2016 QCCA 207, 2016 QCCA 207
Opinion
Giugovaz c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006045-155 (755-36-000218-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ILARIO GIUGOVAZ Me GUILLAUME GRIGNON LEMIEUX (Guillaume Grignon Lemieux, avocat) INTIMÉ AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ALAIN AHMARANIAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droits Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 42 Argumentation de Me Grignon Lemieux. 9 h 50 Argumentation de Me Ahmaranian. 10 h 13 Réplique de Me Grignon Lemieux. 10 h 18 Suspension d’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 33 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’article 291 du Code de procédure pénale prévoit qu’une permission d’appeler peut être accordée à la
partie qui souhaite se pourvoir contre jugement de la Cour supérieure si elle démontre que son appel soulève une « question de droit seulement ». [ 2 ] Or, même dans les cas où une
partie soutient que le verdict de culpabilité est déraisonnable, la question en cause doit être dissociable de la simple appréciation que le tribunal de première instance a faite de la preuve qui lui était présentée. [ 3 ] En l’occurrence, la
partie intimée, par la voie de son avocat, souligne avec raison que la preuve administrée par elle en première instance n’a pas été contredite par le requérant. [ 4 ] À partir de cette preuve, il était loisible au juge de paix de conclure sans commettre d’erreur de droit, et sans d’ailleurs avoir à trancher une question de droit contestée, que le requérant contrevenait à la loi en exploitant un abattoir. [ 5 ] Il en irait différemment, par exemple, si une quelconque preuve avait été présentée pour établir que tous les animaux abattus étaient destinés à la consommation personnelle des acheteurs.
Mais l’ampleur des installations mises à la disposition des acheteurs, et le nombre de ceux-ci (environ cinquante selon la preuve), fournissaient une assise amplement suffisante pour étayer le verdict prononcé par le juge de première instance et confirmé en Cour supérieure. [ 6 ] Débattre à ce stade et en Cour d’appel de ces questions déborderait largement le cadre strict de l’article 291 du Code de procédure pénale . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler;
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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