2020 QCCQ 7652, 2020 QCCQ 7652
Opinion
Weir c. Cissé 2020 QCCQ 7652 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252539-195 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KELLY-ANNE WEIR et RÉGINALD COMEAU Demandeurs c.
SEYDOU SADA CISSÉ et 9362-7487 QUÉBEC INC. et DEBRA HARVEY FELDMAN et RESTAURATIONS LANSDOWNE INC. et DANNY MC CARTHY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET DE LA DÉFENDERESSE DEBRA HARVEY FELDMAN ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Debra Harvey Feldman demande le rejet partiel de la demande introductive d’instance dirigée contre elle.
Cette procédure s’inscrit dans le contexte suivant. [ 2 ] Le 5 octobre 2017, madame Kelly-Anne Weir et monsieur Réginald Comeau achètent la maison de Mme Feldman, située sur la rue Lansdowne, à Westmount, au prix de 1 515 000 $. [ 3 ] Préalablement à la signature de l’acte de vente, ils retiennent les services de 9362-7487 Québec inc. (« 9362 ») afin de la faire inspecter. C’est M. Cissé, un représentant de 9362, qui se charge d’en faire l’inspection le 2 août 2017. [ 4 ] Sur place, il ne monte pas sur la toiture car il n’y a pas d’échelle suffisamment longue pour Ce faire et que son accès parait difficile.
Des discussions se tiennent néanmoins en présence des parties, alors que Mme Feldman précise que la toiture a été refaite en 2015. [ 5 ] Dès l’automne 2017, Mme Weir et M. Comeau allèguent constater un problème majeur avec la toiture en élastomère, au point où elle doit être entièrement refaite. Ils retiennent alors les services de Breault & Gosselin Conseils inc. (« Breault & Gosselin »), pour procéder à une évaluation de la situation et le 20 novembre 2017, ses représentants se rendent sur les lieux et accèdent à la toiture via une trappe d’accès existante située au plafond d’une
annexe de la maison. [ 6 ] Sur la base des constatations et recommandations de Breault & Gosselin, ils soutiennent que le solin métallique installé à la jonction de l’agrandissement et de la
partie principale de la maison n’est pas étanche et qu’ainsi, cela permet à l’eau de pénétrer dans la brique. Ils ajoutent que la membrane autoadhésive de la membrane élastomère du toit a mal été installée et que les travaux doivent être refaits. [ 7 ] Forts de ces constatations, Mme Weir et M. Comeau entreprennent d’abord le 14 janvier 2019 un recours en responsabilité professionnelle contre 9362 et M.
Cissé, leur réclamant solidairement la somme de 29 434,27 $, aux motifs qu’ils ont fait défaut de leur faire état de ces importantes malfaçons à la toiture et partant, qu’ils ont été privés d’acheter la maison en toute connaissance de cause et d’en négocier le prix en conséquence. [ 8 ] Le 2 juillet 2019, 9362 et M. Cissé déposent une demande en rejet du recours entrepris contre eux. Le 22 juillet suivant, Mme
Weir et M. Comeau modifient leur demande introductive d’instance et y adjoignent trois nouvelles parties défenderesses, soit Mme Feldman, puis Restaurations Lansdowne inc., le couvreur, et son seul actionnaire et administrateur, M. Danny Mc Carthy. [ 9 ] Quant à Mme Feldman, ils engagent sa responsabilité pour deux motifs. Premièrement en raison de fausses représentations qu’elle leur aurait faites relativement à la qualité des réparations effectuées à la toiture et, subsidiairement, sur la base de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), soutenant que le vices constatés à la toiture ont un caractère occulte. [ 10 ] En ce qui concerne Restaurations Lansdowne inc. et M. Mc Carthy, Mme Weir et M. Comeau leur reprochent la mauvaise exécution de travaux de réfection de la toiture, en 2015. ANALYSE [ 11 ] La demande en rejet de madame Feldman prend appui sur l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Cet
article dispose que les tribunaux peuvent à tout moment déclarer qu’une demande en justice est abusive. Dans ce cas, suivant l’article 53 C.p.c., le tribunal peut notamment la rejeter
sommairement, en tout ou en partie. [ 12 ] Les principes qui font autorité et qui doivent guider les tribunaux en pareille matière sont biens connus. Ils découlent d’une jurisprudence fort constante et peuvent se résumer comme suit [1] : • l’abus ne se présume pas; • lorsque l’abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer qu’à première vue, il n’a pas été intenté de façon excessive ou déraisonnable en droit; • Le rejet d’une demande doit avoir lieu qu’en présence d’une situation claire et manifeste d’abus de droit; • en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le tribunal peut déclarer le recours abusif et le rejeter
sommairement; • dans le cadre de son examen, le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier; • le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura la
partie demanderesse à prouver ses allégations. • le rejet d’une demande doit être appliqué avec la plus grande prudence et être réservé qu’aux seuls cas de procédures manifestement mal fondées, frivoles ou dilatoires; [ 13 ] Ces critères seront examinés, quoiqu’en étant regroupés sous deux thèmes, en raison des particularités de la présente affaire.
