2019 QCCQ 8328, 2019 QCCQ 8328
Opinion
R. c. Gagnon 2019 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-155689-174 DATE : 22 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GAGNON, Vincent Olivier Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 6 décembre 2017, l’accusé plaidait coupable à six chefs d’accusation de possession en vue de trafic et de possession simple de substances.
Ces infractions ont été commises le 13 décembre 2016. [ 2 ] La nature et la quantité des substances saisies peuvent se résumer comme suit : • Chef No 1 : possession en vue d’en faire le trafic, 48.68 grammes de méthamphétamine cristallisée (crystal meth); • Chef No 2 : possession en vue d’en faire le trafic, 60 comprimés de speed; • Chef No 4 : possession simple, 3.76 grammes et 2 comprimés de MDMA; • Chef No 5 : possession simple de 6.36 grammes de cannabis; • Chef No 15 : possession de 0.12 gramme de kétamine; • Chef No 16 : possession simple de deux fioles de 500 ml de GHB. [ 3 ] À cette date, le Tribunal ordonnait la confection d’un rapport prédécisionnel et reportait les observations sur la peine à une date ultérieure. [ 4 ] Le Tribunal a reçu copie du rapport prédécisionnel au début du mois de mars 2018 et a entendu les observations sur la peine le 15 mars 2018 et le 9 mai 2018.
LES FAITS [ 5 ] Suite à l’exécution d’un mandat de perquisition par les inspecteurs de Revenu Québec visant son colocataire, les policiers qui les accompagnaient trouvent un assortiment de stupéfiants à la résidence de l’accusé. [ 6 ] L’accusé coopère en donnant accès à divers coffres-forts dans la maison où les stupéfiants ont été trouvés. Suite à son arrestation, lorsque les policiers lui demandent si d’autres stupéfiants se trouvent dans la maison, l’accusé guide les policiers aux autres endroits dans l’appartement où se trouvaient les stupéfiants.
Tout au long de l’opération, il coopère avec les policiers en ouvrant les différents coffres-forts où se trouvaient les stupéfiants. [ 7 ] Lors de la perquisition, les policiers ont également saisi des sacs Ziplock, une balance, des fioles vitrées et 395 $ en argent comptant. [ 8 ] Suite à son arrestation, l’accusé est amené au poste de police où il est rencontré et interrogé par les enquêteurs responsables de l’enquête. Lors de l’interrogatoire, l’accusé fait une déclaration incriminante dans laquelle il admet la possession de l’ensemble des stupéfiants trouvés chez lui.
Dans sa déclaration aux policiers, il précise que 66 % des stupéfiants trouvés sont pour sa consommation personnelle et 33 % sont pour la vente à des amis. POSITION DES PARTIES [ 9 ] La poursuite plaide pour une sentence d’une année d’emprisonnement ferme que les peines relatives aux drogues de ce type, soit
des drogues prévues à l’annexe 1 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ( LRDS ), doivent refléter la gravité objective prévue par le législateur, soit une peine qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité (article 5(1)(3)
a) de la LRDS ). Selon la poursuite, l’accusé n’avait pas le profil d’un vendeur-consommateur et que son objectif primaire était l’appât du gain. [ 10 ] En conséquence, la poursuite réclame une peine ferme de 12 mois d’emprisonnement. [ 11 ] Le procureur de l’accusé demande au Tribunal de considérer le rapport prédécisionnel qui est favorable à l’accusé.
Il demande au Tribunal de considérer que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, que le réseau de vente qu’il opérait pourrait être considéré comme étant en bas d’échelle d’une structure criminelle (l’accusé se limitant à vendre, selon lui, à des proches connaissances afin de financer sa propre consommation). Il aurait cessé sa consommation depuis son arrestation, tout en suivant un programme pour toxicomanes.
Suite à son arrestation, il a collaboré avec les policiers et finalement, les risques de récidive seraient faibles, si monsieur Gagnon continue le processus de réhabilitation personnel dans lequel il s’est engagé. [ 12 ] Pour ces raisons, l’avocate de l’accusé demande au Tribunal d’imposer une sentence de 90 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon discontinue et de prononcer une ordonnance de probation de deux années ayant comme conditions de continuer son suivi au Centre de désintoxication, continuer son suivi avec son psychologue et de suivre ses recommandations.
