2016 QCCQ 8846, 2016 QCCQ 8846
Opinion
Protection de la jeunesse — 16443 2016 QCCQ 8846 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-005316-154 450-41-005315-156 DATE : LE 12 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2007 Y Née le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité ou le développement des deux fillettes X et Y, âgées respectivement de 8 et 11 ans, compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue trois motifs de compromission à savoir:
• Une situation de risque sérieux de négligence relativement au problème de santé mentale chez la mère; • Une situation de négligence éducative considérant les attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; • Mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation important qui sévit entre les parents. [ 3 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir la garde partagée des filles auprès de leurs parents à raison d’une semaine/une semaine pour les six prochains mois. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures de protection. [ 5 ] Le père, quant à lui, admet les motifs de compromission, mais demande au Tribunal, en début d’enquête, que la garde exclusive des enfants lui soit confiée.
À la fin de l’enquête, le père se ravise et consent aux mesures proposées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, consent, pour ses clientes, à la requête du Directeur puisqu’elle correspond à l’intérêt prouvé de ses clientes. LES FAITS [ 7 ] Les parents se sont séparés en mars 2013.
Cette séparation déstabilise la mère qui connaîtra, au cours de l’année 2014, quelques épisodes de désorganisations importantes au cours desquelles elle se saoule et présente des idées noires. [ 8 ] Les désorganisations s’intensifient et la dernière conduira la mère à l’hôpital en raison d’une tentative de suicide. [ 9 ] Son hospitalisation dure trois jours. Elle sera vue pour la dernière fois au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) le 19 novembre 2014. [ 10 ] Toujours au cours de cette année 2014, la relation entre la mère et son conjoint, monsieur C, est instable.
Ils se séparent à quelques occasions pour mieux reprendre. [ 11 ] Durant ces moments de détresse, la mère considère sa fille Y, l’aînée, comme une confidente et amie. [ 12 ] Les filles dorment même avec leur mère pour la rassurer. [ 13 ] La mère perd son permis de conduire en raison d’un accident au cours duquel elle a présenté un taux d’alcool dépassant la limite permise. Elle a pu retrouver son permis de conduire et l’usage de sa voiture grâce à un éthylomètre. [ 14 ] À l’heure actuelle, la déléguée témoigne n’avoir aucun signe de consommation d’alcool de la part de la mère.
Les filles confirment que leur mère ne boit plus. [ 15 ] La mère avait perdu complètement ses repères au cours de l’année 2014. Cela affectait grandement son jugement et son discernement. C’est à ce moment qu’elle met fin au suivi psychologique que X avait entrepris puisqu’elle ne s’entendait pas bien avec le professionnel. [ 16 ] L’une des forces de la mère est de reconnaître ses difficultés et de passer à l’action pour les corriger. Dès que l’intervenante lui reflète des lacunes, la mère travaille à améliorer la situation.
C’est d’ailleurs le constat que fait l’intervenante sociale à l’évaluation puisqu’elle recommande le maintien de la garde partagée. [ 17 ] Depuis janvier 2015, la déléguée témoigne que la situation de la mère ne cesse de s’améliorer. Elle se montre plus stable et en possession de ses moyens. [ 18 ] Un malheureux événement est arrivé au cours de l’été concernant un abus physique de la part de la mère sur X. [ 19 ] Les faits du signalement sont à l’effet que la mère aurait donné une tape à X. [ 20 ] La mère nie toujours avoir utilisé cette méthode éducative à l’été dernier. Le signalement s’avère non fondé.
Cependant, les filles confirment que la mère pouvait utiliser des méthodes éducatives déraisonnables telles des tapes et des pincements, mais que ce n’est plus d’actualité. [ 21 ] Le père ne partage pas la perception de la déléguée. Pour lui, ses enfants ne sont pas en sécurité chez leur mère. Il se montre inquiet lorsqu’elles sont chez cette dernière. [ 22 ] Il note au passage qu’il est arrivé que les devoirs des enfants ne soient pas faits lorsqu’elles étaient confiées à leur mère. À cet effet, la mère, qui ne parle pas français, peut effectivement difficilement aider ses filles pour les devoirs.
La mère a su rectifier la situation en ayant recours à un tuteur qui vient dans son milieu deux fois par semaine. [ 23 ] Les résultats de Y au plan académique sont bons. C’est X qui présente des difficultés. Cette dernière d’ailleurs, tant chez son père que chez sa mère, présente un tempérament plus opposant et difficile que son aînée. À cet effet, de l’assistance éducative dans les milieux paternel et maternel saura être utile. [ 24 ] Après une journée d’enquête, voyant la date de la remise, le père accepte et consent aux mesures recherchées par le Directeur.
Il préfère que des services soient offerts dans les milieux que de laisser perdurer la situation avec le stress qu’implique une audition en Cour. [ 25 ] Il s’agit d’un choix judicieux et sage du père.
[ 26 ] Pour la suite des choses, les parents devront apprendre à se parler puisqu’il est manifeste qu’aucune communication saine n’existe entre eux. [ 27 ] Les deux parents devront assouplir leurs exigences et se rassurer. [ 28 ] Le Tribunal invite la mère à avoir recours à l’aide du père, notamment pour les devoirs de ses enfants puisque le père parle français. [ 29 ] Quant au père, ce dernier devra baisser ses attentes vis-à-vis de la mère et accepter que cette dernière ne fasse pas les choses comme il le souhaiterait ou encore, comme le fait. [ 30 ] Puisque les filles manifestent clairement leur désir de maintenir la garde partagée, qu’elles aiment également leurs deux parents et tirent profit de la présence de leurs deux parents, le Tribunal considère qu’il est dans leur intérêt que la garde partagée se poursuive. [ 31 ] Les parents devront savoir que si la compétition malsaine entre eux continue et qu’ils ne sont pas en mesure de résoudre leur conflit sainement et sereinement, le Tribunal n’hésitera pas à protéger les enfants. [ 32 ] Pour l’instant, le Tribunal mise sur ce qu’il y a de bon et de beau en chacun de leurs parents ainsi que sur l’amour que ces derniers ont pour leurs filles afin qu’ils se mettent en action, qu’ils se mobilisent pour régler la situation de compromission. [ 33 ] Le Directeur s’est déchargé de prouver de manière prépondérante les trois motifs de compromission ainsi que l’intérêt des filles qui est préservé par l’application des mesures de protection demandées. [ 34 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions en y ajoutant certaines recommandations.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis; CONFIE les enfants X et Y à leurs parents selon une formule de garde partagée à raison d’une semaine chez le père et une semaine chez la mère; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents de participer aux ateliers de coparentalité; RECOMMANDE aux parents d’utiliser un cahier de communication ou tout autre outil de communication et à défaut, de passer par le biais de l’intervenante sociale à l’application des mesures afin que les informations pertinentes et utiles concernant leurs filles puissent circuler entre les parents; PREND ACTE de l’engagement des parents de trouver et maintenir un outil de communication; PREND ACTE qu’une demande de service d’assistance éducative sera faite dans le dossier si jugé nécessaire et que les services seront offerts pour la durée jugée nécessaire par les professionnels; RECOMMANDE aux parents de travailler en équipe dans l’intérêt de leurs filles; RECOMMANDE fortement au Directeur de la protection de la jeunesse une prise en charge rapide du dossier à l’application des mesures; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants M e Céline Gallant Avocate de la mère
M e Serge Morin Avocat du père Dates d’audience : 28 septembre 2015, 12 janvier 2016
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