2023 QCCQ 9377, 2023 QCCQ 9377
Opinion
Gagné c. Hyundai Auto Canada Corp. 2023 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N°: 705-32-702531-218 DATE : 16 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. JONATHAN GAGNÉ Demandeur c. HYUNDAI AUTO CANADA CORP.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Jonathan Gagné (le demandeur), représenté lors de l’instruction par sa conjointe, Madame Jessica Cossette-Fontaine, réclame 13 000 $ à Hyundai Auto Canada Corp. (la défenderesse) lui reprochant d’avoir tardé à réparer le moteur de son véhicule automobile atteint d’un vice caché important. [ 2 ] La défenderesse accepte de verser au demandeur la somme de 2 434,60 $, représentant le coût de location d’un véhicule de remplacement, mais estime qu’elle ne lui doit aucune somme additionnelle considérant n’avoir commis aucune faute. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La défenderesse a-t-elle omis de remplir son obligation de garantie envers le demandeur dans un délai raisonnable ? 2. Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle causé des dommages matériels et moraux au demandeur et si oui, pour quelle valeur ?
CONTEXTE [ 3 ] Le 22 février 2013, le demandeur fait l’acquisition d’un véhicule fabriqué par la défenderesse de marque et modèle Hyundai Tucson à l’état neuf auprès du concessionnaire automobile Hyundai Repentigny. [ 4 ] Le 2 janvier 2019, alors que le véhicule a parcouru environ 135 000 kilomètres, son moteur cesse complètement de fonctionner alors que le demandeur et sa conjointe circulent sur l’autoroute 20 Ouest, près de la ville de Saint-Liboire, avec leur jeune enfant alors âgé de 6 ans. [ 5 ] Le véhicule est alors remorqué jusqu’au garage le plus près, portant le nom de Bourdages Pneu Mécanique (Bourdages), alors que le demandeur, sa conjointe et leur enfant parviennent à retourner à leur domicile situé à Montréal avec l’assistance d’un membre de leur famille. [ 6 ] Quelques jours plus tard, le demandeur est informé par le propriétaire de ce garage que le moteur de son véhicule est cassé en deux parties et doit être remplacé. [ 7 ] Alors qu’il songe à ses options quant à la nécessité ou non d’engager des frais pour de tels travaux, le demandeur reçoit un document émis par la défenderesse intitulé « Notification intérimaire de rappel de sécurité ». [1]
[ 8 ] Cet avis contient, entre autres, les passages pertinents suivants : « Hyundai a déterminé que votre véhicule (NIV indiqué ci-dessous) présentait une défectuosité relative à la sécurité des véhicules automobiles. Hyundai effectue un rappel de sécurité au Canada afin d’inspecter et de remplacer au besoin le moteur de certains véhicules Hyundai Tucson des années – modèles 2011 à 2013 dotés du moteur de 2,4 litres et ayant été construits le 1 er mai 2010 et le 31 décembre 2012 par Hyundai Motor Company à son usine située à Ulsan en République de Corée.
La présente lettre vise à vous expliquer la nature du rappel et à vous tenir informé du plan de mise en œuvre de ce rappel de Hyundai. Nous travaillons présentement à la mise en œuvre de la correction relative à ce rappel de sécurité, laquelle sera effectuée sans frais de votre part.
Lorsque la solution aura été développée, nous vous ferons parvenir une autre lettre de notification. » [ 9 ] Le demandeur communique alors avec le concessionnaire Hyundai Repentigny, lequel n’est pas disposé à intervenir étant donné l’absence de solution proposée par la défenderesse et l’attente de l’avis de rappel officiel. [ 10 ] Le 13 janvier 2019, le véhicule du demandeur est récupéré chez Bourdages pour être remorqué jusqu’à Lavaltrie afin d’y être entreposé à l’extérieur chez l’un de ses amis. [ 11 ] Le 27 février suivant, l’avis de rappel de sécurité visant son véhicule est émis par la défenderesse [2] , lequel l’invite à communiquer le plus tôt possible avec son concessionnaire Hyundai afin que les travaux requis au terme de cet avis soient effectués aux frais de la défenderesse. [ 12 ] Jusqu’au 26 août 2019, le demandeur est d’abord victime d'un chassé-croisé entre les concessionnaires Hyundai Repentigny et Hyundai Joliette, dont l’établissement de ce dernier est situé plus près de l’endroit où est entreposé son véhicule, pour ensuite être tenu de fournir, à la demande de la défenderesse, l’ensemble des factures de son entretien depuis son acquisition. [ 13 ] Ce n’est que le 26 août 2019 que la défenderesse accepte de procéder à la réparation du moteur de son véhicule, lequel est alors remorqué chez le concessionnaire Hyundai Repentigny. [ 14 ] Cependant, il est alors informé que les pièces nécessaires pour de tels travaux sont en rupture de stock et qu’aucune date n’est connue pour leur disponibilité. [ 15 ] Du 29 août au 13 décembre 2019, son véhicule demeure chez le concessionnaire Hyundai Repentigny, mais un autre lui est fourni aux frais de la défenderesse. [ 16 ] C’est finalement à cette dernière date qu’il est informé que les réparations du moteur de son véhicule sont terminées. [ 17 ] Cependant, le directeur de service du concessionnaire Hyundai Repentigny, Monsieur Simon Dugas, fait parvenir le jour même un courriel à sa conjointe l’avisant que son véhicule nécessite des réparations additionnelles découlant de son non-fonctionnement, depuis