La preuve d’un abus à première vue et le renversement de fardeau [ 14 ] Lors de son argumentation, l’avocat de Mme Feldman précise d’abord que le motif de rejet soulevé par sa cliente ne porte que sur le motif subsidiaire de la demande introductive d’instance de Mme Weir et M.
Comeau, soit celui se fondant sur la garantie légale contre les vices cachés. [ 15 ] Il concède en effet qu’après analyse, sa cliente ne saurait de façon préliminaire demander le rejet complet de la demande, particulièrement en raison de l’allégation contenue au paragraphe 27.1 faisant état de fausses représentations de Mme Feldman, qui à ce stade, doit être prise pour avérée, même si elle est contestée. [ 16 ] Dans ces circonstances, à l’évidence le Tribunal ne peut conclure qu’à première vue il y a une preuve d’abus faisant naître un renversement de fardeau obligeant Mme Weir et M.
Comeau à démontrer qu’ils n’ont pas agi de façon excessive ou déraisonnable en introduisant leur recours, puisque l’avocat de Mme Feldman concède que le principal moyen invoqué contre elle ne peut être écarté. Les chances de succès du moyen subsidiaire du recours entrepris à la lumière de l’ensemble du dossier [ 17 ] Mme Feldman soutient que le moyen subsidiaire soulevé par Mme Weir et M. Comeau, soit celui s’appuyant sur la garantie de qualité de l’
article 1726 C.c.Q. , ne présente aucune chance de succès et partant, qu’il devrait être écarté de leur demande, ce qui éviterait au juge du procès d’avoir à l’aborder. [ 18 ] Son argument prend appui sur ce qu’elle considère être une admission judiciaire contenue au paragraphe 23 de la demande introductive d’instance, alors que Mme Weir et M.
Comeau y allèguent que leurs experts, messieurs Thériault et Nadon de la firme Breault & Gosselin ont eux-mêmes constaté que les vices à la toiture étaient visibles et observables par le biais d’une inspection visuelle sur le toit [2] . [ 19 ] Aussi, elle plaide que Mme Weir et M. Comeau ne sauraient d’une part soutenir que les vices affectant la toiture ont un caractère occulte et réclamer le bénéfice de la garantie de qualité, tout en reconnaissant d’autre part que ces mêmes vices étaient visibles. [ 20 ] L’argument parait d’une logique implacable et à première vue, il semble difficile de le contourner.
Néanmoins, le Tribunal choisit de ne pas faire droit à la demande de rejet partiel de Mme Feldman. Voici pourquoi. [ 21 ] Tout d’abord, puisque l’avocat de Mme Feldman concède que seul un procès permettra de faire la lumière et d’ainsi disposer du principal argument de Mme Weir et de M. Comeau, il est acquis que même si le moyen subsidiaire était retranché, cela ne mettra pas fin au litige. [ 22 ] Dans ce contexte, puisqu’il est admis à la demande introductive d’instance que les vices à la toiture étaient visibles au moyen
d’une inspection visuelle, cette preuve – qui tient souvent du domaine de l’expertise et qui requiert du temps d’audience considérable – n’aura pas à être faite. L’exclusion de ce moyen n’engendrerait aucune réelle économie des ressources judiciaires ni de bénéfice pour les parties. [ 23 ] En outre, même s’il est admis sur le plan factuel qu’une inspection visuelle permettait de constater les vices à la toiture, la qualification juridique de ces vices revient au Tribunal. [ 24 ] Or, à cet égard l’avocate de Mme Weir et de M.
Comeau soutient que le juge du procès pourrait conclure, suivant la preuve, que l’accès au toit était à ce point difficile que les acheteurs ne pouvaient être tenus d’y monter et partant, qu’ils étaient empêchés de l’inspecter sans avoir recours à des moyens extraordinaires.
Dans ce cas, poursuit-elle, le vice autrement apparent pourrait être qualifié d’occulte au sens de la Loi et être ainsi couvert par la garantie légale, ce que les tribunaux ont déjà reconnu [3] . [ 25 ] À première vue, cet argument paraît difficilement conciliable avec le reproche fait à monsieur Cissé et 9362 de ne pas avoir procédé à une inspection visuelle de la toiture, alors que les représentants de Breault & Gosselin l’ont fait.
À ce stade toutefois, alors que de toute façon le motif principal du recours entrepris par madame Weir et monsieur Comeau subsiste, le Tribunal considère qu’il est plus sage de leur permettre de plaider tous leurs moyens. [ 26 ] En effet, il faut rappeler la distinction fondamentale entre le comportement répréhensible d’une
partie qui utilise abusivement de son droit d’ester en justice de celui de Mme Weir et M. Comeau qui, quoique conscients des difficultés que représente la charge de la preuve ou des questions en jeu, choisissent d’exercer de bonne foi un recours devant les tribunaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la défenderesse Debra Harvey Feldman en rejet de la demande introductive d’instance. LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Geneviève Perrin Étude légale : RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Avocats des demandeurs Me Béatrice Boucher Étude légale : LANGLOIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Avocats des défendeurs Seydou Sada Cissé et 9362-7487 Québec Inc. Me Antonio Gutierrez Étude légale : MERCADANTE DI PACE, s.e.n.c. Avocats de la défenderesse Debra Harvey Feldman Date d’audience : 6 novembre 2020
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