2017 QCCQ 8886, 2017 QCCQ 8886
Opinion
Foley c. Providence Holsteins Ltd. 2017 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile »
N° : 480-22-000092-153 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENT FOLEY , domicilié et résidant au […], Piopolis (Québec) […] et VICKY FOLEY , domiciliée et résidant au […], Piopolis (Québec) […] et BIANCA FOLEY , domiciliée et résidant au […], Piopolis (Québec) […] et FERME VIEUX VILLAGE, s.e.n.c. , ayant un établissement au 9, Route 253, Piopolis (Québec) G0Y 1H0 Demandeurs c.
PROVIDENCE HOLSTEINS LTD. , ayant un établissement au 954, Westover Road, RR 2, Branchton (Ontario) N0B 1L0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Invoquant de fausses représentations et un vice caché affectant la vache achetée le 26 mars 2012 [1] à l’occasion d’un encan tenu en Ontario, les demandeurs [2] (ci-après « les Acheteurs ») demandent la résolution du contrat et réclament à la défenderesse (ci- après « la Compagnie ») 48 754,86 $. [ 2 ] Leur réclamation modifiée se détaille ainsi : • frais de transport de la vache 5 000,00 $ • frais pour vétérinaires 3 654,86 $ • frais de traitements (procédures d'insémination) 975,00 $ • frais de pension journalière et entretien spécial 26 025,00 $ • dommages, troubles et inconvénients 5 000,00 $ • montant payé pour l'achat de la vache [3] 8 100,00 $ [ 3 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle allègue que l’un des acheteurs est un éleveur expérimenté et connaît bien les « Termes et conditions » ainsi que les us et coutumes de la vente à l’encan. Les Acheteurs ne l’ont pas avisée dans le délai de quatre mois prévu aux « Termes et conditions » de la vente à l’encan [4] . Ils ont attendu au 31 mars 2015 avant de l’aviser par écrit [5] . [ 4 ] Elle invoque également que la demande introduite le 9 juin 2015 est tardive en fonction du délai de prescription de deux ans de la loi ontarienne, applicable en l’espèce vu le contrat intervenu en Ontario.
Elle plaide également la prescription de trois ans, si le droit québécois devait s’appliquer. [ 5 ] Elle demande le rejet de la demande avec les frais de justice, incluant les frais de l’expert et de l’interprète. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes : 1. Est-ce la loi du Québec ou la loi ontarienne qui s’applique à la vente de la vache? 2. Le recours des Acheteurs est-il prescrit? 3. Si le recours n’est pas prescrit, les Acheteurs ont-ils dénoncé en temps utile le vice constaté?
4. Si oui, la vache est-elle affectée d’un vice caché ou de fausses représentations sont-elles faites aux Acheteurs lors de la vente, leur donnant droit à la résolution de la vente et au remboursement du prix d’achat, aux dépenses encourues et à des dommages pour troubles et inconvénients? LE CONTEXTE [ 7 ] Les demandeurs exploitent une ferme en société [6] . Le père, l'un des demandeurs en l'instance, est un fermier expérimenté dans l’élevage de bétail et de vaches laitières. Il exploite la ferme familiale d’élevage avec son épouse et ses deux filles depuis plusieurs années.
L’élevage de la ferme est majoritairement consacré aux vaches de type Ayrshire dont une cinquantaine produisent du lait quotidiennement. Ils participent également à des expositions et font des compétitions pour de beaux types d'animaux. [ 8 ] En mars 2012, le père voit un feuillet annonçant une vente aux enchères qui se tient le 26 mars 2012 à Winchester, Ontario [7] . Ce document contient les « Termes et conditions » de la vente dont les éléments pertinents se lisent comme suit :
[…] ENCHÈRES - Le plus haut enchérisseur sera l'acheteur. L'encanteur a le droit d'accepter quelqu’enchère que ce soit.
En cas de conflit, l'animal sera remis aux enchères entre les enchérisseurs impliquée, et elle n’y aucune autre offre de faite, l'acheteur sera celui de qui l'encanteur aura accepté la dernière offre. RISQUES - Tous les animaux sont sous la responsabilité des acheteurs aussitôt qu'ils sont vendus mais on pourra en prendre soin gratuitement pour une période de temps raisonnable.
