2018 QCCQ 7969, 2018 QCCQ 7969
Opinion
Forli c. Succession de Poliseno 2018 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-154401-162 DATE : 1 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO FORLI et PASQUALE FORLI Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
GIOVANNA FORLI en sa qualité de liquidatrice de la succession d’ANNA-MARIA POLISENO Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont les frères de la défenderesse. Ils la poursuivent en sa qualité de liquidatrice de la succession de leur défunte mère. [ 2 ] Dans leur demande déposée le 4 octobre 2016, ils allèguent : « 3. Le montant de la demande est de 14 908,76 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 7 008,76$ en vertu d'une entente de règlement plus 7 900,00$ pour les frais d'avocat. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : En vertu d'une entente signée le 5 octobre 2015, la défenderesse s'est engagée à remettre aux demandeurs la somme de 40 000,00$ chacun soit un total de 80 000,00$. Or, la défenderesse n'a remis que 36 489,87$ à Mario Forli et 36 501,37$ à Pasquale Forli, le tout totalisant 72 991,24$ laissant un manque à gagner de 7 008,76$.
De plus, les demandeurs ont engagés des frais d'avocats en raison de son refus à ne pas remettre aux demandeurs ce qui leur était du et à ce titre, ils réclament un montant additionnel de 7 900,00$. » (sic) [ 3 ] Or, il est plutôt probable que les demandeurs savaient pourquoi ils ont reçu les montants de 36 489,87 $ (pour Mario) et 36 501,37 $ (pour Pasquale), car au mois de juin 2016, la défenderesse leur avait envoyé copie du « remittance slip », pièce D-1, et copie
de la facture de la Ville de Mascouche, pièce D-3, ainsi qu’une ventilation des dépenses, avec leurs chèques. [ 4 ] De plus, le 10 juin 2016, la défenderesse écrit à l’avocate des demandeurs ce qui suit : « REGISTERED LETTER WITHOUT PREJUDICE Natacha Roberge 1800, boul. Le Corbusier Bureau 109 Laval, QC H7S 2K1 RE: forli vs forli Following your letter dated June 2 nd , 2016, this is to advise you once again, that a clearance certificate is absolutely necessary in order to protect my rights and responsibilities as Liquidator of the Estate, in order to finalize the distribution of the balance of the inheritance.
Attached herewith, you will find a copy of the Canada Revenue Agency reassessment notice showing that the amount owed was paid as recently as June 2nd, 2016. Once, this payment will be received and processed by the government agency, the delay for the clearance certificate is a minimum of four weeks. Lastly, the rights of all four heirs are to be protected, not solely your clients' rights, therefore, for this reason, as the Executor of the Last Will and Testament of the Late Mrs.
Forli, I am declaring that no further funds will be released to anyone until the clearance certificate has been received by me, regardless of your threat to undertake legal procedures against the Estate. (sig) G.
Forli » (pièce D-7) [ 5 ] Ils avaient donc tout ce dont ils avaient besoin pour comprendre et valider les calculs et paiements faits par la défenderesse. [ 6 ] Le 17 septembre 2018, lors de la continuation de l’instruction, les demandeurs ont informé le Tribunal qu’ils réduisaient leur réclamation à 44,76 $ (28,13 $ pour Mario et 16,63 $ pour Pasquale); et dans une lettre adressée à la défenderesse le 19 juillet 2018, ils écrivaient : « […] En aucun temps nous n’aurions entrepris les procédures aux petites créances si nous avions obtenu, avant, les pièces justificatives et nous n’aurions pas eu, de part et d’autre, des frais d’avocat à payer.
Toutefois, je suis prêt à me désister de ma demande entière, incluant les frais d’avocat si tu te désistes de la tienne pour tes frais.
Je crois que ce dossier a assez duré. […] (pièce P-5) [ 7 ] Cependant, tel que le démontre la prépondérance de la preuve, il est faux de prétendre qu’ils n’avaient pas « les pièces justificatives » en main, et donc la demande, sauf pour les petits montants ci-haut mentionnés, est mal fondée. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle pour frais extrajudiciaires, elle est accordée, en partie, car, selon la prépondérance de la preuve, les demandeurs ont fait preuve d’abus constant et soutenu dans ce dossier, lequel s’ajoute à plusieurs autres contestations et poursuites contre la défenderesse ( inter alia , 500-32-154848-164 et 500-32-154951-166 : les demandeurs ont perdu ; 500-17-038857- 077, 500-17-045461-087 et 500-17-045450-089 : les parties ont réglé ; 500-14-025294-059 : contestation par les demandeurs de la demande de la défenderesse en vue de rendre exécutoire le mandat en cas d’inaptitude de feu Maria Poliseno). [ 9 ] Cependant, vu la nature laconique de la note d’honoraires, pièce DR-1, qui se réfère d’ailleurs à 3 dossiers et non pas seulement à celui-ci, et dont un montant de 700,00 $ est facturé à
titre de « disbursements » (filing of 3 contestations and 1 cross- demand ), le Tribunal octroie la somme de 333,00 $ à la défenderesse pour les frais extrajudiciaires qu’elle a encourus suite à l’abus de procédure des demandeurs (arts. 51s C.p.c .). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande principale, en partie, soit pour un montant de 44,76 $, sans intérêt, ni indemnité additionnelle, ni frais; ACCUEILLE la demande reconventionnelle, en partie, soit pour un montant de 333,00 $; et Opérant compensation, CONDAMNE les demandeurs conjointement et solidairement à payer à la défenderesse 288,24 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 novembre 2016 et les frais de justice de 300,00 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates d’instruction : 19 mars et 17 septembre 2018
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