2021 QCCQ 10408, 2021 QCCQ 10408
Opinion
Protection de la jeunesse — 216247 2021 QCCQ 10408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005345-216 DATE : 14 MAI 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2007, Enfant -et- A , mère B , père (décédé) -et- C , Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DISPENSE DE SIGNIFICATION (Art. 76 aliéna
c) Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de le dispenser de son obligation de signifier à la mère la demande en protection. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la mère n’a aucun contact avec son fils depuis plusieurs années et le risque d’impacts sur l’enfant. [ 3 ] Le 12 janvier 2012, la juge Marie-Josée Ménard a suspendu les contacts entre la mère et l’enfant.
Le [...] 2012, la juge Lise Matteau de la Cour supérieure a interdit les contacts entre la mère et l’enfant. De plus, la juge a retiré à la mère tous les attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Le 2 novembre 2018, le père est décédé subitement. Depuis l’enfant a connu plusieurs milieux de vie. [ 5 ] L’enfant est un préadolescent qui aura 14 ans au mois de [...]. Il est encore en deuil de son père. Il souffre beaucoup de l’abandon de sa mère. Il ne veut pas en entendre parler.
Il nomme qu’il ne veut pas la voir et mentionne même qu’elle est décédée. [ 6 ] C’est un enfant qui présente des fragilités psychologiques importantes ainsi que des symptômes dépressifs. Il a besoin de stabilité affective. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la signification à la mère pourrait vraisemblablement provoquer chez elle le désir de revenir dans la vie de l’enfant et ainsi raviver chez ce dernier des blessures profondes.
D’ailleurs, il semble que la mère aurait utilisé plusieurs stratégies pour entrer en contact avec son fils malgré l’interdiction des contacts en vigueur. [ 8 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue l’
article 76
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre P-34.1 :
« 76. Toute demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l’instruction: 1° être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus et à toute personne qui s’est vu accorder le statut de
partie par le tribunal, ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire; 2° être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la Commission si la demande soulève une lésion de droit ou au curateur public en matière de tutelle ou d’émancipation. Toutefois, une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n’être notifiée qu’au directeur.
Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l’instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l’enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande. Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d’en assurer la confidentialité.
Le tribunal peut: 1° autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l’exigent; 2° prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d’urgence; 3° accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels , en cas d’urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu’elles renoncent à cette signification ou à cette notification. Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l’article 73.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa. __________ Historique : 1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 52 . » [ notre soulignement ] [ 9 ] Cet
article ne donne aucune explication ni aucune définition de motifs exceptionnels. [ 10 ] Il existe peu de jurisprudence traitant des motifs exceptionnels. L’analyse la plus poussée retrouvée a été faite par le juge Yvan Cousineau et se retrouve dans Protection de la jeunesse-072516, 2007 QCCQ 11092 . Cette analyse est aussi reprise quelques années plus tard par le juge Richard Côté dans Protection de la jeunesse-133658, 2013 QCCQ 12504 . [ 11 ] Ces deux jugements ont été rendus à l’époque du précédent texte de l’article 76 de le
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisait alors comme suit : « L'expédition de l'avis n'est pas nécessaire lorsque:
a) toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l'avis;
b) le tribunal, en cas d'urgence, prescrit une façon spéciale d'aviser les intéressés;
c) le tribunal accorde une dispense de signification pour des motifs exceptionnels. » [ 12 ] Le changement dans la rédaction de l’article ne change rien à sa portée n’ayant que regroupé les trois alinéas sur la dispense de signification en un seul. [ 13 ] Dans ce contexte, le jugement du juge Cousineau a encore aujourd’hui toute sa portée d’autant plus que les motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse au soutien de sa demande sont d’une nature similaire à ceux qui ont été soumis au soussigné. [ 14 ] Dans la demande soumisse au juge Cousineau, il s’agit d’un père qui a été reconnu coupable d’une agression sexuelle sur son enfant six ans plus tôt.
Il a été emprisonné dans un pénitencier. Le père niait toujours les actes posés sur sa fille. Les gestes sexuels du père étaient particulièrement scabreux. Le juge Cousineau avait, un an avant la condamnation au criminel, déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison des abus sexuels du père et de la conjointe de celui-ci. [ 15 ] Au moment de la présentation de la demande de dispense de signifier la requête en révision au père, la Commission de libérations conditionnelles estimait que le père constituait toujours un danger réel en ce qui concerne une récidive potentielle.
Il était à cette époque en maison de transition avec des conditions très strictes. [ 16 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse alléguait également que l'adolescente n'avait pas eu de contacts avec son père depuis mars 2000 et qu'elle ne voulait pas le voir. La seule pensée qu'elle pourrait le voir lui créait beaucoup d'anxiété. Elle vivait toujours des séquelles importantes causées par ces abus. [ 17 ] Tout comme le juge Côté en 2013, le soussigné partage l’analyse faite en octobre 2007 par le juge Cousineau, analyse qui est toujours actuelle.
Il y a donc lieu de reprendre les principaux éléments de l’analyse du juge Cousineau.
[18] Le juge Cousineau débute son analyse en précisant que les principes qui régissent la nécessité de la signification des demandesfaites devant un Tribunal reposent sur la règle « audi alteram partem » qui est consacrée par l'article 5 du Code de procédure civile. Il està noter qu’il s’agit maintenant de l’article 17 du nouveau Code de procédure civile que se lit comme suit : « 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sansque celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faireobserver jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été àmême de débattre. ____________ 2014, c.1, a.17 » [19] Le juge Cousineau écrit : « [11] Les tribunaux supérieurs ont constamment rappelé l'importance de cette règle.