plusieurs mois, dans des conditions non favorables. [3] [ 18 ] La liste et le coût de ces réparations y sont ainsi détaillés : « Plaquettes et disques avant : 470 $ + tx Plaquettes et disques arrière : 440 $ + tx Serpentine : 175 $ + tx Ball joint av droit : 229.95 $ + tx Ball joint av gauche : 229.95 $ + tx Batterie : 219.95 $ + tx » le tout pour un total de 1 764,85 $ avant taxes. [ 19 ] Désirant faire exécuter ces travaux par un tiers à moindre coût, le demandeur fait remorquer son véhicule au domicile d’un de ses amis domicilié dans la municipalité de Saint-Gérard-Majella située non loin de Lavaltrie. [ 20 ] Le 5 janvier 2020, le demandeur met en demeure à la défenderesse de procéder à ses frais, dans les 10 jours suivants, aux réparations requises et détaillées dans le courriel de Monsieur Dugas, à défaut de quoi celles-ci seront réalisées par un tiers dont les coûts lui seront réclamés. [ 21 ] Le 13 janvier suivant, la défenderesse refuse de faire droit à cette mise en demeure par lettre adressée au demandeur [4] au motif que les travaux de réparations additionnelles sont sans lien avec son avis de rappel. [ 22 ] Le lendemain, le véhicule du demandeur est d’abord inspecté par un mécanicien des Entreprises Lucster inc. (Lucster) située à Lavaltrie.
[ 23 ] Sa fiche d’inspection contient la conclusion suivante : « Notes : frein aux 4 roues rouiller du + batterie morte + 2 ball joint avant + coil spring avant gauche cassé et amortisseur avant gauche coule du au non mouvement et courroie cracker + pneu a remplacer » [5] (Sic) [ 24 ] Le jour même, les travaux nécessaires afin de corriger ces anomalies sont réalisés par Lucster au coût de 2 239,64 $, taxes incluses. [6] [ 25 ] Le 5 mars 2020, le demandeur met en demeure la défenderesse de lui verser la somme de 13 000 $ incluant la valeur des pertes pécuniaires et non pécuniaires qu’il soutient avoir subies. [7] [ 26 ] Le 12 mars suivant, la défenderesse décline toute responsabilité à ce sujet aux termes d’une lettre lui étant adressée. [8] [ 27 ] C’est finalement le 22 mars 2021 que le demandeur dépose sa réclamation contre cette dernière dans le cadre du présent dossier.
ANALYSE 1.
La défenderesse a-t-elle omis de remplir son obligation de garantie envers le demandeur dans un délai raisonnable ? [ 28 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 29 ] Il revenait d’abord au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent, selon la balance des probabilités, conformément au premier alinéa de l’article 2803 et à l’article 2804 du Code civil Québec ( C.c.Q. ). [9] [ 30 ] Le demandeur a fait l’acquisition d’un véhicule automobile, fabriqué par la défenderesse, atteint d’un vice grave et caché affectant le bon fonctionnement de son moteur. [ 31 ] La défenderesse a même reconnu l’existence de ce vice par l’émission de son avis de rappel de sécurité. [ 32 ] Au moment de faire l’acquisition de ce véhicule, le demandeur a conclu, avec le concessionnaire Hyundai Repentigny, un contrat de vente et de consommation régi tant par le Code civil du Québec que par la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c . ). [10] [ 33 ] Or, bien qu’il n’ait pas contracté directement avec la défenderesse, cette dernière était tenue envers lui à une obligation légale de garantie de qualité prévue aux articles 1726 et 1730 C.c.Q. ainsi qu’à celles de bon fonctionnement et de durabilité raisonnable prévues aux articles 37 , 38 et 53 L.p.c. :
a) C.c.Q . 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant , toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
b) L.p.c. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. (Soulignements ajoutés)
[ 34 ] En vertu de ces dispositions, le demandeur possède, par la loi, un recours direct de nature contractuelle contre la défenderesse. [ 35 ] En effet, le fabricant est considéré comme étant le codébiteur des garanties légales auxquelles est tenu le vendeur, soit celles qui découlent de la vente du bien à l’acheteur victime de vices cachés affectant ce même bien. [11] [ 36 ] Or, aux termes de ses obligations de garantie, la défenderesse devait s’y conformer avec célérité et sans causer de dommages au demandeur. [ 37 ] Son défaut d’agir ainsi constitue une faute contractuelle pouvant engager sa responsabilité en vertu des articles 1458 C.c.Q. et 272 L.p.c. [12] [ 38 ] La personne tenue à une obligation de garantie ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant l’existence d’un cas de force majeure ou l’absence de faute de sa part. [ 39 ] Ainsi, elle ne peut se libérer de son obligation de garantie qu’en démontrant que la victime a agi de manière à l’empêcher d’exécuter son obligation. [ 40 ] Or, dans le présent cas, la défenderesse a d’abord pris plus de 8 mois, suivant le bris du moteur du véhicule du demandeur, avant d’accepter de le réparer à ses frais. [ 41 ] À compter de ce moment, elle n’a pas été en mesure de procéder aux travaux requis avant l’écoulement d’une période additionnelle d'un peu plus de trois mois. [ 42 ] En plus d’en être aucunement responsable, le demandeur fut plutôt victime de cette situation. [ 43 ] Par conséquent, la défenderesse n’a donc pas rempli son obligation de garantie dans un délai raisonnable engageant sa responsabilité contractuelle envers lui. 2.