OBJECTIFS ET PRINCIPES DE SENTENCE [ 13 ] L’article 5(3)
a) de la LRDS établit qu’une condamnation sous l’article 5(2) LRDS de possession en vue de faire le trafic de méthamphétamine cristallisée (crystal meth), substance prévue à l’annexe A est passible d’un emprisonnement à perpétuité. Considérant que la peine maximale, dans les circonstances, est l’emprisonnement à perpétuité, une sentence avec sursis n’est pas possible, tel que prévu à l’
article 742.1 du Code criminel . [ 14 ] Les objectifs essentiels de détermination de la peine sont prévus à l’article 10(1) de la LRDS : Objectif 10
(1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel , le prononcé des peines prévues à la présente
partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. [ 15 ] L’article 10(2) de cette dernière loi énonce différentes circonstances à prendre en considération, lors du prononcé des peines. [ 16 ] Par ailleurs, les principes établis par la LRDS ne limitent d’aucune façon les principes de Sentencing établis par le Code criminel .
Les principes de Sentencing sont codifiés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel .
LE RAPPORT PRÉ-DÉCISIONNEL [ 17 ] Le rapport prédécisionnel peut se résumer comme suit : • Monsieur Gagnon est âgé de 43 ans et il n’a pas d’antécédents judiciaires; • Il a terminé des études en musique au Conservatoire de musique de Montréal, sans toutefois compléter son doctorat, puisqu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas d’intérêt pour ce métier; • À un certain moment, il a pensé devenir prêtre, mais a réalisé que cette vocation ne lui convenait pas; • Présentement, il travaille dans le domaine de l’entretien ménager deux jours par semaine et s’occupe également d’une personne handicapée depuis 16 ans; • Récemment, il aurait terminé une formation de base en accompagnement, ce qui lui permettrait d’obtenir un autre emploi comme accompagnateur de personnes aînées, une fin de semaine sur deux. [ 18 ] En réalité, la vraie passion de monsieur Gagnon est dans la composition d’arts visuels avec son ordinateur.
Il arrondit ses fins de mois en vendant ses œuvres. C’est dans le contexte d’inspiration créative qu’il avait commencé à consommer des stupéfiants. D’ailleurs, il désire débuter une formation en infographie au Collège Ahuntsic d’où il attend une réponse incessamment pour son admission au programme d’études. [ 19 ] Par ailleurs, sa consommation de stupéfiants est également tributaire du mode de vie de l’accusé. Selon l’agent de probation, monsieur Gagnon fréquente le milieu homosexuel de Montréal, évoluant auprès de personnes côtoyant des milieux marginaux, tels que les orgies et les saunas.
Il a aussi adopté un mode de vie festif, combinant sexualité et stupéfiants. [ 20 ] C’est en 2011 qu’il reçoit un diagnostic du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ce qui a été un choc pour lui.
Dans les circonstances, il consulte un médecin spécialisé qui lui prescrit des médicaments qu’il prend quotidiennement. [ 21 ] Au niveau de sa consommation, monsieur Gagnon prétend acheter des stupéfiants en plus grande quantité pour faire des économies et pour ensuite les vendre à un cercle d’amis proches, ce qui lui permet de financer sa propre consommation avec les profits ainsi réalisés. [ 22 ] Selon l’agent de probation, c’est sa dépendance toxicologique qui l’a amené au présent délit. [ 23 ] Au surplus, monsieur Gagnon a été diagnostiqué avec un TDA (trouble déficitaire d’attention) en janvier 2018.
Son médecin lui prescrit le Ritalin pour cette condition, médicament qu’il prend sur une base régulière.
[ 24 ] Selon l’agent de probation, monsieur Gagnon a bien collaboré dans le cadre du processus évaluatif lors de la préparation du rapport prédécisionnel. [ 25 ] Il a été honnête avec l’agent de probation, lui avouant sa rechute au cours de la préparation du rapport prédécisionnel.
