2011 QCCQ 5090, 2011 QCCQ 5090
Opinion
Lavoie c. Gagnon 2011 QCCQ 5090 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051270-097 DATE : 16 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ YVON LAVOIE, […], Québec, […] Demandeur c.
STÉPHANE GAGNON, LES SOLUTIONS POWER LED et 9104-5111 QUÉBEC INC., 811, Route Jean Gauvin, C.P. 25017, Québec, G1X 4V9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 420$ aux défendeurs relativement à des travaux exécutés en 2009. [ 2 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame 7 000$ au demandeur en dommages-intérêts. [ 3 ] Le demandeur soumet essentiellement avoir conclu une entente avec le défendeur en 2009 aux termes de laquelle il fait le montage de barres avec «LED», au taux horaire de 20$. [ 4 ] Le demandeur exécute le travail requis et livre les barres au défendeur.
Celui-ci les vérifie avant d’en prendre possession et elles sont alors toutes fonctionnelles, soumet le demandeur. [ 5 ] Le défendeur les apporte à Montréal chez son client.
Le demandeur remet une facture (P-7) datée du 19 octobre 2009, au défendeur, de 4 580$ soit 229 heures et demi, au tarif horaire convenu. [ 6 ] Le défendeur signe cette facture avec la mention suivante en bas de page : «Vérification des heures selon entente à faire 2009-10-19, si oui, OK, sinon heures en moins.» [ 7 ] Le défendeur requiert par la suite le demandeur de se rendre à Montréal pour vérifier les barres, ce qu’il accepte de faire à la condition d’être payé.
Le défendeur lui remet un chèque de 1 000$ daté du 19 octobre 2009 et le demandeur se rend à Montréal avec lui. [ 8 ] Il répare 5 barres endommagées lors du transport.
Il constate à son retour que le défendeur a fait un arrêt de paiement sur le chèque de 1 000$. [ 9 ] Le 25 octobre, il transmet une facture au défendeur totalisant 5 420$, soit la première facture à laquelle il ajoute 540$ (27 heures à 20$ pour assistante), 200$ pour le voyage à Montréal et 100$ pour la vérification de boîtes d’alimentation. [ 10 ] Le demandeur soumet qu’à 2 reprises, le défendeur a fait des modifications qui ont nécessité des corrections, d’où un surplus d’heures. [ 11 ] Le défendeur ayant fait défaut de le payer, le demandeur le met en demeure (P-11) de lui payer 4 580$ et dénonce son contrat aux clients du défendeur, Place des arts de Montréal et Britton ltée (P-9). [ 12 ] Cette dénonciation sera déclarée invalide par la suite. [ 13 ] Témoin à l’audition, madame Huguette Nadeau qui était l’assistante du demandeur lors de l’exécution des travaux, corrobore sa version suivant laquelle le travail a été bien exécuté et que les barres étaient fonctionnelles quand le défendeur en a pris possession. [ 14 ] Soutenant ne pas avoir été payé, le demandeur intente par la suite le présent recours.
[ 15 ] À l’encontre de ce recours, le défendeur argue ne plus rien devoir au demandeur à qui il a versé 3 030$ tel qu’il appert des copies de chèques (P-6) qu’il a encaissés. [ 16 ] Il ajoute qu’il a reçu la facture (P-7) en précisant sur celle-ci qu’il allait vérifier les heures réclamées par le demandeur, ce qu’il a fait pour ensuite conclure que le nombre était exagéré, d’où une réduction de la facture. [ 17 ] Le demandeur reconnaît que madame Nadeau a aidé le demandeur mais il n’a pas été question que le défendeur soit responsable de sa rémunération. [ 18 ] Par ailleurs, le défendeur allègue que l’exécution fautive des soudures par le demandeur lui a causé des problèmes avec son client. [ 19 ] En demande reconventionnelle, il réclame 7 000$ au demandeur pour avoir porté une plainte de fraude contre lui qui n’a pas été retenue, pour lui avoir fait perdre son client Britton qui lui a imposé une pénalité de 3 000$ sur sa facturation. [ 20 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande principale contre les 3 défendeurs et au bien-fondé de la demande reconventionnelle jusqu’à concurrence de 1 000$. [ 21 ] Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 22 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve que quelque somme lui reste due et le demandeur a fini par admettre à l’audition, avoir reçu 3 030$ du défendeur (P-6). [ 23 ] En regard des services de madame Nadeau, il n’y a pas de preuve d’une entente de rémunération avec les défendeurs, la preuve révélant plutôt que c’est le demandeur qui l’a engagée. [ 24 ] Le Tribunal accorde par ailleurs 1 000$ au défendeur en dommages-intérêts car la preuve démontre que le demandeur lui a causé un préjudice envers son client tel qu’il appert des échanges (D-8) déposés au dossier. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande principale contre les défendeurs, avec dépens; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur Gagnon, 1 000$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2011
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