Dans l’affirmative, la défenderesse a-t-elle causé des dommages matériels et moraux au demandeur et si oui, pour quelle valeur ? [ 44 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 45 ] Durant toute la période écoulée entre le 2 janvier et le 13 décembre 2019, le véhicule du défendeur fut entreposé à l’extérieur, à divers endroits, ne pouvant d’aucune façon être utilisé. [ 46 ] La preuve prépondérante démontre que cet état de fait est à l’origine des dommages causés à certaines de ses pièces, autres que son moteur, comme l’ont confirmé tant le concessionnaire Hyundai Repentigny que Lucster. [ 47 ] Par conséquent, seule la défenderesse est responsable de cette situation, laquelle a causé des pertes pécuniaires et non pécuniaires au demandeur. [ 48 ] À ce titre, ce dernier est en droit d’obtenir de la défenderesse le remboursement des sommes suivantes à
titre de pertes pécuniaires : 1. Coût de réparation de son véhicule découlant de son non-usage durant près d’un an : [13] 2 239,64 $ 2. Frais d’abonnement au service de la CAA, le 9 janvier 2020, afin de couvrir les frais de remorquage de son véhicule : [14] 172,47 $ 3. Frais d’immatriculation du véhicule durant cette période : [15] 267,99 $ 4. Prime d’assurance automobile payée entre le 2 janvier et le 26 août 2019 : [16] 818,40 $ 5.
Prime d’assurance automobile payée entre le 29 août et le 13 décembre 2019, incluant un montant supplémentaire en raison de l’utilisation d’un véhicule de remplacement : [17] 696,74 $ 6. Frais d’envoi de deux mises en demeure : [18] 33,61 $ Sous-total : 4 228,85 $ [ 49 ] D’autres sommes réclamées par le demandeur à
titre de frais de remorquage, d’inspection et d’entreposage de son véhicule ne peuvent cependant lui être accordées faute d’avoir produit des pièces justificatives démontrant l’existence de ces dépenses. [ 50 ] Quant à ses pertes non pécuniaires, il s’agit principalement des inconvénients découlant de ses déplacements multiples, de ses pertes de temps, de son empêchement à pouvoir utiliser son véhicule et de son obligation d'avoir à partager l’usage du véhicule de sa conjointe ne possédant que peu de rangement ni aucun système de climatisation. [ 51 ] De plus, le demandeur a subi divers stress et ennuis résultant d’abord de l’arrêt soudain et dangereux du moteur de son véhicule, alors qu’il circule sur l’autoroute en compagnie de sa conjointe et de leur enfant, et des multiples démarches qu’il a dû entreprendre pour tenter d’obtenir de la défenderesse qu’elle se conforme à ses obligations légales.
[ 52 ] Lors de l’instruction, Madame Jessica Cossette-Fontaine précise que la somme de 13 000 $ réclamée par le demandeur comprend des pertes non pécuniaires d’une valeur d’environ 8 000 $. [ 53 ] Elle reconnaît cependant qu’une
partie de cette dernière somme inclut des pertes non pécuniaires qu’elle-même soutient avoir subies alors que seul son conjoint est demandeur en l’instance. [ 54 ] En tenant compte de ce fait, le Tribunal fixe à 3 000 $ la valeur des pertes non pécuniaires subies par le demandeur et dont la défenderesse est responsable. [ 55 ] En conclusion, le demandeur a démontré en
partie le bien-fondé de sa réclamation pour un montant total de 7 228,85 $. [19] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, M. Jonathan Gagné; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse, Hyundai Auto Canada Corp., à payer au demandeur, M. Jonathan Gagné, la somme de 7 228,85 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mars 2020, date d’envoi de la deuxième mise en demeure du demandeur; [ 58 ] CONDAMNE la défenderesse, Hyundai Auto Canada Corp., à payer au demandeur, M. Jonathan Gagné, les frais de justice de 211 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 29 septembre 2023
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