ERREURS - Si des erreurs typographiques ou autres sont décelées dans le catalogue, les corrections seront annoncées par la tribune de l'encan, et ces annonces auront préséance sur ce qui sera écrit dans le catalogue. […] EXPÉDITION - Toute l'aide possible sera donnée pour l'expédition après la vente. Toutes les dépenses encourues pour ce faire, sont à la charge de l'acheteur. On demande aux acheteurs de bien vouloir fournir toutes les instructions d’expédition ainsi que l'adresse exacte lors des arrangements. GARANTIES -
(1) Le vendeur garantit le droit et le
titre de propriété.
(2) À moins qu’indiqué autrement dans le catalogue ou annoncé par la tribune de l’encan, chaque animal est vendu sain.
(3) Chaque animal est vendu comme sujet d'élevage aux conditions suivantes: A. Mâles - Lorsqu'un boeuf, après avoir atteint l’âge de 15 mois, ne prouve pas qu'il est reproducteur après avoir été employé pendant 4 mois avec des vaches reconnues comme reproductrices, le fait devra être rapporté par écrit au vendeur qui aura alors le privilège de garder chez lut le boeuf pendant 4 mois pour prouver qu'il est reproducteur, avant d'avoir à rembourser le plein montant du prix de vente ou faire d'autres arrangements à la satisfaction de l'acheteur.
B Femelles - Toute femelle enceinte lorsque vendue, ou qui a mis bas normalement en dedans de 90 jours de la vente sera considéré comme reproductrice. Les femelles élevées sont vendues comme «enceinte» au meilleur de la connaissance du consignataire et le résultat des examens de la grossesse sera annoncé par la tribune de la vente. Toutefois, le vendeur ne garantit pas que la femelle enceinte donnera naissance à un veau vivant.
Toute femelle qui n'est pas enceinte au moment de la vente au qu'ayant atteint l’âge de 18 mois ne parvient pas à concevoir après avoir été accouplée régulièrement pendant 4 mois avec un bœuf reconnu comme reproducteur est traité par un vétérinaire compétent devra être rapporté par écrit au vendeur. Le vendeur aura alors le privilège de la garder chez lui pour une période de 4 mois, afin de prouver qu'elle est reproductrice avant d’avoir à rembourser le prix d’achat comme complet ajustement ou convenir d'un arrangement avec l'acheteur.
(4) Le vendeur n'est pas responsable des dommages causés par d'autres agents après la vente de l’animal, les veaux momifiés, inclusivement, non plus pour une maladie non apparente lors de la vente.
(5) Tous les frais de transport des animaux retournés au vendeur sont pour le compte de l’acheteur. Aucune dépense courante, telle que nourriture, soins, frais de vétérinaire, etc., ne sera chargée par aucun des partis lors d’un arrangement. […] RESPONSABILITÉ - Il est clairement entendu que la Direction de la Vente agit seulement comme Intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur et n'est pas responsable de quelque manquement que ce soit à leurs obligations de la part des parties.
Toute action légale qui devra être prise dans les cas extrêmes devra l'être entre l'acheteur et le vendeur et ne devra en aucun cas impliquer la Direction de la Vente. Toutefois, dans chacun des cas l'influence de la Direction de la Vente s'exercera le plus possible pour garder les deux perds dans les limites des Termes et Conditions de la Vente.
La Direction de la Vente, d'un commun accord avec l'Association d’élevage décideront de tout point non couvert par ces règlements. […] Toute personne qui emmène un animal à la Vente et quiconque fait une enchère à la Vente, par ce fait, convient et accepte les termes et conditions énoncés. […] Tout manquement à ce règlement empêchera le vendeur de participer aux ventes subséquentes. [Caractères gras dans le texte original. Transcription conforme.]
[ 9 ] La veille de l’encan, le père se rend en Ontario afin d’examiner la vache, avec l’intention de faire une offre d’achat si elle convient à ses besoins. Comme les caractéristiques de la vache répondent en tout point à ses exigences, le 26 mars 2012, il fait une offre de 8 100 $ lors de l’encan [8] .
