour déclarer la résiliation du contrat intervenu entre la demanderesse, madame Nicole Giroux et la défenderesse, Yvon Poulin et associés, évaluateurs agréés pour les motifs énoncés plus haut; RÉSERVE à la demanderesse, madame Nicole Giroux, ses moyens de défense à l'égard d'une demande potentielle d'Yvon Poulin et associés, évaluateurs agréés relativement à sa créance de 626,59 $ selon son compte daté du 22 septembre 2011. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 2 octobre 2012
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