2019 QCCQ 9298, 2019 QCCQ 9298
Opinion
Protection de la jeunesse — 19321 2019 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003123-187 (X) 550-41-003124-185 (Y) 550-41-003125-182 (
Z) DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques en raison d’un problème de santé mentale chez la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Y, âgé de 9 ans, de Z, âgé de 6 ans et de X, âgée de 3 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande de confier les enfants à leur père pour une période de cinq mois avec réintégration progressive chez la mère dans les deux derniers mois de la mesure. En ce qui concerne les contacts mère-enfants, la Directrice recommande qu’ils soient selon entente entre les parties ou, à défaut, supervisés et en respect du désir des enfants (pour Y et Z). [ 3 ] L’audience se déroule en deux temps, les parents étant présents et représentés en tout temps.
Le 3 octobre 2018, le procureur de la mère demande une remise car il est nouvellement au dossier; il a besoin de temps pour prendre connaissance des rapports ainsi que pour compléter la preuve médicale en lien avec la santé mentale de la mère. Sa cliente conteste alors les conclusions et les mesures proposées. L’avocate des enfants est temporairement remplacée par un collègue, étant retenue dans l’autre salle pour la journée.
À la demande de la procureure de la Directrice, le Tribunal fait entendre le sergent-détective Robert Fortin, puis fixe la continuation de l’audience au 23 janvier 2019. [ 4 ] Le 23 janvier 2019, les parents se disent en accord avec les conclusions et recommandations contenues aux rapports de l’intervenante et ils consentent à l’ensemble des mesures qui sont proposées.
La procureure des enfants n’a pas eu l’occasion de s’entretenir avec ses jeunes clients suite aux nouveaux développements positifs en lien avec la situation de la mère; elle informe donc le Tribunal qu’elle agit en vertu d’un mandat légal pour aujourd’hui. Elle considère que les mesures proposées sont dans l’intérêt des enfants. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plus de cinq ans et la mère a la garde des enfants en vertu d’une décision de la Cour supérieure.
La Directrice intervient dans la vie de cette famille au printemps 2018 en raison des troubles de santé mentale de la mère et de leur impact sur la sécurité et le développement des enfants. La mère est alors en arrêt de travail depuis peu. [ 6 ] La mère est hospitalisée en mars 2018 car elle tient des propos décousus et a des comportements étranges. Elle est convaincue qu’il y a des puces électroniques dans le cou des enfants et que ces puces contrôlent leurs comportements et leurs pensées.
Elle soupçonne ses anciens collègues de travail de s’être introduits dans sa demeure et d’avoir inséré les puces chez les enfants. Le personnel médical soulève une hypothèse de psychose et de troubles délirants de type persécution et note des traits de personnalité paranoïdes et narcissique. On recommande alors un traitement pharmacologique et un suivi psychologique. La mère nie avoir des hallucinations et refuse les traitements. [ 7 ] En mai 2018, la mère se présente à l’hôpital Sainte-Justine avec les enfants souhaitant faire retirer les puces électroniques dans leur cou.
Suite à cet incident, la mère est de nouveau hospitalisée et les enfants sont confiés au père. [ 8 ] En juin 2018, la mère avise les policiers car elle croit que ses enfants ont disparus alors qu’ils attendaient l’autobus. Les enfants sont retrouvés sains et saufs à bord de l’autobus scolaire qui les mène à l’école. [ 9 ] En juin 2018, les visites à domicile avec la mère doivent être interrompues en raison des propos décousus et inquiétants tenus par la mère en présence des enfants.
Les rapports de visites supervisées en juillet, août et septembre 2018 indiquent que l’humeur de la mère est très changeante et qu’elle dénigre régulièrement le père en présence des enfants. [ 10 ] Depuis l’audition du 3 octobre 2018, on assiste à un revirement de situation chez la mère. Elle fait preuve d’ouverture et entreprend des démarches afin de stabiliser sa santé mentale. Le 26 octobre 2018, le Dr Sylvain Louis Lafontaine, psychiatre, procède à une évaluation psychiatrique indépendante de la mère.
Il pose un diagnostic de trouble délirant de type persécution et recommande un traitement à l’aide d’antipsychotiques. [ 11 ] La mère a débuté le traitement pharmacologique suggéré et se porte beaucoup mieux. Elle reconnaît maintenant avoir tenu des propos décousus qu’elle attribue à son état de psychose. Elle affirme que la prise de médication l’aide beaucoup. [ 12 ] Son comportement à l’égard des enfants et des intervenants est plus adéquat. Les visites avec les enfants se déroulent mieux, la mère étant davantage en mesure de gérer leurs comportements.
Les enfants réagissent maintenant positivement à sa présence et ils souhaitent la voir plus souvent. Les visites ont présentement lieu au domicile de la mère sans supervision et tous en sont très heureux. [ 13 ] La relation entre les parents s’en porte également beaucoup mieux. Ils sont en mesure de se parler et de discuter des mesures à prendre dans l’intérêt des enfants.
La mère reconnaît que la présente situation a donné l’occasion au père de s’impliquer davantage auprès des enfants et elle y voit du positif. [ 14 ] Le père reconnaît les capacités parentales de la mère et il a toujours souhaité son rétablissement. Il a un diagnostic de bipolarité mais soutient qu’il prend sa médication de manière assidue, et ce depuis plusieurs années. Le lien qui l’unit aux enfants est très bon et il est en mesure d’identifier les besoins des enfants et d’y répondre adéquatement. [ 15 ] Quoique positif, le revirement de situation est très récent et la situation demeure fragile.
La mère sait qu’elle doit maintenir ses suivis et suivre les recommandations des professionnels, notamment en lien avec la médication. Elle songe à reprendre le travail mais souhaite être pleinement rétablie avant de le faire. [ 16 ] C’est dans ce contexte que la Directrice souhaite maintenir les enfants chez le père pour les cinq prochains mois et offrir un support à la famille pour la prochaine année.
Si elle demande au Tribunal de prévoir la possibilité de superviser les contacts avec la mère à défaut d’entente, c’est uniquement par prudence au cas où la situation de la mère se détériore. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à leur père pour une période de 5 mois avec réintégration chez la mère conformément à la décision de la Cour supérieure qui confie la garde à la mère;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS/CJ A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à sa famille pour une durée de 12 mois;
c) Que les contacts entre Z, Y et leur mère soient établis par entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants et, à défaut d'entente, qu'ils soient supervisés;
d) Que les contacts entre X et sa mère soient établis par entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient supervisés ;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
[ 23 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuivre ses suivis en lien avec sa santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels ; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive des enfants dans leur milieu maternel durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Sylvain Lemire Procureur de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience : 23 janvier 2019.
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