2017 QCCQ 9850, 2017 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 174199 2017 QCCQ 9850 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004335-122 DATE : LE 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X * , né le [...] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 7 août 2014 concernant l'adolescent X, aujourd'hui âgé de dix-sept ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d'accueil de M me C et de M.
D jusqu’à sa majorité; • autorise des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur et des contacts avec son père, à la demande de l’adolescent, selon des modalités fixées par le Directeur; • ordonne un suivi social à l’adolescent ainsi qu’à ses parents si ceux-ci en font expressément la demande, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ de confier l’adolescent à M me E et à M. F jusqu’à sa majorité; ➢ d’autoriser des contacts avec ses parents après entente avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial à l’adolescent ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, le tout pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 12 mai 2017. Aucun témoin n’est entendu. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance du rapport qui résume bien, selon lui, l’évolution de la situation de son fils.
Il est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] La mère est absente de l’audience et n’est pas représentée par avocat. La présente demande lui a été dûment signifiée. Le Tribunal est informé qu’elle serait en accord avec la demande du Directeur. Le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L’adolescent assiste à l’audience accompagné de son avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 7 août 2014 [ 8 ] L’adolescent est demeuré dans le milieu d’accueil de M me C et de M. D jusqu’au 29 mars 2017. [ 9 ] Il fonctionne bien dans son milieu d’accueil jusqu’à l’automne 2015 alors que la relation privilégiée qu’il entretient avec le père d’accueil commence à se détériorer. Le père d’accueil prend ses distances de X, ce qui ravive des blessures chez le jeune en lien avec sa relation antérieure difficile avec son propre père. [ 10 ] L’adolescent réagit par des comportements d’opposition et de provocation à l’endroit des parents d’accueil.
La situation s’est détériorée au point où le père d’accueil demande le déplacement de l’adolescent le 29 mars 2017. [ 11 ] X fréquente alors la polyvalente A à Ville A et travaille à temps partiel dans une boutique de chasse et pêche depuis l’été 2016. La chasse et la pêche sont de véritables passions pour X qui tient absolument à garder son emploi. [ 12 ] Les propriétaires de la boutique, M. F et M me E, offrent alors de l’héberger. [ 13 ] C’est dans ces circonstances que le 31 mars, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent à , M.
F et à M me E. [ 14 ] L’adolescent fonctionne bien dans ce milieu et une évaluation à
titre de famille d'accueil de proximité pour lui est présentement en cours. [ 15 ] X visitait sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. En décembre 2016, il informe la déléguée qu’il a cessé les contacts avec sa mère en raison, dit-il, de la consommation de cette dernière. Les contacts ont toutefois repris depuis son changement de milieu de vie. [ 16 ] Suite au dernier jugement, le père est demeuré impliqué dans la vie de son fils.
Pour éviter les déceptions, les visites ont été autorisées à la pièce et ont eu lieu davantage lors d’occasions spéciales ou de longs congés scolaires. [ 17 ] X est en mesure de s’entendre lui-même avec ses parents quant à ses contacts avec eux. [ 18 ] La mère participe toujours peu au suivi psychosocial mais collabore avec la déléguée lorsqu’elle est interpellée. Elle a toujours collaboré avec la famille d'accueil de X et s’y référait au besoin. [ 19 ] La situation du père a été stable au cours des dernières années.
Il bénéficie d’un suivi par le Centre jeunesse A auquel il s’implique de façon assidue et positive. [ 20 ] Le père aurait aimé que son fils vienne habiter avec lui et X y a songé. Cela aurait toutefois entraîné la perte de son emploi auquel il tient beaucoup. Le père appuie son fils dans son projet de vivre chez M. F et M me E. [ 21 ] La mère est également en accord avec le projet de son fils. [ 22 ] Avec l’approche de sa majorité, X devra être préparé à son autonomie. Une demande a été faite au service SAVA pour l’accompagner à cet égard.
Mesures de protection [ 23 ] Il est malheureux que le placement de X dans la famille d'accueil C/D se soit terminé dans ces circonstances, mais X est bien entouré et a rapidement été en mesure de se trouver un milieu qui pouvait l’accueillir et répondre à ses besoins tout en lui permettant de maintenir son emploi dans un domaine qui le passionne. [ 24 ] X est un adolescent avec énormément de potentiel; il est intelligent, fonctionne bien, est travaillant et a des champs d’intérêt positifs pour lui.
[ 25 ] Le Tribunal a la conviction que s’il continue dans cette voie, il sera en mesure d’atteindre les objectifs qu’il se fixe. [ 26 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 août 2014 le concernant; CONFIE le jeune X à M. F et à M me E; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer ce milieu à
titre de famille d'accueil de proximité pour l’adolescent; ORDONNE , suite à l’évaluation positive du milieu, l’hébergement de l’adolescent dans la famille d'accueil de M.
F et de M me E, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec ses parents après entente et selon des modalités convenues entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour continuer d'apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu'à la majorité de X, soit le [...] 2018 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l'adolescent Date d’audience : 24 mai 2017 Dernière pièce déposée : D-6
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