Il remporte la mise pour l’achat de la vache, née le 19 septembre 2007, enregistrée sous le numéro 104974676 auprès de l’Association des éleveurs Ayrshire du Canada [9] . [ 10 ] La vache vendue à l’enchère appartient à la Compagnie, enregistrée en vertu des lois de l’Ontario [10] . [ 11 ] Le père organise lui-même le transport de la vache à la ferme, au Québec. Il la fait participer au « Spring Show » à Saint- Hyacinthe, à la mi-avril 2012, et elle se classe au troisième rang. [ 12 ] Dans les semaines suivantes, les Acheteurs constatent que la vache ne semble pas ovuler.
Le père s'informe auprès de l'encanteur afin de savoir si la vache est gestante. Après consultation d'un représentant de la Compagnie, ils reçoivent une réponse négative. [ 13 ] À la fin avril ou début mai 2012, un vétérinaire de la Clinique vétérinaire de Sherbrooke examine la vache. Il constate que les ovaires de la vache sont excessivement petits, ce qui pourrait présenter une problématique importante pour que la vache devienne gestante. Il recommande de laisser la vache à l'extérieur et au soleil afin de favoriser la sécrétion naturelle des hormones.
Les Acheteurs suivent cette recommandation. [ 14 ] Les vétérinaires de la Clinique vétérinaire de Sherbrooke revoient la vache le 1 er juin 2012 et diagnostiquent un « anoestrus ». Le vétérinaire témoigne et explique ce diagnostic. En fait, il constate une absence du cycle d'ovulation et aucune activité au niveau des ovaires, à l'intérieur d'un cycle de 21 jours. Il doute fortement de la capacité de la vache de devenir gestante.
Il dit qu'il y a peu d'espoir. [ 15 ] La sœur du père fait un premier appel à l'encanteur qui l'informe que la Compagnie n'a pas eu de troubles avec la vache. [ 16 ] Les Acheteurs font inséminer la vache aux dates suivantes [11] : • 4 juin 2012; • 8 juin 2012; • 29 juillet 2012; • 19 septembre 2012; • 24 octobre 2012 [12] . [ 17 ] À la fin août, début septembre 2012, la sœur rappelle l'encanteur. [ 18 ] Les 10 septembre et 23 octobre 2012, le vétérinaire constate, dans ses rapports, l’infertilité de la vache [13] .
Il informe le père qu'une impossibilité chronique de gestation est probable. [ 19 ] L'un des vétérinaires témoigne que tout le monde savait qu'on avait alors un problème majeur, une situation exceptionnelle. [ 20 ] Après un appel fait par le frère du père, à la fin octobre 2012, la Compagnie offre aux Acheteurs de tenter de mettre la vache en gestation, s'ils la ramènent en Ontario. [ 21 ] La Compagnie envoie aux Acheteurs une lettre, datée du 6 novembre 2012, en vue de trouver un arrangement entre eux, pour le problème de la vache, en ces termes [14] :
This letter is being sent to you in an effort to work out a settlement between us regarding Patricia Showstar Zimbabwe, (hereby referred to as Zambi) REG # 104974646. We would appreciate it if you would read this letter. This letter is being written to avoid further pain and disappointment for both of us. In it, we would like to offer you a compromise as well as point out a number of issues that we feel should not be overlooked as you consider our offer. When Zambi left our farm, she was a healthy cow producing large volumes of milk. She was also in excellent condition.
By purchasing her, you agreed with us that she was a beautiful cow. We are sad that you have not enjoyed the success you were hoping for when you purchased her. We have just been notified of this problem after the cow has been in your possession for overt 7 months. We would request a reasonable amount of time to resolve the issue.
Please understand that : - nutrition, (nutritional deficiencies) and stress can greatly affect the ovaries - we know Zambi was ill at the IDS (Spring Show) after the sale to you. - Any manipulation for showing cows, including drugs, can compromise the cow's health and reproductive abilities.
Should you wish to take this to a small claims court, please understand: - the court would have to take place at point of sale (Winchester) - we would ask the court to take into account the amount of milk produced while at your farm and the money from the sale of her milk - we would prove that you were responsible for her condition - Collectively you and I would spend more money on the litigation than the value of the cow. - We make this offer of settlement, not out of responsibility for her condition, but we wish to be at peace with our fellowman. If forced to go to court we would defend ourselves aggressively.
To that end, we would encourage you to accept this offer. It is a fair offer and it expires at the end of this month. You and I both understand that in the business of farming there are unexpected successes and disappointments. We will do what the agreement says and we would urge you to take our offer and move on. [Transcription conforme.]
