2015 QCCA 717, 2015 QCCA 717
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi c. C.S. 2015 QCCA 717 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008968-155 (150-40-001994-150) DATE : 27 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI REQUÉRANTE – Demanderesse c. C... S... INTIMÉE – Défenderesse et M... S... MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour du Québec du district de Chicoutimi (l’honorable Richard P.
Daoust), qui a délivré une ordonnance intérimaire en matière de garde en établissement [1] . [ 2 ] Le jugement prononcé par le juge de la Cour du Québec ordonne la garde de l’intimée en établissement pour 24 heures pour permettre sa présence à la cour, une preuve probante de son incapacité ou de sa volonté de ne pas être présente. [ 3 ] Cette ordonnance intérimaire a été rendue dans le contexte de la présentation par la requérante d’une requête de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique selon les articles 27 C.c.Q . et 778 et suivants C.p.c . [ 4 ] Le matin de la présentation de la requête, la requérante produit un formulaire de refus de contestation rempli par une infirmière et signé par l’intimée.
Selon la teneur de ce formulaire, bien qu’elle ait été informée de ses droits, l’intimée n’entend pas se présenter au Tribunal pour contester la requête parce qu’elle consent aux soins. [ 5 ] Le juge saisi de la requête estime qu’il est possible, même probable, qu’il y ait un danger pour la sécurité de l’intimée ou celle d’autrui, mais cette preuve n’a pas encore été faite. Le formulaire lui paraît insuffisant pour délivrer l’ordonnance demandée.
Le juge détermine qu’à moins qu’une preuve prépondérante ne soit faite que l’intimée est trop malade, qu’il n’est pas de son intérêt de se présenter ou qu’elle ne veut vraiment pas venir contester la requête alors qu’elle en connaît entièrement les tenants et les aboutissants, il est dans l’intérêt de la justice qu’elle soit amenée en cour pour donner son point de vue.
Un formulaire peut rarement suffire. [ 6 ] De plus, selon le juge, des doutes subsistent en l’espèce en ce qui concerne les explications qui ont été données à l’intimée, notamment quant au déroulement de l’audience sur la requête pour garde en établissement et quant à ses droits.
Par ailleurs, compte tenu de l’état de santé de l’intimée, le consentement qu’elle a donné peut lui-même être relatif. [ 7 ] C’est pour ces motifs que le juge a accueilli la requête pour une durée de 24 heures afin de permettre la présence de l’intimée ou la présentation d’une preuve probante de son incapacité ou encore de sa volonté de ne pas être présente. [ 8 ] Le 19 mars 2015, la requérante produit une requête pour autorisation de faire appel de l’ordonnance intérimaire du 19 février précédent.
Si la requête est accueillie, les conclusions qu’elle entend demander dans son appel sont d’infirmer l’ordonnance intérimaire et de déterminer, « […] en regard de l’obligation pour le tribunal d’interroger la personne concernée prévue à l’article 780 du Code de procédure civile , les obligations et le fardeau de preuve, le cas échéant pour l’établissement requérant en regard de l’information à donner à la personne concernée en ce qui a trait à sa présence à la cour pour contester une requête provisoire ou pour garde en établissement ». [ 9 ] Outre le problème du délai d’appel [2] , le recours pour lequel l’autorisation est demandée serait théorique puisque, de l’aveu même de la requérante dans sa procédure, l’intimée n’est plus sujette aux procédures de garde provisoire ou garde en établissement et sa garde a été levée.
À l’audience, le soussigné a été informé que la garde de l’intimée a été levée le jour même de la présentation de la requête devant la Cour du Québec, et ce, avant que le jugement soit rendu plus tard dans la journée. [ 10 ] Même si la question de la légalité de la politique administrative mise en place par la requérante au regard des exigences de l’article 780 C.p.c . est importante, il existe d’autres moyens d’en saisir les tribunaux. De plus, la question que la requérante voudrait soumettre à une formation a une portée beaucoup plus générale que celle qui a fait l’objet du jugement de la Cour du Québec [3] .
[ 11 ] Par ailleurs, la question très générale que la requérante voudrait ainsi faire trancher le serait dans un vide factuel complet et, au surplus, sans possibilité de contestation [4] puisque l’intimée, à qui la requête a été signifiée, ne s’est pas manifestée, ce qui est compréhensible puisqu’elle devrait alors assumer le fardeau de débattre à ses frais une question d’intérêt général qui ne la concerne plus et qui est hors de proportion avec ses moyens. [ 12 ] Quant à la possibilité évoquée à l’audience d’une éventuelle intervention en appel par un groupe préoccupé par les questions soulevées par la requête, elle n’est au mieux qu’hypothétique. [ 13 ] En conséquence, le soussigné est d’avis que le présent dossier n’en est pas un dans lequel il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire d’entendre un appel théorique [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Annie Tremblay Cain Lamarre Casgrain Wells Pour la requérante Date d’audience : 24 avril 2015
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