2014 QCCQ 813, 2014 QCCQ 813
Opinion
Breton c. Gosselin 2014 QCCQ 813 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-016814-139 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO BRETON -et- NATHALIE SAINDON Demandeurs c.
DANNY GOSSELIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont requis les services du défendeur, alors leur voisin, pour ériger un muret et des marches.
La construction de celui-ci est fautive à maints égards et elle doit être détruite et remplacée. [ 2 ] Voici les principaux vices de construction constatés: il y a de l’espacement anormal entre les composantes, les marches sont anormalement distancées par rapport au trottoir (environ 3 pouces), les marches bougent, les contremarches ne se croisent pas avec les marches comme cela se devrait en vertu des règles de l’art, les briques dans le bas du muret sont inadéquates parce que trop petites et qu’elles ne sont pas faites pour former une base de muret, certaines briques sont différentes les unes des autres, certaines ont été collées avec de la colle, il n’y a pas de membrane géotextile par-dessus la pierre, il n’y a de géogrille pour le devant du muret, le sable polymère est mal appliqué et s’enlève, les blocs sont non croisés et ne sont pas à la même égalité.
L’ensemble des travaux est à refaire, soit le muret, le trottoir et les marches, selon un entrepreneur spécialisé dans le domaine. Il en coûterait 7 475,00$ plus taxes pour refaire les travaux. [ 3 ] Le Tribunal estime que le défendeur est responsable des malfaçons constatées à cette construction et il doit donc indemniser les demandeurs en conséquence. Comme ceux-ci ont limité à 7 000,00$ leur réclamation pour exercer un recours devant la Division des petites créances, c’est ce montant qui leur sera accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme 7 000,00$ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , à compter du 19 septembre 2013, date de la mise en demeure. [ 5 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 167,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 3 février 2014
Loading document…