**** WITHOUT PREJUDICE **** This letter is for the purposes of negotiation ONLY and is not binding until signed in this (or some other acceptable form) by BOTH parties. AGREEMENT November 6,2012 Between: VieuxVillage (buyers) and Providence Holsteins Ltd. (sellers) Regarding: Patricia Showstar Zimbabwe, (hereby referred to as Zambi) REG # 104974646 History: Zambi freshened December 21 2011, at Providence, with her second live calf. Zambi was sold open March 26,2012 to Vieux Village at the Spring Showcase Sale for $8100. While at Vieux Village Zambi has failed to conceive.
Providence Holsteins Ltd. has offered to assist Vieux Village to get Zambi pregnant upon the following conditions: 1) Zambi is delivered (at Vieux Village's expense) to Providence accompanied with:
a) her registration paper (or a copy of it)
b) written vet reports (since time of purchase) detailing her general health, any blood sample reports, her reproductive health, as well as the veterinarian's professional opinion on the state of her uterus
c) list of all drugs including off-label treatments given to Zambi from the time of her arrival at Vieux Village including any and all treatments or drugs used at shows that may have been imported.
d) breeding history (dates and breeding slips)
e) feed ration information and any composition test results * all documenta1 history must be in English 2) It is understood that Zambi will be inspected by our veterinarian for physiological deficiencies soon after delivery. 3) Providence will breed Zambi to any bull known to be a breeder. 4) When Zambi becomes pregnant, Vieux Village will arrange (at their expense) trucking arrangements to return her to Vieux Village before freshening.
There is no guarantee that Zambi will deliver a live calf. 5) In case of untimely death (barn fire, hardware, entanglement, acute mastitis, cancer or any unforeseen circumstance) this agreement will become a non issue and no further negotiating or compensation will be given to Vieux Village. Providence recommends Insurance on Zambi. 6) Should Zambi fail to conceive before the end of June 2013, Providence Holsteins will buy Zambi for $3000.
Vieux Village agrees to sell for $3000 and transfer the registration paper of Zambi before any payment to Vieux Village will be made. 7) Should Zambi fail to conceive Vieux Village agrees to the terms in #6 above to end the dispute with no further negotiating. By sending Zambi to Providence, Vieux Village agrees to and endorses the above mentioned terms and conditions. [Caractères italiques dans le texte original. Transcription conforme.] [ 22 ] Les Acheteurs ne donnent pas suite à cette offre.
Ils décident de continuer les traitements, espérant toujours un résultat positif. [ 23 ] De février 2013 et jusqu’au mois de juin 2013, les Acheteurs consultent un vétérinaire spécialiste de la transplantation embryonnaire animale. Ce dernier témoigne. Il a entendu parler avant février 2013, par le père ou l'un des vétérinaires, d'un problème majeur de la vache. [ 24 ] Il dépose un rapport, daté du 21 juillet 2015, qui indique le suivi et les traitements faits sur la vache [15] :
RAPPORT SUR LA VACHE (ZIMBABWE) Vache de race Ayrshire ( no en. 104974676) Le 6 février 2013, Examen de l'animal au complet; cette vache présentait un état de chair normal, ni trop grasse ni trop maigre, pieds et membres en parfait état et des signes vitaux dans la normalité. L’examen du tractus génital démontra un col utérin normal, des cornes utérines de dimension normale et symétriques. Les ovaires, par contre, étaient très petites( de la grosseur de celles de génisse pré-pubère). Aucune activité ovarienne a été remarquée.
Un traitement de FERTILINE(Gonadoreline acétate) à petite dose a été donné, 50 ug par jour pendant une semaine Le 28 février 2013, Zimbabwe est de retour à notre clinique. L'examen du tractus génital ne montrait aucun changement. Un nouveau traitement a été institué. Un implant à la progestérone fut inséré dans le vagin et une dose de 3,000 unité de P.M.S.G. a été injectée intra-musculaire. Le 19 mars 2013, Lors de cette visite, notre examen démontra aucun changement dans la fonction ovarienne de cette vache. Nous avons augmenté la dose à 5,000 unités de P.M.S.G.