Présentement, monsieur Gagnon suit une thérapie au CRDM (Centre de Réadaptation de Montréal) depuis 2017 et depuis janvier 2018, il bénéficie d’un suivi individuel à cette ressource. [ 26 ] Lors de son témoignage sur les observations sur la peine, monsieur Gagnon a expliqué qu’il avait noté une baisse de rendement au niveau de ses activités d’infographiste, mais affirme que le Ritalin qu’il prend maintenant l’aide à se concentrer et à maintenir un équilibre au travail. [ 27 ] Concernant son travail, monsieur Gagnon a avisé le Tribunal qu’il commencera, sous peu, un travail en tant qu’accompagnateur pour personnes handicapées pour l’organisme Pimo.
Il a aussi précisé que cet emploi l’occupera une fin de semaine sur deux et que sa rémunération horaire sera de 5 $ de plus, en comparaison de son travail actuel. [ 28 ] En conclusion, l’agent de probation émet les commentaires suivants, quant au risque de récidive dans le cas de monsieur Gagnon. 1) Depuis son arrestation, qui semble avoir eu un effet dissuasif, monsieur Gagnon a graduellement changé son mode de vie en diminuant considérablement sa consommation de stupéfiants jusqu’à l’abstinence, en réduisant ses fréquentations d’endroits marginaux, ainsi qu’en s’éloignant de certains pairs consommateurs.
De plus, il est allé chercher de l’aide auprès d’un organisme spécialisé en dépendances [2] . 2) Bien qu’il soit encore tôt pour se prononcer sur l’évolution des changements précités, le risque de récidive nous apparaît faible si monsieur Gagnon continue à persévérer en ce sens. Néanmoins, compte tenu de ses maigres revenus et de sa difficulté à investir le marché du travail, advenant le retour à son mode de vie antérieure, le risque serait jugé plus élevé.
Il est bien entendu que son suivi au CRDM nous apparaît essentiel pour le soutenir dans son abstinence et l’aider à comprendre les éléments sous-jacents à son problème de consommation [3] . LA JURISPRUDENCE [ 29 ] Les peines attribuées à travers le Canada, pour les infractions en matière de trafic et possession dans le but d’en faire le trafic de méthamphétamine en forme cristallisée (crystal meth), démontrent que les tribunaux ont adopté une attitude sévère à l’égard de cette substance, eu égard aux principes de dissuasion et de dénonciation. [ 30 ] Dans la cause de R. c.
Jerry Dulay [4] , le juge Leblond fait l’analyse suivante concernant la méthamphétamine en forme cristallisée : [6] The Crown prosecutor filed with the court exhibit S-1 called "Énoncé des répercussions sur la collectivité des infractions associées à la méthamphétamine". [7] From that document one can learn that Crystal meth is dangerous. [8] Crystal Meth is odorless and colorless. [9] Crystal Meth is usually smoked, but is sometimes snorted or injected. The drug is abused because of its euphoric effects. [10] The drug’s effects are similar to those of cocaine but longer lasting.
Crystal Meth can cause erratic, violent behavior among its users.
Effects include suppressed appetite, interference with sleeping, mood swings and unpredictability, tremors and convulsions, increased blood pressure, irregular heart rate, prolonged anxiety, paranoia and insomnia, psychosis and hallucinations, sores on the body from picking at skin, and formication (an abnormal skin sensation akin to "bugs crawling on skin"). [11] Long-term effects of Crystal Meth use can include brain damage, coma, stroke or death. [ 31 ] Plus loin dans cette même cause, le juge Leblond fait siens les commentaires du juge Baird de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, dans la cause de Chan [5] : [16] The Court agrees with the analysis of the sentencing principles for that type of case made by judge Baird in Chan : It is my view that the principles and the law relating to this type of case require a custodial sentence to deter and denounce the crime of trafficking in hard drugs, unless there are mitigating circumstances that permit of a non-custodial sentence.
The question to a large extent is whether the circumstances of the offender are such that they do not require a deterrent sentence in order to provide the appropriate message to both the offender and others, about the consequences of his actions.
