2014 QCCQ 7294, 2014 QCCQ 7294
Opinion
Protection de la jeunesse — 14245 2014 QCCQ 7294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001249-129 DATE : 27 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérant et X né le […] 2011 enfant et A et B parents JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION JM 2034 [ 1 ] X est âgé de deux ans neuf mois alors que son frère Y n'a que neuf mois. Depuis le 7 juillet 2012, X est placé en famille d'accueil.
Dès le 20 juin 2013, son frère est également placé en famille d'accueil. Le 31 juillet, la Cour ordonne la prolongation du placement des deux enfants jusqu'au 29 janvier 2014. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue l'article 38 (2) soit un risque sérieux de négligence dans le milieu des parents. Il demande que l'enfant lui soit confié jusqu'au 22 janvier 2015 afin qu'il soit hébergé chez une tierce personne soit son oncle maternel, M. C. [ 3 ] La mère et le père consentent à une telle mesure.
[ 4 ] Lors du prononcé de la dernière ordonnance, les objectifs fixés avec l'intervenante de la DPJ et les parents étaient les suivants : • de clarifier leur situation matrimoniale; • de procéder à des tests de dépistage; • de s'investir dans leurs suivis respectifs; • et, de demeurer sobres. [ 5 ] Les parents admettent avoir consommé depuis.
Pour Madame, quelques bières et de la drogue et Monsieur, quant à lui, ne consomme plus de drogues depuis juillet 2013, mais prend de la bière. [ 6 ] Le père quitte le logis familial le 31 octobre 2013 et met fin également à sa vie de couple. [ 7 ] Ce dernier habite actuellement chez sa sœur et emménagera dans un appartement le 1 er février prochain. Il occupe un emploi et entend reprendre son rôle de père en temps et lieu. [ 8 ] La mère et le père consentent à se soumettre à des tests de dépistages de drogues aléatoires. [ 9 ] L'oncle C est déjà attaché aux jeunes.
Il vient dans la région A à tous les congés comportant trois jours ou plus pour voir sa famille et également celle de sa conjointe qui vit aussi dans la région. [ 10 ] Pour le bien-être des enfants, de sa sœur qui est leur mère, de leur père B et des grands-parents maternels, M. C et sa conjointe souhaitent et désirent prendre soin des deux enfants.
De plus, leur résidence à Municipalité A est suffisamment grande pour les accueillir et ils possèdent déjà l'ameublement nécessaire à leurs besoins. [ 11 ] Pour lui, le maintien des contacts avec le père et la mère est important et il est disposé à les favoriser. [ 12 ] Quant à la fréquence prévue à raison d'une fois par six semaines puis une fois par huit semaines, il est convaincu qu'il pourra venir plus souvent qu'à cette fréquence dans la région. [ 13 ] À ce sujet, il prend l'engagement d'aviser l'intervenante avant ses prochains déplacements afin qu'elle puisse planifier des droits de visite pour le père et pour la mère. [ 14 ] L'environnement de M.
C s'avère une opportunité positive pour les enfants. Ces derniers ont besoin d'être apaisés. Le milieu dans lequel il vit avec la même femme depuis près de dix ans semble tout à fait approprié pour répondre aux besoins de ces deux jeunes enfants. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis au terme de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 juillet 2013; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 22 janvier 2015 aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une tierce personne, soit l’oncle maternel, M.
C ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer à la clarification du projet de vie de l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et dans tout autre service qui pourrait être jugé nécessaire par la personne autorisée; [ 25 ] Prend acte du consentement des parents à se soumettre à des tests de dé-pistage de drogues de rue, de façon aléatoire, lorsque requis par la personne autorisée; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne agréée par le DPJ ou la personne autorisée, à un endroit et une durée à déterminer par les parties, lorsque M.
C sera dans la région et minimalement : • d’une fois aux six semaines pour les deux premiers contacts; • d’une fois aux huit semaines par la suite;
[ 27 ] ORDONNE qu'une intervenante sociale désignée par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant concerné ainsi qu’à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance . __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Beaulieu, avocate pour l'enfant Me Louise Fortin, avocate pour la mère M. B, père Date d’audience : 21 janvier 2014
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