Le 3 avril 2013, Lors de cette visite, aucune activité ovarienne a été décelée. Sur insistance du propriétaire, un autre traitement fut instauré. Un implant vaginal à la progestérone et une injection d’oestradiol 17B. Le 22 avril 2013, Après examen génital, à notre clinique, une faible activité ovarienne a été décelée. Après discussion avec monsieur Foley, nous avons convenu d’instaurer un programme de surovulation. Le traitement consiste en injectant des doses décroissantes de FOLLTROPIN (extrait de gonadotrophines hypophysaires de porc) accompagné de prostaglandines et d’hormones favorisant l'ovulation.
La récolte a été faite le 15 mai 2013 et n’a donnée aucune ovule, aucun embryon. Un diagnostique d’anoetrus vrai a été posé d’origine idiopathique. Nous avons recommandé l’envoi de cette vache à la faculté de Médecine Vétérinaire de St-Hyacinthe pour préciser l’origine de cette condition [Transcription conforme.] [ 25 ] Il indique également, lors de son témoignage, qu'il « a poussé, a tout essayé, mais qu'il fallait se rendre à l'évidence : c'était presque impossible ». [ 26 ] Selon la facture de la Faculté de médecine vétérinaire, la vache y est traitée du 19 mars au 25 juin 2014 [16] .
Du constat du vétérinaire responsable, aucun traitement n’a donné de résultat. [ 27 ] Durant cette période et après les consultations auprès de ces spécialistes, d'autres inséminations ont lieu [17] : • 15 février 2013; • 10 mai 2013; • 10 mai 2013 (2 e dose); • 28 juin 2014; • 23 février 2015 [18] ; • 24 février 2015 [19] . [ 28 ] Par une lettre de leur procureur, datée du 31 mars 2015, les Acheteurs mettent en demeure la Compagnie l’enjoignant de reprendre la vache et de leur payer 36 947 $ [20] . [ 29 ] Les procureurs de la Compagnie répondent, le 20 avril 2015, à la mise en demeure en référant aux « Termes et conditions » de la vente qui prévoit un délai de quatre mois pour aviser, par écrit, les vendeurs et indiquant que la vente a eu lieu il y a plus de trois ans, alors que le délai de prescription en matière contractuelle est de deux ans.
Sans admission de responsabilité, elle offre de tenter une reproduction de la vache et, en cas d’échec, de reprendre la vache et de rembourser les Acheteurs [21] .
[ 30 ] Ces derniers intentent le présent recours, le 9 juin 2015. ANALYSE ET MOTIFS 1. La loi applicable [ 31 ] L’
article 3114 du Code civil du Québec édicte qu’en l’absence de désignation par les parties, la vente d’un bien corporel est régie par la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence ou si la vente est conclue dans le cours des activités d’une entreprise, son établissement, au moment de la conclusion du contrat. [ 32 ] Toutefois, la vente peut aussi être régie par la loi de l’État où l’acheteur avait sa résidence ou son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans l’un ou l’autre des cas suivants [22] : 1
o) des négociations ont été menées et le contrat a été conclu dans cet État; 2
o) le contrat prévoit expressément que l’obligation de délivrance doit être exécutée dans cet État; 3
o) le contrat est conclu sous les conditions fixées principalement par l’acheteur, en réponse à un appel d’offres. [ 33 ] Dans le présent cas, les Acheteurs reconnaissent que la Compagnie a sa résidence ou son établissement en Ontario et que les cas énumérés aux paragraphes 1 à 3 du second alinéa de cette disposition, qui auraient pu rendre applicable la loi québécoise, ne s’appliquent pas à l'achat de la vache. [ 34 ] En revanche, ils soutiennent que selon l’
article 3082 du Code civil du Québec , à
titre exceptionnel, la loi désignée par le livre concernant le droit international privé n’est pas applicable si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n’a qu’un lien éloigné avec cette loi et qu’elle se trouve en relation beaucoup plus étroite avec la loi d’un autre État. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique. [ 35 ] Cet
article prévoit une exception à l’application normale d’une règle de conflit lorsque, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est clair que la loi désignée n’est pas celle ayant les liens les plus étroits avec la situation [23] . [ 36 ] En l’espèce, les « Termes et conditions » ne désignent pas la loi applicable. De plus, la transaction est intervenue par une vente aux enchères qui a eu lieu en Ontario. L’un des Acheteurs s’est rendu en Ontario voir la vache pour la première fois la veille de la vente. Il a fait un examen externe de la vache qu’il décrit minutieusement.
