2016 QCCA 1619, 2016 QCCA 1619
Opinion
Élevage et grains Gelé inc. c. Promutuel Monts et Rives, société mutuelle d'assurances générales 2016 QCCA 1619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025195-157 (450-17-005083-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ÉLEVAGE ET GRAINS GELÉ INC. m e ANTOINE GÉRIN (Gérin, Leblanc et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT PROMUTUEL MONTS ET RIVES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me Daniel E. Larochelle En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2015 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour Supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Assurance – Assurance de biens – Interprétation de contrat – Perte d’animaux de ferme. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Argumentation par Me Antoine Gérin. 9 h 45 Argumentation par Me Daniel E. Larochelle. 9 h 54 Me Gérin n’a pas de réplique à offrir à la Cour. 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 05 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2015 par la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Charles Ouellet) qui rejette sa réclamation à l’endroit de l’intimée en paiement d’une indemnité d’assurance pour la perte de 5 300 poules pondeuses [1] . [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. Il ressort de la preuve que ces poules sont mortes par asphyxie après qu’un employé de l’appelante, par mégarde, eut fermé le disjoncteur du circuit électrique qui alimente la ventilation du premier étage du couvoir.
Les parties admettent que le montant de la perte s’élève à 100 182 $. [ 3 ] En appel, comme devant la Cour supérieure, l’appelante soutient que sa perte est couverte par le formulaire 0202-01F intitulé « RÉSUMÉ DES GARANTIES PERSPECTIVE AGRICOLE », lequel constitue, comme son
titre l’indique, le résumé d’un autre formulaire intitulé « PERSPECTIVE AGRICOLE » et portant le numéro 4220-01F. Cela étant, l’appelante admet que ce dernier formulaire ne couvre pas le sinistre survenu. Voici ce que son avocat mentionne au juge de première instance : Me ANTOINE GÉRIN (Demande) Et nous admettons finalement, nous admettons finalement également que la mort des animaux n’est pas couverte par le formulaire quarante-deux vingt tiret zéro un F (4220-01F) et l’avenant en Perspective agricole.
LA COUR Oui. Attendez, ça c’est important là. Quarante-deux (42)? Me DANIEL E. LAROCHELLE (Défense) Quarante-deux vingt (4220). Me ANTOINE GÉRIN (Demande) Quarante-deux vingt tiret zéro un F (4220-01F). Me DANIEL E. LAROCHELLE (Défense) Qui s’appelle « Extension aux couvertures agricoles ». LA COUR Qui s’appelle « Extension Perspective agricole ». Me ANTOINE GÉRIN (Demande) Qui est... c’est ça qui est désigné au
sommaire des protections sous le nom « Perspective agricole ». LA COUR Celui qui parle de... d’inefficacité là de la ventilation? Me ANTOINE GÉRIN (Demande) Entre autres, oui. LA COUR O.K. Très bien. Me ANTOINE GÉRIN (Demande) En fait, le... le litige que vous avez devant vous, monsieur le Juge, c’est de déterminer l’impact sur les droits des parties du formulaire zéro deux zéro deux tiret zéro un F (0202-01F) au
sommaire des protections, qui est le résumé des garanties Perspective agricole. [ 4 ] De l’avis de la Cour, la théorie de cause de l’appelante selon laquelle le formulaire 0202-01F accorde des droits additionnels au formulaire 4220-01F auquel il est subordonné ne tient tout simplement pas la route. Si le premier n’est que le résumé du second et que celui-ci ne couvre pas le sinistre, ceci clôt la discussion. Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en concluant que le formulaire 0202-01F n’accorde pas une couverture pour le sinistre qui s’est produit, et ce, d’autant plus que celui-ci énonce expressément qu’il « ne doit être utilisé qu’à
titre indicatif » (…) que « seul le contrat d’assurance peut servir à établir les droits et obligations des parties contractantes et les modalités d’application des protections ». [ 5 ] Du reste, la garantie portant sur la « Mort des animaux de ferme causée pa[r] l’inefficacité des systèmes de ventilation ou de chauffage », que mentionne le formulaire 0202-01F, ne saurait couvrir, à sa face même, si on donne à ces mots leur sens ordinaire, la perte résultant d’une erreur humaine comme c’est le cas en l’espèce. [ 6 ] Enfin, le juge de première instance n’a pas davantage commis d’erreur révisable en retenant que le représentant de l’appelante n’avait lu le formulaire 0202-01F qu’après la survenance du sinistre et en concluant dès lors qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le comportement de l’agent de l’intimée, eût-il été fautif, et l’absence de couverture lors du sinistre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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