2010 QCCA 2320, 2010 QCCA 2320
Opinion
Droit de la famille — 103406 2010 QCCA 2320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007132-100 (200-12-076766-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S... D... Me CHANTAL GOSSELIN (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P... Me ANNIE QUIMPER (Poitras, Quimper) En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2010 par l'honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Gosselin; 9 h 35 Observations de Me Quimper; Observations de la Cour; 9 h 51 Réplique de Me Gosselin; Observations de la Cour; 10 h 17 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'arrêt de cette Cour du 18 février 2010 [1] établit qu'en principe, on ne peut renoncer à un droit dont on ignore l'existence. [ 2 ] Les faits de l'espèce ne peuvent justifier que l'on passe outre aux conséquences qu'emporte l'application de la règle dont il s'agit. Il s'ensuit que le juge de première instance ne pouvait inférer une renonciation par l'appelante à la déduction que prévoit l'
article 418 du Code civil du Québec . [ 3 ] L'appelante a investi 21 561,20 $ à même le produit d'un héritage. Les conséquences financières de la déduction sont reconnues par les parties et figurent au mémoire de l'appelante. [ 4 ] Il y a lieu de faire droit à l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'ajouter au jugement de première instance les conclusions suivantes : DÉCLARE que la demanderesse a droit à la somme de 25 000 $ détenue en fidéicommis par le notaire instrumentant; DÉCLARE de plus qu'à même les sommes déjà partagées, le défendeur a reçu en trop 11 326,69 $; CONDAMNE en conséquence ce dernier à payer ladite somme de 11 326,69 $ à la demanderesse, avec intérêt légal et indemnité additionnelle à compter du 21 février 2009.
[ 6 ] Le tout, sans frais vu la nature de l'affaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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