Le lendemain, le commissaire-priseur lui vend la vache. Après avoir organisé son transport, il ramène lui-même la vache au Québec. [ 37 ] Contrairement à ce que soutiennent les Acheteurs, ces faits explicites suggèrent qu’il y a un lien étroit avec la loi ontarienne. Le fait que les problèmes de santé de la vache aient été découverts et que la vache ait été traitée au Québec ne suffit pas à écarter l’application de la loi de la Compagnie ontarienne qui a vendu le bien, comme le prévoit le premier alinéa de l'
article 3114 du Code civil du Québec . [ 38 ] Vu l’absence de situation exceptionnelle, il n’y a pas lieu d’écarter le principe édicté à l’
article 3114 du Code civil du Québec , selon lequel c’est la loi du vendeur, soit en l'espèce celle de la Compagnie, qui s’applique au présent cas. [ 39 ] Le Tribunal conclut que la loi ontarienne s’applique en l’instance. 2. La prescription [ 40 ] Selon l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions [24] , tel que présenté par un jurisconsulte [25] , le délai de prescription de base pour une réclamation est de deux ans : 4.
Sauf disposition contraire dans la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation. [ 41 ] Quant à la découverte des faits, la doctrine nous enseigne [26] :
Section 4 of the Act creates a basic limitation period of 2 years, running from the day the claim is discovered or ought to have been discovered . The basic limitation period replaces the general limitation periods found in the present Limitation Act , as well as many of the special limitation periods currently scattered in other statutes.
Section 5 of the new Act codifies the existing discoverability principle in statutory language as follows: 1. A claim is discovered on the earlier of, (
a) the day on which the person with the claim first knew,
i) that the injury, loss or damage had occurred, ii) that the injury, loss or damage was caused by or contributed to by
an act or omission, iii) that the act or omission was that of the person against whom the claim is made, and
iv) that, having regard to the nature of the injury, loss or damage, a proceeding would be an appropriate means to seek to remedy it; (
b) the day on which a reasonable person with the abilities and in the circumstances of the person with the claim first ought to have known of the matters referred to in clause (a). With the exception of subsection 5(1)(a)(iv),
section 5 of the Act essentially codifies the common law discoverability rule. Subsection 5(1)(a)(iv), however, creates a new criterion. This provision appears to give rise to practical considerations of proportionality. […] Subsection 5(2) creates a rebuttable presumption that a person with a claim knew of the matters referred to in subsection 5(1)(
a) on the day the act or omission on which the claim is based took place. To rebut the presumption, the claimant would have to establish that the claim was not discovered until some other date, based on the four criteria set out in subsection 5(1)(a). [Caractères italiques dans le texte original.] [ 42 ] En vertu du droit ontarien, les Acheteurs ont deux ans de la connaissance du préjudice pour intenter leur recours.
Dans un jugement, l’Ontario Superior Court of Justice, appliquant les articles 4 et 5 de la Limitations Act , écrit et cite la jurisprudence, en ces termes [27] : [65] The discoverability principle, which has been largely codified by s. 5 of the Limitations Act, 2002 , governs the commencement of a limitation period and stipulates that a limitation period begins to run only after the plaintiff has the knowledge, or the means of acquiring the knowledge, of the existence of the facts that would support a claim for relief: [références omises].
Thus, a limitation period commences when the plaintiff discovers the underlying material facts or, alternatively, when the plaintiff ought to have discovered those facts by the exercise of reasonable diligence. [66] For the immediate case, the point to emphasize is that it is the discovery of the facts – not the discovery of the legal consequences of those facts – that is critical. [67] The circumstance that a potential claimant may not appreciate the legal significance of the facts does not postpone the commencement of the limitation period if he or she knows or ought to know the existence of the material facts, which is to say the constitute elements of his or her cause of action.
