2014 QCCQ 8106, 2014 QCCQ 8106
Opinion
Chammas c. Samsung Canada 2014 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026590-131 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHERBEL CHAMMAS Demandeur c.
SAMSUNG CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 700,00$ pour la réparation d’une télévision fabriquée par la défenderesse. [ 2 ] Suivant son témoignage, le poste de télévision a commencé à montrer des signes de mauvais fonctionnement environ trois mois après son achat. Il s’agissait de carrés rouges qui apparaissaient au bas de la télévision. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer pour les réparations.
Elle a envoyé un technicien réparateur sur place pour vérifier ce qu’il en était. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un cas d’exclusion de garantie. Elle prétend en effet qu’il y a une image rémanente à l’écran, ce qui a amené sa brûlure. Or, il est indiqué au mode d’emploi que "La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence d’images" et "Les brûlures d’écran ne sont pas couvertes par la garantie" . [ 4 ] Dès lors qu’on arrive à cette conclusion, il importe peu de savoir comme on a brûlé l’écran plasma. Pour la défenderesse, c’est le résultat qui compte.
Il s’agit d’un cas d’exclusion de garantie et elle prétend n’avoir aucune responsabilité. [ 5 ] Toutefois, le demandeur affirme que son téléviseur n’est branché sur aucun ordinateur, aucun DVD, jeu vidéo ou décodeur enregistreur. Par conséquent, il n’a pas de possibilité de faire d’arrêt sur image. Le téléviseur ne servirait qu’à regarder des programmes de télévision standards et rien de statique.
Il ne faut jamais perdre de vue qu’en plus des garanties conventionnelles, un téléviseur, comme tout bien de consommation, bénéficie d’une garantie légale. [ 6 ] En vertu de la garantie énoncée aux articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur, le bien qui fait l’objet d’un contrat doit servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. En l’occurrence, un téléviseur avec écran plasma payé 1 066,40$ doit certainement avoir une durée de vie supérieure aux trois mois où l’écran plasma a donné une image de qualité.
Vu le témoignage du demandeur, il n’y a aucune raison de croire qu’il y a eu un abus provoquant le bris constaté. [ 7 ] Pour ces raisons, la demande au montant de 700,00$ pour le remplacement de l’écran est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700,00$ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 9 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 73,75$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 25 août 2014
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