Particularly in ongoing schemes like the one here, the assumption on the part of the courts is that these are offenders who have time for reflection before and while they are participating in these activities, who make a choice, and are precisely of the type who should be made aware that the consequences of making the wrong choice will be sufficiently adverse that they are deterred from making it.
That kind of message needs to be sent where serious crimes are committed, ones that strike at the fabric of the community, and fly in the face of the efforts of that community to maintain a just, peaceful and safe society. That is what the fundamental purpose of sentencing requires courts to do, and the first in that list of principles are to denounce and to deter others. Those goals of course must be weighed against the other aims of sentencing, notably rehabilitation, reparation, and responsibility.
The assessment on the cases, if they can be resolved, appears to centre around the level of culpability and criminality. Offenders who are addicted and are drawn into low end delivery of small quantities of hard substances have lower culpability or criminality than those
higher up, who are not addicted. The courts generally view less favourably individuals who themselves are not users. While I agree withMr. Baker's submission that non-addicts have better prospects in terms of rehabilitation and complying with terms, this analysis inrelation to addiction is in the context of the need for denunciation rather than rehabilitation. In cases with high culpability, rehabilitationtakes a lesser role, perhaps, or is a less prominent consideration: See the remarks of Justice Henderson in R. v. Franklin, 2001 BCSC 706, [2001] B.C.J. No. 1084, cited earlier, at para. 47 and following.
The analysis the Criminal Code and case law require me to do is to firstly consider whether the sentence here must be one ofimprisonment, whether conditional or otherwise. Clearly it must, and the cases all support that, and counsel do not dispute it. (Références omises) [32] Dans la cause Her Majesty The Queen v. Paper[6], la juge Brown de la Cour provinciale de l’Ontario résume comme suit lescaractéristiques de la méthamphétamine sous forme de poudre et sous forme cristallisée : [16] As noted in the materials in evidence, methamphetamine is highly addictive. It can speed up the body’s central nervous system.
It is made in illicit laboratories with inexpensive ingredients which are often toxic or flammable. It exists as a powder that dissolveseasily in water or alcohol and may be snorted, swallowed, smoked or injected. In its smokable form, it is called ice or crystal. It issmoked in a pipe like crack cocaine. Recently it is attainable at low cost, and is easily manufactured. It is used among young people atraves, nightclubs and parties, and by cocaine users who use it for its cocaine-like effects.
Immediately after smoking or injecting it, theuser experiences an intense surge of euphoria referred to as a rush or flash. Snorting produces effects within 3 to 5 minutes, andswallowing within 15 to 20 minutes. Tolerance to this drug builds quickly and regular users need more and more to achieve the desiredeffect. Some users take the drug continuously over days or weeks in a “binge and crash” pattern, giving rise to potentially serious healthrisks and leading to drug dependency. Stopping usage often causes strong cravings for the drug and triggers withdrawal symptoms.
Methamphetamine can make people feel alert and energetic, confident and talkative. They feel little need for food or sleep. Effectsinclude racing of the heart, chest pain, dryness of the mouth, nausea, vomiting and diarrhea and physical tension. A user may experiencean anxious wired feeling of restlessness and irritability. The negative effects of methamphetamine can be extreme and alarming andinclude paranoid delusions, hallucinations, aggressive behaviour and impulsive violence.
An overdose of methamphetamine can resultin seizures, high body temperature, irregular heartbeat, heart attack, stroke and death. [17] In R. v. Holt (1983), (ON CA), 4 C.C.C. (3d) 32 (OntCA); affd 4 C.C.C. (3d) 32n, the Court referred to R. v.Ward(1980), (ON CA), 56 C.C.C. (2d) 15 at 18.
In that judgment, Martin J.A., speaking for the Court recognizedmethamphetamine as one of the more dangerous drugs, stating: “The principle has been clearly expressed by this Court on many occasions, and by other appellate Courts in Canada that, save inexceptional circumstances, a custodial sentence is required to be imposed following a conviction for trafficking in the more dangerousdrugs, of which methamphetamine is one.