Error or ignorance of the law or legal consequences of the facts does not postpone the running of the limitation period: [références omises]. […] [69]
Section 1 of the Limitations Act, 2002 defines "claim" to mean: "a claim to remedy an injury, loss or damage that occurred as a result of
an act or omission." A claim is a cause of action, which is the fact or facts which give a person a right to judicial redress or relief against another. [Références et citation omises] : […] [70] For the limitation period to begin to run, it is enough for the plaintiff to have prima facie grounds to infer that the defendant caused him or her harm, and certainty of a defendant's responsibility for the act or omission that caused or contributed to the loss is not a requirement: [références omises]. [71] In Beaton v. Scotia iTrade , 2012 ONSC 7063 , affd. 2013 ONCA 4095 , Justice Belobaba stated at para. 13: 13.
The claimant only has to know enough material facts on which to base a legal allegation. Once the plaintiff knows that some damage has occurred and has identified the alleged wrongdoer, "the cause of action has accrued". Neither the extent nor the type of damage need be known. The claimant also need not know the details of the wrongdoer's conduct or how the wrongdoer caused the loss.
The question of "how it happened" will be revealed through the legal proceeding. […] [74] With respect to the basic limitation period of two years under the Limitations Act, 2002 , a claim is “discovered” on the earlier of the date the claimant knew — a subjective criterion — or ought to have known — an objective criterion — about the claim: Ferrara v.
Lorenzetti, Wolfe Barristers and Solicitors , 2012 ONCA 851 at paras. 33 and 70 . [ 43 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 44 ] Comme l’admettent les Acheteurs [28] , dès les premiers examens à la fin avril ou début mai 2012, les vétérinaires « ont aussitôt constaté que les ovaires de la vache étaient excessivement petits, ce qui pourrait présenter une problématique importante pour que la vache devienne gestante ». [ 45 ] Le premier diagnostic « anoestrus » remonte au 1 er juin 2012.
Les 10 septembre et 23 octobre 2012, le vétérinaire indique, dans ses rapports, un diagnostic d’infertilité [29] . [ 46 ] Au plus tard le 10 septembre 2012, les Acheteurs ne pouvaient ignorer le problème d'infertilité de la vache, en raison du diagnostic inscrit au rapport du vétérinaire [30] . Ils avaient donc connaissance du préjudice. [ 47 ] D’ailleurs, ils ont effectivement communiqué oralement, notamment avec un des responsables de la vente à l’encan.
La Compagnie leur a répondu en novembre 2012 en proposant une offre de règlement [31] , restée sans réponse. [ 48 ] Le 3 avril 2013, le vétérinaire spécialiste en fécondation continue les traitements « sur insistance » de l’un des Acheteurs [32] . [ 49 ] Les Acheteurs ont introduit leur recours le 9 juin 2015.
[ 50 ] Appliquant le délai de deux ans de la loi ontarienne, le Tribunal conclut que les Acheteurs ont eu connaissance du préjudice au plus tard le 10 septembre 2012, soit plus de deux ans avant d’intenter leur recours le 9 juin 2015.
Même en retenant qu'en avril 2013, ils ont su que peu de remèdes pouvaient corriger la situation, leur recours demeure tardif. [ 51 ] Reste à déterminer si l'exception prévue à l’article 5(1)(a)(iv) de la loi de l’Ontario peut trouver application en l'espèce. [ 52 ] Commentant cette disposition qui édicte un changement de la Common Law en matière de « discoverability », l’Ontario Superior Court of Justice écrit [33] : [78] Relying on s. 5(1)(a)(iv) of the Limitations Act, 2002 , Mr. Gottlieb argues that his claim against the Defendants was not discovered until his conversation with Mr. Gluck.
Section 5(1)(a)(iv), which is a change from the common law of about discoverability, specified that for the limitation period to begin to run, the circumstances must be such as to make resort to court proceedings “appropriate.” […] [80] Section 5(1)(a)(iv) of the Limitations Act, 2002 can have the effect of delaying the commencement of the running of limitation period.
Where a person knows that he or she has suffered harm; i.e., when the plaintiff knows the elements of s. 5(1)(a)(i), (ii) and (iii), the delay lasts until the day when a proceeding would be an “appropriate” means to remedy the harm having regard to the nature of the injury, loss or damage. [81] However, to have this delaying effect, there must be a juridical reason for the person to wait; i.e., there must be an explanation rooted in law as to why commencing a proceeding is not yet appropriate. The Court of Appeal’s decision in Markel Insurance Co. of Canada v.
