2010 QCCQ 4515, 2010 QCCQ 4515
Opinion
Forand c. 9119-8523 Québec inc. (Subaru Rive-Sud) 2010 QCCQ 4515 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025042-095 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE FORAND
Partie demanderesse c. 9119-8523 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom SUBARU RIVE-SUD et 2804522 CANADA INC. faisant affaires sous le nom SUBARU RIVE-SUD Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Forand réclame la somme de 1 208,58 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 janvier 2009 : "Suite à un accident de route, Subaru Rive-Sud (SRS) du 3646 boul Taschereau, Greenfield Park, le ou vers le 23-05-2002 a effectuée une réparation de carrosserie a ma voiture. J'ai dû retourner le véhicule au moins 4 fois pour qu'il corrige leur travail, notamment les 6- 09-2002 et 15-10-2002.
L'auto était neuve, elle n'avait que 6 jours. Lors d'une inspection de routine chez SRS, le 24-10-2007, j'ai montré le problème de rouille que je venais alors de découvrir. On m'a affirmé que ce problème n'était qu'en surface et qu'il n'y aura aucune complication en laissant le tout ainsi. Ce qui était faux, puisque récemment la rouille a percée la carrosserie. Aussitôt j'ai demandé a SRS d'effectuer les réparations ce qu'il a refusé de faire, et ce malgré la mise en demeure envoyée. J'ai donc fait faire la réparation par Hammarrenger et l'antirouille (omis par SRS) par Metropolitain.
L'auto n'a aucune autre trace de rouille sauf a l'endroit de la réparation de SRS. Cette réparation a été mal faite et est la cause directe du problème de rouille. De plus SRS a négligée de réparer dès 2007, la trace de rouille. Ce qui aurait évité les complications découvertes en 2008. Le mauvais travail de SRS et la négligence de réparer dès 2007 le début de rouille le rend responsable des frais que j'ai subi par sa faute." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9119-8523 Québec Inc., faisant affaires sous le nom Subaru Rive-Sud, représentée à l'audience par monsieur Pierre Soucy, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 10 février 2009 : "Nous contestons la demande car nous avons acheté les actifs de l'entreprise après l'achat du véhicule neuf et la réparation de carrosserie effectuée sur le véhicule de monsieur Claude Forand. Nous vous invitons à vous référer à l'ancien propriétaire 2804522 Canada Inc." [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 2804522 Canada Inc., faisant affaires sous le nom Subaru Rive-Sud, représentée à l'audience par monsieur Albert Di Fruscia, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 14 février 2009 : "Aucun fondement pour la demande – Véhicule hors garantie." [ 5 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur Claude Forand porte sur des travaux de réparation de la carrosserie de son véhicule automobile le 23 mai 2002, et que ces travaux ont été exécutés par la défenderesse 2804522 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Subaru Rive-Sud, tel que son représentant Albert Di Fruscia l'a déclaré devant le Tribunal; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Claude Forand a acheté une voiture neuve chez la défenderesse 2804522 Canada Inc. le 15 mai 2002 (P-1), que cette voiture fut accidentée (aile arrière droite) le 23 mai 2002 et réparée par la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Claude Forand a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir qu'il est retourné chez la défenderesse à quelques reprises après les réparations (en 2002) pour se plaindre de la qualité des services fournis; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que le 24 octobre 2007, la défenderesse 2804522 Canada Inc. a constaté, tel qu'il appert de la facture produite en preuve (P-5) : "Carrosserie Rouille aile arr droite a été repare Constate que la rouille apparaissait au bas de la tole de l'aille arr. droite au dessus du fascia de P-choc." (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que bien que la défenderesse 2804522 Canada Inc. lui ait représenté, en octobre 2007, qu'il ne s'agissait que de rouille de surface, il n'en n'était rien puisque la carrosserie a montré des signes de rouille dès le printemps 2008; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a produit en preuve des photographies de l'automobile (P-12) et qu'il est aisé de constater que la voiture est en excellente condition, sauf à l'endroit précis (aile arrière droite) où les réparations ont été faites en 2002, où l'on peut voir de la rouille et/ou un début de perforation de la carrosserie, sans avoir besoin d'être expert en la matière; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en mai 2002, la défenderesse 2804522 Canada Inc. s'est engagée dans un contrat de service conforme à l'
article 2098 du Code civil du Québec : "Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer." [ 12 ] CONSIDÉRANT les obligations imparties à la défenderesse 2804522 Canada Inc. en vertu de l'
article 2100 du Code civil du Québec :
"L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure." [ 13 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse 2804522 Canada Inc. assumait donc une obligation de résultat envers le demandeur, et devait choisir des moyens et méthodes d'exécution conformes aux usages et règles de l'art compte tenu du travail à exécuter; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il est manifeste que la défenderesse 2804522 Canada Inc. n'a pas exécuté correctement son obligation, en ce que les réparations ont montré des signes de déficiences dans les semaines ayant suivi leur exécution, et progressivement jusqu'en avril 2008, alors que l'aile arrière droite de la voiture était sérieusement rouillée et partiellement perforée, tel que le révèlent les photographies produites en preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l'
article 1458 du Code civil du Québec : "Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables." [ 16 ] CONSIDÉRANT l'
article 1590 du Code civil du Québec : "L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation." [ 17 ] CONSIDÉRANT que bien qu'avisée par écrit à 2 reprises, le 21 avril 2008 (P-6) et le 9 décembre 2008 (P-11), la défenderesse 2804522 Canada Inc. n'a pas donné suite à la demande de monsieur Forand, et n'a non plus procédé à un examen du véhicule; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 1 080 $ (P-8) équivalant aux coûts des réparations du véhicule, exécutées le 27 octobre 2008 par Les Carrosseries Hammarrenger Inc.; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse 2804522 Canada Inc. faisant affaires sous le nom Subaru Rive-Sud à payer au demandeur Claude Forand la somme de 1 080 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2008, avec les frais judiciaires de 98 $, [ 21 ] REJETTE la demande contre 9119-8523 Québec Inc., sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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