We are of the view that there were, at the time of sentencing, no exceptional circumstanceswhich justified a departure from that principle in the present case, having regard to the nature of the drug, the quantity involved and theobvious commercial nature of the transaction.
The fact that the offender had, during the interval between the commission of the offenceand his trial, rid himself of his drug dependency, was a mitigating circumstance but not an exceptional circumstance, nor was the fact thathe was at the time of sentence gainfully employed an exceptional circumstance although it was a factor which was entitled due weight.” [18] At the time of this judgment, methamphetamine was listed in
Schedule III of the Controlled Drugs and Substances Act, with amaximum penalty of ten years imprisonment for offences related to trafficking. Parliament has recently taken steps to reflect the moreserious nature of methamphetamine, by moving methamphetamine to
Schedule I of the Controlled Drugs and Substances Act. As aresult, the offence is now subject to the more serious punishment of life imprisonment. In other words, Parliament has reflected its viewthat methamphetamine is even more serious than was recognized by the Court of Appeal for Ontario in Holt, supra, and Ward, supra,when the maximum punishment was ten years imprisonment. [33] Tel que mentionné précédemment, la classification de la méthamphétamine a été transférée à l’annexe 1 de la LRDS. Enconséquence, l’infraction de possession dans le but de trafic est assujettie à une sanction plus sévère.
Avant les changements législatifs,la peine maximale était prévue à l’annexe III et prévoyait une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pour les infractions liées autrafic.
Le changement législatif démontre que le législateur a voulu modifier les peines concernant ces substances pour refléter lesdangers que ces drogues représentent pour la société et pour inciter les tribunaux à agir en conséquence. [34] D’autre part, même si la Cour d’appel du Québec reconnaît que le trafic de stupéfiants est une cause de ravages sociauximportants, elle souligne l’aspect dissuasif lorsque les facteurs suivants sont en jeu : appât du gain, activités importantes, groupesorganisés, individus fortement criminalisés.
Il en résulte que l’emprisonnement est souvent la peine indiquée pour le trafic de stupéfiants.Néanmoins, la Cour d’appel rejette que l’emprisonnement devienne la norme dans les causes de trafic de stupéfiants, mais précise,plutôt, le principe de l’individualisation de la peine[7]. [35] Sur ce point, la jurisprudence reconnaît que même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion doivent primerlorsqu’il s’agit de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère primordial lorsque le justiciable en fait la preuve[8]. [36] Il n’y a aucun doute qu’une peine d’emprisonnement s’impose dans le présent dossier.
La question à trancher est la suivante :est-ce que monsieur Gagnon a fait la démonstration particulièrement convaincante que le critère de réhabilitation doit être l’élémentprééminent dans la détermination de la peine que le Tribunal doit imposer dans le présent dossier? ANALYSE [37] Les facteurs aggravants et atténuants sont : 1) La nature et la quantité plutôt importante des drogues relevant de l’annexe I de la LRDS.
Cette drogue a été qualifiée comme étantune drogue dure, qui entraîne une dépendance qui a des conséquences à long terme sur la santé physique et mentale de ses utilisateurs etqui devient un problème mondial[9].
2) La nocivité particulière de la méthamphétamine constitue une circonstance aggravante [10] . 3) L’appât du gain, même si c’était dans le but de financer sa propre consommation en partie, selon la preuve non contredite, lui a fourni une clientèle de connaissances limitée à six personnes. Il ne faisait pas
partie d’une organisation structurée. 4) Le plaidoyer de culpabilité offert par monsieur Gagnon, ainsi que sa collaboration, suite à son arrestation. 5) L’absence d’antécédents judiciaires. 6) La présence d’une problématique de toxicomanie, ainsi que les démarches entreprises par monsieur Gagnon auprès des centres de réadaptation de Montréal pour subir les traitements indiqués. 7) Les lettres de recommandation déposées lors des observations sur la peine sont positives. 8) L’emploi de monsieur Gagnon qui vient en aide à des personnes démunies (L’ami du déficient mental) et les lettres de recommandation de son employeur, à son égard, déposées au dossier. 9) Depuis son arrestation, monsieur Gagnon s’est mobilisé afin d’obtenir de l’aide pour son problème de toxicomanie.
