2010 QCCQ 11707, 2010 QCCQ 11707
Opinion
Croteau c. Cantin 2010 QCCQ 11707 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005194-090 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CROTEAU et MADELEINE GOSSELIN, Demandeurs et défendeurs reconventionnels c.
MAURICE CANTIN, Défendeur et demandeur reconventionnel et JEAN-BERNARD COMTE et RENAUD CROTEAU, Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par leur demande amendée, les demandeurs réclament au défendeur 6 881,40 $ à
titre de dommages causés par le creusement d'un fossé en
partie sur leur terre. [ 2 ] Le défendeur, propriétaire de la terre voisine, a appelé en garantie le locataire de la terre, Jean-Bernard Comte et l'entrepreneur engagé par ce dernier, Renaud Croteau. [ 3 ] Le défendeur formule aussi une demande reconventionnelle de 3 318,48 $. [ 4 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires d'une
partie du lot 732 du 7 e Rang de la muni-cipalité de Tingwick. Le défendeur est propriétaire du lot voisin portant le numéro 730. [ 6 ] Vers le 16 mai 2009, Jean-Bernard Comte, locataire de la terre du défendeur, informe René Croteau qu'il veut creuser un fossé le long des terres. René Croteau, ayant déjà connu des problèmes dans le passé avec des travaux de même nature, est prudent.
Il demande au défendeur de prendre conseils auprès d'un expert afin que les travaux soient effectués de façon appropriée, ce qu'accepte le défendeur. [ 7 ] Étant sans nouvelles du défendeur, René Croteau constate, le 7 juin 2009, que des travaux de creusage le long des terres ont été exécutés et qu'ils sont faits en
partie sur sa terre. Il constate que le fossé creusé est rempli d'eau stagnante et que des arbres ont été blessés et renversés. Il en parle au défendeur qui se dit étonné, car les travaux ont été exécutés par Renaud Croteau, à la demande de Jean- Bernard Comte, sans qu'il en soit informé.
Le défendeur se rend sur place et constate que les affirmations de René Croteau sont exactes. [ 8 ] Après que le demandeur eut fait préparer un rapport d'expertise par Daniel Gagnon, ingénieur forestier, le défendeur, par l'intermédiaire de son locataire et de Renaud Croteau, a fait exécuter des travaux qui ont corrigé partiellement le problème. L'exécution de ces travaux, de l'avis de l'expert Daniel Gagnon, a été faite correctement et élimine de son rapport d'expertise la
partie consacrée aux travaux correctifs qu'il recommandait. [ 9 ] Daniel Gagnon s'est rendu sur les lieux le 1 er juillet 2009 et a produit un rapport détaillé accompagné de photographies. [ 10 ] En résumé, monsieur Gagnon a établi les éléments suivants :
1) Calcul de la valeur des volumes de bois commercial des tiges blessées : a. Revenu anticipé : 30,32 $; b. Frais d'exploitation : 978 $. Total : 978 $ - 30,32 $ = 947,68 $. 2) Il calcule un montant de 2 928 $ pour exécuter des travaux correctifs, soit le creusement d'un fossé de drainage. C'est cette
partie de son rapport qui devient sans objet à la suite des travaux exécutés plus tard par le défendeur. 3) Il calcule un montant de 446,95 $ pour la remise en état du secteur déboisé qui a 203,76 m 2 . Le montant est de 4 322,63 $ duquel il faut soustraire 2 928 $ pour un total de 1 394,63 $. [ 11 ] Le demandeur réclame aussi les frais d'expertise de monsieur Gagnon, soit 1 058,77 $.
Il réclame également 1 500 $ pour ennuis et inconvénients résultant des démarches qu'il a dû faire, les tracas et les pertes de temps. [ 12 ] Pour sa part, le défendeur a confié à Luc Traversy, ingénieur forestier de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc., la préparation d'une contre-expertise. Monsieur Traversy, dans son expertise du 8 septembre 2009, ne cache pas qu'il est conseiller forestier du défendeur. [ 13 ] L'élément principal qui distingue le rapport de monsieur Traversy de celui de l'ingénieur Gagnon, est le reboisement de la
partie affectée qui n'est pas nécessaire selon monsieur Traversy. Le motif qu'il mentionne dans son rapport est que cette superficie est peuplée d'aulnes rugueux qui sont une espèce très envahissante et, selon lui, il n'y a aucune chance de survie pour un reboisement dans cette superficie. ANALYSE [ 14 ] Il ne fait pas de doute que la responsabilité du défendeur est engagée puisque les travaux ont été exécutés en
partie sur la terre des demandeurs sans leur autorisation. Même si les travaux ont été exécutés par un entrepreneur engagé par le locataire du défendeur, ce dernier demeure responsable envers les demandeurs.
Le Tribunal accorde aux demandeurs la valeur des volumes de bois commercial de 947,68 $, les frais d'expertise de 1 058,77 $ et un montant de 500 $ pour les ennuis et les inconvénients. [ 15 ] Quant à la remise en état du secteur déboisé, le Tribunal préfère l'expertise de monsieur Traversy dans laquelle aucun montant n'est accordé pour la remise en état du secteur déboisé. [ 16 ] Le tout totalise 2 506,45 $. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est détaillée de la façon suivante : ▪ 753 $ représentant la moitié du coût des travaux correctifs exécutés par ou sous l'autorité du défendeur; ▪ 428,92 $ pour des honoraires d'avocats et 2 000 $ pour des ennuis et inconvénients. [ 18 ] Considérant que la responsabilité du défendeur est engagée, il n'a droit à aucune de ces sommes.
De plus, à l'audition il a confirmé que les travaux correctifs ont été exécutés entièrement sur sa terre. [ 19 ] L'appel en garantie contre le locataire est bien fondé. Quant à l'entrepreneur Renaud Croteau, il n'y a pas de lien contractuel entre lui et le défendeur. Le locataire n'a pas exercé de recours contre l'entrepreneur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 506,45 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 août 2009, date de la mise en demeure (P-1); [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 157 $; [ 22 ] ACCUEILLE en
partie l'appel en garantie et CONDAMNE Jean-Bernard Comte à rembourser au défendeur la somme qu'il est appelé à payer sur la demande principale, en capital, intérêts et frais; [ 23 ] REJETTE l'appel en garantie contre Renaud Croteau, faisant affaire sous la raison sociale Renaud Croteau Excavation; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2010
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