ING Insurance Co. of Canada; Federation Insurance Co. of Canada v. Kingsway General Insurance Co. , 2012 ONCA 218 demonstrates this point. […] [83] In my opinion, in the immediate case, a legal proceeding was always legally appropriate for Mr. Gottlieb. To accept his reason for delaying to bring his fully ripened claim would inject an unacceptable element of uncertainty into the law of limitations of actions. […] [90] If Mr.
Gottlieb’s concept of how s. 5(1)(a)(iv) operates is correct, then despite the circumstance that he knew all the material facts to commence an action and despite knowing the identity of the wrongdoers and despite no alternative to litigation as a way to a remedy, the commencement of a limitation period would become an entirely subjective matter depending on when he came to believe that litigation was appropriate. Putting aside the Limitation Acts absolute 15-year limitation period, but for the happenstance of a conversation with Mr. Gluck or Ms.
Atherton, the limitation period would never have run even to this day. The case law, however, imposes an objective test to go along with the subjective test of discovery with the onus on Mr. Gottlieb to rebut that presumption of discovery found in the Act . In my opinion, Mr. Gottlieb has failed to do so. [Transcription conforme.] [ 53 ] Ici, les Acheteurs ont su que la vache avait un problème de fertilité dès septembre 2012. En novembre 2012, ils ont refusé l’offre de règlement de la Compagnie [34] . Ils connaissent les « Termes et conditions » [35] de la vente à l’encan, survenue le 26 mars 2012 [36] .
Il n’y a aucune raison valable pour eux d’avoir retardé leur procédure. [ 54 ] De plus, ils connaissaient les faits pour intenter leur action et connaissaient le vendeur, soit la Compagnie. N'ayant pas répondu à l’offre de règlement de cette dernière en novembre 2002, ils n'avaient d’autre possibilité que de poursuivre. [ 55 ] Les Acheteurs soulèvent l'interruption de la prescription en référant à l'article 15(4)(c)(
i) de la loi ontarienne, qui se lit ainsi : 15 […]
(2) Aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le 15 e anniversaire du jour où a eu lieu l'acte ou l'omission sur lequel est fondée la réclamation.
(4) Le délai de prescription créé par le paragraphe (2) ne court pas pendant toute période au cours de laquelle, selon le cas : […]
c) la personne contre laquelle est faite la réclamation : (
i) soit dissimule sciemment au titulaire du droit de réclamation le fait que les préjudices, les pertes ou les dommages se sont produits, qu'ils ont été causés entièrement ou en
partie par un acte ou une omission ou que l'acte ou l'omission était le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation, […]. [ 56 ] Ils soutiennent que la Compagnie leur a sciemment dissimulé savoir que la vache était stérile. La preuve analysée ne permet pas de souscrire à cet argument. Il demeure que les Acheteurs ont connu les problèmes de fertilité de la vache, achetée le 26 mars 2012 [37] , au plus tard le 10 septembre 2012 et connaissaient l'identité du vendeur. [ 57 ] Le Tribunal conclut que la demande déposée le 9 juin 2015 est prescrite. [ 58 ] Considérant cette conclusion, il n’y pas lieu de procéder à l’analyse des questions 3 et 4 formulées précédemment.
Les frais de justice [ 59 ] Selon l’article 340 du Code de procédure civile , les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. [ 60 ] La Compagnie réclame des frais d’expertise et d’interprète. Selon l’article 339 du Code de procédure civile , les frais de justice peuvent comprendre les frais d’expertise et la rémunération des interprètes. [ 61 ] La Compagnie a déposé un certificat de jurisconsulte sur l’état du droit en Ontario qui a produit une facture de 7 373,12 $.
Considérant l’utilité de cette étude en regard de la prescription, le Tribunal mitige à 1 000 $ les frais et les accorde dans les frais de justice. [ 62 ] L’interprète requis par la Compagnie a agi principalement pour traduire l’audience en français pour le représentant de la Compagnie. Il n’y a pas lieu d’accorder ce montant à
titre de frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande; [ 64 ] Avec les frais de justice , y compris 1 000 $ pour les frais d’expertise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Michael N. Bergman Bergman & Assoc. Procureur des demandeurs Me Simon Letendre Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 22 et 23 mars et 17 mai 2017 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée à la Directrice du secteur civil du Palais de justice de Lac- Mégantic.
A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directrice du secteur civil" at the Lac- Mégantic Courthouse.
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