Au surplus, il a suivi une formation spécialisée d’accompagnement qui lui permettra de trouver un nouvel emploi plus rémunérateur (PIMO-formation de base en accompagnement dans le cadre du projet Accompagner pour soutenir la mobilité des aînés). 10) Selon l’agent de probation, monsieur Gagnon aurait cessé toute consommation suite à son arrestation en décembre 2016 dans le présent dossier, hormis sa rechute en cours de préparation du rapport prédécisionnel. 11) Toujours selon l’agent de probation, si monsieur Gagnon réussit à maintenir son abstinence, les risques de récidive demeurent faibles.
Par ailleurs, advenant son retour à son mode de vie antérieure, les risques de récidive seraient plus élevés bien évidemment. 12) La conduite post-délictuelle de monsieur Gagnon est favorable, hormis les rechutes qu’il a admises à l’agent de probation. PEINE APPROPRIÉE [ 38 ] Les articles 718.2
d) et 718.2
e) du Code criminel codifient le principe de retenue lors du processus de la détermination de la peine. L’
article 718.2
d) du Code criminel impose l’obligation au Tribunal, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes, lorsque les circonstances le justifient . (Le Tribunal souligne) [ 39 ] Un autre principe de Sentencing est que l’objectif d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation sociale ne doit pas faire d’obstacle à la réhabilitation du délinquant, lorsque celui-ci fait une démonstration particulièrement convaincante de sa réhabilitation. [ 40 ] C’est le principe qui se dégage dans la cause de R. c.
Bernier [11] , où le juge Schrager s’exprime comme suit au paragraphe 46 : [46] En application de ce principe, la Cour d’appel a reconnu que, même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont primauté lorsqu’il s’agit de trafic ou de possession de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine en présence d’une démonstration « particulièrement convaincante » .
Récemment, dans l’arrêt Aurelius , notre Cour a statué que : […] s’il est vrai que le crack est une substance particulièrement nocive à cause notamment de la faible quantité nécessaire pour créer l’accoutumance, il n’en résulte pour autant pas que la nécessité de dénonciation et de dissuasion du trafic d’une telle substance rende automatiquement impossible l’octroi d’un emprisonnement avec sursis https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca963/2015qcca963.html?resultIndex=1 - _ftn22 . [15] Dans son arrêt Proulx , la Cour suprême a rejeté l’argument voulant que l’objectif essentiel et les principes de détermination de la peine étayent une présomption que l’emprisonnement avec sursis est inapplicable à certaines infractions, notamment le trafic ou la possession de certains stupéfiants.
Elle a statué qu’une telle présomption est incompatible avec le principe de proportionnalité de l’article 718.1 ainsi qu’avec la valeur accordée à l’individualisation de la peine.
Elle n’est pas nécessaire non plus pour réaliser les objectifs d’uniformité et de cohérence dans le recours à l’emprisonnement avec sursis. [16] La Cour a par ailleurs reconnu que, même dans le cas d’infractions relatives aux drogues, le principe toujours applicable de l’individualisation de la peine justifie en certaines situations de favoriser la réhabilitation du contrevenant en lui permettant de purger sa peine dans la communauté. [17] En l’espèce, le juge de première instance a tenu compte de la situation propre à l’intimé ainsi que des circonstances particulières de l’infraction.
Ce sont ces deux facteurs qui l’ont convaincu que l’emprisonnement avec sursis était proportionnel à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’intimé . (Références omises) [ 41 ] La Cour d’appel soutient que la peine d’emprisonnement discontinue permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation. Dans l’arrêt Roy [12] , la Cour écrit : [6] Il y a lieu de noter que le législateur n’a imposé aucune peine minimale en matière de conduite dangereuse.
