2020 QCCA 450, 2020 QCCA 450
Opinion
Normand c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028791-200 ( 540-80-006046-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MARCEL NORMAND Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD Me PAUL GIANNETTI ( Paul Giannetti, avocat lté
e) PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GABRIEL DÉRY ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2019 par l’honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 48 Me Déry n’a rien à ajouter à sa requête. 12 h 50 Argumentation de Me Michaud. 13 h 09 Argumentation de Me Gianetti. 13 h 12 Réplique de Me Déry.
13 h 17 Commentaires additionnels de Me Michaud. 13 h 19 Suspension. 13 h 32 Reprise. 13 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Le juge s’est bien dirigé en droit et la déclaration d’appel ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 2 ] Le juge explique clairement pourquoi il estime que la dette fiscale de la débitrice fiscale, Adams Holding inc., a été prouvée.
L’appelant ne fait pas voir en quoi il pourrait convaincre la Cour de mettre cette conclusion de côté. [ 3 ] Il en va de même du lien de dépendance existant entre l’entreprise et l’appelant. [ 4 ] Quant à la contrepartie, dont le juge traite, notamment au paragr. [103] de son jugement, il s’agit d’une conclusion factuelle que le juge tire après avoir écouté les explications de M. Normand.
La Cour doit donc faire preuve de déférence à cet égard et, de toute manière, même s’il y avait erreur quant aux montants de 80 000 $ et de 225 000 $, cette erreur ne serait pas déterminante vu le montant réclamé de l’appelant par rapport au montant de la contrepartie à l’égard duquel il n’y a pas de débat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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