Plusieurs décisions en droit de la jeunesse ontaffirmé qu'une personne ne pouvait se voir opposer une conclusion sans avoir eu l'opportunité de se faire entendre. [12] La Cour suprême a affirmé que la maxime audi alteram partem est un principe fondamental dans notre droit et une déclarationexpresse du législateur serait nécessaire pour mettre de côté cette exigence. [1] [13] Toujours sous l'article 5, dans le même volume de Alter Ego sur le Code de procédure civile, on lit ceci à la note 5/2 : « 5/2 Le caractère d'ordre public du principe codifié à l'article 5 C.p.c. transcende les intérêts des seules personnes en cause : c'est l'un despivots de l'ordre judiciaire.
La nullité qui résulte d'une contravention à la règle est donc absolue et vise non seulement à protéger lespersonnes qui pourraient être condamnées dans un procès auquel elles n'ont pas été appelées, mais également la nature et l'intégritémêmes du processus judiciaire. (Gestion Bon Conseil inc. c. Guèvremont, A.E./P.C. 2006-4286 (C.A.); 2006 QCCA 109 , J.E.2006-360 (C.A.); EYB 2006-100564 (C.A.)) » [14] Par son
article 76 c), le législateur fait une exception à l'article 5 C.p.c. sans en établir les balises autrement qu'en parlant de motifsexceptionnels. [15] Comme il s'agit d'un principe fondamental sur lequel repose notre système judiciaire, à défaut d'indication contraire, uneinterprétation restrictive doit être appliquée. » [20] Le juge Cousineau poursuit son analyse en recherchant directement dans la
Loi sur la protection de la jeunesse des indices del’intention du législateur : « [16] Que nous dit la
Loi sur la protection de la jeunesse pour nous aider à déterminer les motifs exceptionnels? [17] Elle réaffirme le principe que les premiers responsables de l'enfant sont les parents (article 2.2). [18] Également, l'article 5 de cette loi oblige les personnes à qui on confie des responsabilités à informer l'enfant et ses parents desmoyens de protection et de réadaptation mis en place pour mettre fin à la situation de compromission. [19] De plus, l'article 6 oblige le tribunal à donner aux parents l'occasion d'être entendus. [20] Le seul indice supplémentaire qu'on peut trouver dans la loi se situe à l'article 52.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse où lelégislateur permet au Directeur de la protection de la jeunesse de convenir d'une mesure volontaire avec un seul parent lorsque l'autreparent est introuvable ou lorsqu'il s'abstient d'intervenir en raison de son indifférence. » [21] Et le juge Cousineau de conclure : « [21] On pourrait donc conclure que le législateur a voulu permettre au Tribunal d'accorder une dispense de signification dans les cas oùun parent est introuvable ou absent de la vie de l'enfant depuis plusieurs années ou qui s'abstient d'intervenir auprès de son enfant enraison de son indifférence.
Il serait logique d'identifier ces situations comme des motifs exceptionnels tout en comprenant bien quel'interprétation d'un Tribunal pourrait être différente de celle du Directeur de la protection de la jeunesse. » [22] Dans la situation qui nous occupe, ce n'est pas le cas. La mère a des coordonnées qui sont connues du Directeur de la protectionde la jeunesse. Elle ne se cache pas. Elle n'a pas eu des contacts avec son enfant en raison d'une interdiction de le faire prononcerinitialement par une juge de ce Tribunal et par la suite par une juge de la Cour supérieure.
Le Directeur de la protection de la jeunesseallègue aussi que la mère tente malgré tout d’entrer en contact avec son fils.
[ 23 ] On peut comprendre les appréhensions d’un enfant qui n’a pas vu sa mère depuis des années. [ 24 ] Toutefois, est-ce que cela permet au Tribunal de dispenser de signifier une procédure à la mère? Comment peut-on décider à l'avance de la situation actuelle de la m ère pour en arriver à la conclusion qu'elle ne doit pas être entendue par la Cour si elle désire le faire? [ 25 ] Une dispense de signification de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse à la mère serait une négation de ses droits fondamentaux garantis par les lois fondamentales de ce pays.
Le Tribunal ne croit pas que cela est l’intention du législateur. Si tel était le cas, il l’aurait clairement exprimé, et ce, de façon non équivoque. [ 26 ] Ceci dit, la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit plusieurs mécanismes pour éviter de confronter un enfant à un parent qui pourrait lui être nocif. En effet, le cas soumis n’est pas un cas unique et c’est malheureusement le lot de plusieurs enfants qui sont l’objet de mesures de protection. C’est pourquoi le législateur a prévu dans sa sagesse des mesures pour éviter les impacts sur les enfants dont la situation est judiciarisée. [ 27 ] En vertu de l’article 84 de la loi, il est possible exclure de la salle d'audience le parent lors du témoignage de l’enfant.
De plus, l'avocat de l'enfant de même que le Directeur de la protection de la jeunesse peuvent aussi prendre des mesures pour que l’enfant ne soit pas en présence de sa m ère au moment du passage au Palais de justice. À cela, j’ajoute maintenant les nouveaux moyens technologiques pour assister aux audiences de façon virtuelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de dispense de signifier la demande en protection. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Emmanuel Ayotte LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat de l’enfant Mme A, mère M. C, mis en cause Date d’audience : 25 mars 2021 [1] Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations ouvrières du Québec (1953) 2. R.C.S. 140, voir la référence dans Alter Ego, Code de procédure civile , 23 e édition, 2007, Hubert Reid et Claire Carrier, p. 33
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