2013 QCCQ 7001, 2013 QCCQ 7001
Opinion
Protection de la jeunesse — 131383 2013 QCCQ 7001 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004085-117 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né […] 1997 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 9 octobre 2012 concernant l'enfant X, né […] 1997, est présentée au Tribunal par la direction de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents sont absents et en accord avec la recommandation de fermeture du dossier. [ 3 ] L'avocat de l'enfant fait part au Tribunal de l'accord de son client. [ 4 ] X a fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation en raison de ses comportements perturbateurs. [ 5 ] X s'est peu investi dans le processus de réadaptation et en fait, il a passé la majorité du temps chez ses parents qui ne respectaient pas les modalités convenues. [ 6 ] Actuellement, X est de retour chez lui et la situation apparaît satisfaisante pour l'enfant et sa famille. [ 7 ] N'empêche que la famille aurait avantage à reconnaître ses difficultés afin de se centrer sur celles de X. [ 8 ] La directrice considère que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis puisque la situation de crise familiale s'est peu à peu estompée et que l'harmonie est revenue au sein du milieu familial qui a davantage recours à des services d'aide. [ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis; [ 12 ] ORDONNE la fermeture du dossier judiciaire de l'enfant. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 16 avril 2013
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