2021 QCCA 259, 2021 QCCA 259
Opinion
Damgajian c. Ministre de la Justice du Canada 2021 QCCA 259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007079-195 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Joseph Damgajian Me PIERRE POUPART ( Les avocats Poupart, Touma ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ministre de la Justice du Canada Me CLAUDINE DIB ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Les États-Unis d'Amérique Me CLAUDINE DIB ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence En révision judiciaire d’un arrêté d’extradition rendu le 18 avril 2019 par le ministre de la Justice du Canada, l’honorable David Lametti . NATURE DE L’APPEL : Extradition – Révision judiciaire de l'arrêté d'extradition.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 08 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 février 2021. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Joseph Damgajian (« le demandeur ou Damgajian ») demande la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice duCanada, l’honorable David Lametti (« ministre »), rendue le 18 avril 2019 et qui ordonne son extradition. [2] Il s’agit d’une seconde décision ministérielle dans cette affaire qui avait été renvoyée au ministre par notre Cour : Damgajian c.The Attorney General of Canada (United States of America), 2017 QCCA 621.
Elle avait conclu que le ministre, dans sa premièredécision, n’avait pas compris l’argument du demandeur portant sur sa discrétion de déterminer les infractions inscrites à l’arrêtéd’extradition. Il n’avait pas non plus examiné les peines canadiennes probables pour ces infractions si le demandeur avait été puni auCanada, ce qui viciait son analyse visant à déterminer si l’extradition de Damgajian choquerait la conscience des Canadiens au sens de lajurisprudence : Damgajian c.
The Attorney General of Canada (United States of America), 2017 QCCA 621. [3] Le demandeur revient à la charge en prétendant une seconde fois que le ministre se méprend sur ses observations. Selon lui, leministre commet une erreur en concluant qu’il n’a d’autre choix que d’ordonner l’extradition du demandeur en désignant les infractions àl’origine de la demande d’extradition. Le ministre erre aussi en refusant d’obtenir des garanties au sujet de la peine que Damgajian estsusceptible de se voir imposer aux États-Unis.
Par conséquent, son extradition violerait les principes de justice fondamentale, seraitinjuste et tyrannique et choquerait la conscience des Canadiens. [4] Avec égards, le ministre s’est conformé à l’arrêt de notre Cour. Il appert que le ministre a bien compris qu’il pouvait ordonnerl’extradition du demandeur pour l’une ou l’autre des infractions, comme stipulé à l’article 58 de la
Loi sur l'extradition, L.C. 1999, c. 18.Toutefois, en considérant l’ensemble des arguments avancés, il conclut : « I am not persuaded that I should restrict the surrender orderto the offence listed in the ATP and on which Mr. Damgajian was committed ».
Le ministre comprend son pouvoir discrétionnaire pourdésigner les infractions à l’égard desquelles l’extradition est ordonnée et il l’exerce. [5] Damgajian maintient qu’il ignorait que la pseudoéphédrine était un précurseur de la méthamphétamine et prétend que cela devaitconvaincre le ministre de ne pas ordonner son extradition sur les infractions décrites dans l’acte d’accusation américain.
Il prétend quel’écart astronomique entre la peine canadienne et la peine américaine choquerait la conscience des Canadiens puisque le ministreconvient, dans sa décision, que la peine américaine serait dix fois plus élevée que la peine canadienne. [6] Comme l’a fait la Cour dans l’arrêt Reinales c.
Canada (Ministre de la Justice), 2012 QCCA 836, il faut de nouveau rappelerl’arrêt Jamieson, où les juges majoritaires de la Cour, sous la plume du juge Fish, avaient fait droit à un argument semblable où uncitoyen américain, arrêté au Canada, devait faire face à une accusation de trafic d’environ 275 grammes de cocaïne et dont la peine, saufexception, était une période d’emprisonnement de vingt ans sans possibilité de libération anticipée : Jamieson c. Canada (Justice), (C.A.Q.). La Cour suprême a
sommairement accueilli l’appel et elle a rétabli la décision ministérielle pour les motifsdu juge Baudoin qui avait signé une dissidence : États-Unis d'Amérique c. Jamieson (Justice), (CSC), [1996] 1 R.C.S.465. [7] S’inspirant de notre arrêt Jamieson, le juge Lambert de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait appliqué le principedans une affaire impliquant un citoyen canadien qui faisait face à une peine d’emprisonnement de quinze ans sans possibilité delibération anticipée, alors que cette peine aurait été d’une durée de cinq ans, avec possibilité d’une libération conditionnelle, si elle avait
été imposée au Canada. Toutefois, le juge Lambert n’avait convaincu ni ses collègues ni la Cour suprême. Cette dernière avait confirmél’extradition pour les motifs du juge majoritaire Taylor : États-Unis d'Amérique c. Ross, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 469,confirmant Ross v. United States of America (1994), (BC CA), 93 C.C.C. (3d) 500 (C.A.C.-B.). [8] En somme, la Cour suprême du Canada et les cours d’appel ont clairement affirmé que l’écart entre la peine d’emprisonnementencourue au Canada et celle encourue dans l’État requérant ne justifie pas à lui seul de qualifier l’extradition d’injuste ou tyrannique :Lake c.
Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23 , [2008] 1 RCS 761, par. 18; États-Unis d'Amérique c. Whitley, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 467, confirmant
sommairement United States of America v. Whitley (1994), (ONCA), 94 C.C.C. (3d) 99 (C.A.O.) ; Reinales c. Canada (Ministre de la Justice), 2012 QCCA 836; United States of America v. Romano,2016 BCCA 450; United States of America v. Argueta Gonzalez, 2019 BCCA 445; United States v. Viscomi, 2019 ONCA 490; UnitedStates v. Lane, 2017 ONCA 396. [9] Dans l’arrêt Lake, le juge LeBel rappelait que « [l]a peine redoutée par un fugitif ne constitue pas en soi un motif suffisant derevenir sur la décision du ministre d’ordonner son extradition. » : Lake c.
Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23 ,[2008] 1 RCS 761, par. 48. [10] Le demandeur ne convainc pas la Cour que la décision du ministre est déraisonnable au sens de la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE la demande de révision judiciaire. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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