En l'espèce, le juge a estimé que la peine discontinue permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et de dénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation. L’auteur Ruby s'exprime ainsi à ce sujet : One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment. Forty-five weekends in prison, the court noted in Dickey , involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely
serious cases. (Référence omise) (Nos soulignés) [ 42 ] Dans R. c. C.A.M. [13] , la Cour suprême souligne le principe important suivant : « […] le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » [ 43 ] En dernière analyse, le Tribunal estime que les peines d’emprisonnement discontinues prononcées atteignent l’objectif de dénonciation et de dissuasion (
article 718
c) du Code criminel ). Le Tribunal estime que même si les efforts de réhabilitation de monsieur Gagnon sont parfois fragiles, il a néanmoins réussi à faire une preuve quasi convaincante du fait qu’il est sur la voie de la réhabilitation, même si le Tribunal constate qu’il a encore beaucoup de travail à accomplir pour y arriver.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour les chefs 1 et 2 : CONDAMNE monsieur Vincent Olivier Gagnon à purger une peine d’emprisonnement de 90 jours (concurrents entre chaque chef), à la prison commune de Bordeaux, à être purgée de façon discontinue à compter de samedi le 30 mars 2019 à 9 h au dimanche le 31 mars 2019 à 17 h (et ce, à toutes les fins de semaine, jusqu’à l’expiration de la sentence.
Pour les chefs 4, 5, 15 et 16 : CONDAMNE monsieur Vincent Olivier Gagnon à purger une peine d’emprisonnement de 60 jours pour le chef No 4, un jour pour le chef No 5, 15 jours pour le chef No 15 et 90 jours pour le chef No 16. Ces peines seront purgées concurremment entre elles et concurremment avec les chefs 1 et 2, pour un total de 90 jours d’emprisonnement pour tous les chefs. Ces peines seront purgées de façon discontinue, et ce, à compter de samedi le 30 mars 2019 à 9 h jusqu’à dimanche le 31 mars 2019 à 17 h, et ce, toutes les fins de semaine jusqu’à l’expiration de sa peine.
IMPOSE une ordonnance de probation d’une durée de trois ans aux conditions usuelles (garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la cour, lorsque requis; prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation).
AUTRES CONDITIONS DE L’ORDONNANCE DE PROBATION : ➢ Répondre aux convocations du Tribunal; ➢ Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; ➢ Rester dans le ressort du Tribunal, sauf sur permission écrite d’en sortir, donnée par le Tribunal; ➢ Se présenter à l’agent de probation avant 16 h 30 aujourd’hui et, par la suite, rencontrer l’agent de probation au minimum une fois par mois durant la première année de sa probation et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; ➢ Suivre toutes thérapies recommandées par l’agent de probation relativement à son problème de consommation ou autres thérapies recommandées par l’agent de probation. ➢ Continuer son suivi au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM); ➢ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec des personnes qui, à sa connaissance : • ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes, sauf les membres de sa famille; • font usage de drogue, ou la vente, ou le trafic, ou qui en ont en leur possession ➢ Ne pas consommer de l’alcool ou d’autres substances toxiques ou d’en avoir en sa possession; ➢ Ne pas se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage de drogues, ou la vente, ou le trafic; ➢ Ne pas consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession est interdite par la loi, sauf sous ordonnance médicale validement obtenue; ➢ Ne pas se trouver dans les bars, les discothèques ou les autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec un permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; ➢ Ne pas se trouver dans des lieux tels que les saunas, salons de massage, peep-shows , salons érotiques ou quelques endroits où l’on vend de la pornographie ou tout endroit où se trouve de la pornographie.
ORDONNE la confiscation du montant de 450 $ au profit du Procureur général du Québec. ORDONNE la confiscation et destruction de tous les stupéfiants saisis dans le présent dossier.
PRONONCE en vertu de l’
article 109 du Code criminel une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives : -quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ article 109(2)
b) du Code criminel ; -quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans en vertu de l’ article 109(2)
a) du Code criminel . ORDONNE aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé conformément à l’
article 487.051 du Code criminel . __________________________________ MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. Me Jean-François Roy Procureur de la poursuivante Me Mike Jr. Boudreau Procureur de l’accusé Dates d’audience : 17 juillet 2017, 6 décembre 2017, 15 mars 2018, 9 mai 2018 et 21 février 2019.
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