2017 QCCQ 8586, 2017 QCCQ 8586
Opinion
Désy c. Taillefer 2017 QCCQ 8586 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035279-166 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ ANICK DÉSY
Partie demanderesse c. RÉNALD TAILLEFER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anick Désy réclame du défendeur le paiement d’une somme de 18 522,29 $ (réduite à 15 000,00 $) à la suite de la vente de la propriété dont ils étaient copropriétaires, après 18 ans de vie commune. [ 2 ] Cette somme représente la moitié du produit net de la vente moins certains montants que la demanderesse reconnait devoir être déduits. [ 3 ] Rénald Taillefer nie être endetté envers la demanderesse et lui réclame des montants qu’il a payés pour les hypothèques et autres dépenses reliées à la propriété, montant qu’il a lui-même réduit à 15 000,00 $.
LES FAITS [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant 18 ans dont les 12 dernières années dans une propriété située à Brossard, propriété dont ils étaient tous deux copropriétaires. [ 5 ] Elles y ont habité jusqu’à ce que la demanderesse quitte les lieux, de façon précipitée, en janvier 2013.
La propriété a été vendue en septembre 2012 pour un montant de 254 473,00 $, résultant en un « gain » net de 57 150,00 $. [ 6 ] Cette somme a été déposée dans le compte du défendeur qui l’aurait utilisée pour rembourser le solde de ses cartes de crédit, y compris une marge de crédit conjointe, alors que les cartes de crédit de la demanderesse n’ont pas été remboursées. [ 7 ] Celle-ci reconnait que deux montants doivent être déduits de ce reliquat, soit 15 016,00 $ qui représente une dette commune aux deux parties de même qu’une somme de 5 000,00 $, soit le montant d’une donation par la mère du défendeur pour lui permettre de faire l’achat de la propriété. [ 8 ] Le défendeur, pour sa part prétend avoir puisé à même ses propres deniers pour les dépenses de la maison y compris les hypothèques.
Il ajoute que « tout passait par ses cartes et compte de banque ». Il ajoute que sa famille était sa priorité et qu’il a effectué les dépenses dans cette optique. Il réclame la moitié de ce qu’il a payé en pour les hypothèques.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La preuve démontre que les revenus des deux parties ont, durant toute la période de leur vie à deux, servi aux dépenses communes du couple et de leur enfant et que, conséquemment, l’endettement par marges de crédit et cartes de crédit des deux parties a bénéficié à tous les membres de la famille. [ 10 ] Comme la propriété appartenait aux parties à parts égales, qu’elles étaient toutes les deux signataires des hypothèques et qu’elles ont contribué, chacune selon ses moyens, aux dépenses familiales, le reliquat net résultant de la vente de la propriété doit leur être alloué à parts égales.
[ 11 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il existait une entente différente lui permettant de recevoir plus que la moitié. Comme il a payé ses dettes avant celles de la demanderesse le résultat net est que le défendeur a obtenu plus que la moitié du profit. [ 12 ] Par voie de conséquence le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse. Celle du défendeur doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 5 septembre 2015; [ 15 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 200.00 $. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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