2019 QCCQ 7995, 2019 QCCQ 7995
Opinion
Duchesne c. Boulianne 2019 QCCQ 7995 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700712-181 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA DUCHESNE et STÉPHANE LECHASSEUR Demandeurs c.
ANNIE BOULIANNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sandra Duchesne et Stéphane Lechasseur poursuivent en vice caché Annie Boulianne qui leur a vendu une roulette. Ils réclament 2 756,40 $. [ 2 ] Annie Boulianne conteste, soutenant que le vice n’était pas caché et que les demandeurs n’ont pas agi en acheteurs prudents et diligents.
LE CONTEXTE [ 3 ] Ayant appris qu’Annie Boulianne désirait vendre sa roulotte Passeport 199ml 2015, Sandra Duchesne et Stéphane Lechasseur prennent contact et procèdent à une visite du bien à vendre. Cette visite les satisfait et, le 11 avril 2018, ils achètent le bien (voir pièce P- 1). La prise de possession se fait le 30 avril 2018. [ 4 ] Sandra Duchesne, procédant au nettoyage de la roulotte, s’aperçoit qu’une
section du plancher, à proximité du lit, d’une dimension d’environ un pied carré, était molle. Suspectant un problème plus grave, les demandeurs conduisent la roulotte à des experts qui leur confirment qu’elle est affectée d’une pourriture causée par une infiltration d’eau. Selon le réparateur, Richard Boily, cette dégradation s’est étalée sur plus d’un an, affirmant plus particulièrement qu’il était impossible que ce phénomène ait commencé à partir du 11 avril 2018. [ 5 ] Ayant bénéficié de plusieurs soumissions, les demandeurs font réparer la roulotte à la plus basse de celles-ci au coût de 2 759,40 $.
Ils soutiennent que le bien vendu était affecté d’un vice caché. La contestation d’Annie Boulianne repose principalement sur le fait que la plaque de plancher était visible. Les acheteurs Duchesne et Lechasseur auraient dû faire preuve de plus grande prudence et faire inspecter le bien avant de l’acheter. [ 6 ] Pour réussir un recours fondé sur la garantie de qualité, un acheteur doit prouver que le problème rencontré est grave, inconnu de l’acheteur, non apparent et antérieur à la vente. [ 7 ] De tous ces éléments, seul le caractère non apparent du vice fait litige.
[ 8 ] Pour qu’un vice soit caché, il ne doit pas pouvoir être découvert par un acheteur prudent et diligent malgré un examen raisonnable de l’objet de la vente. Or, l’
article 1726 du C.c.Q. n’exige pas que l’acheteur ait recours à un expert ou à une inspection préachat. Toutefois, dans certaines circonstances un acheteur prudent et diligent doit le faire. [ 9 ] Un acheteur qui perçoit l’indice d’un problème se doit d’investiguer suffisamment avant de prendre sa décision. Ainsi, la détermination de ce qui est caché est influencée par l’ensemble des circonstances particulières à chacun des cas.
Des exemples en ont d’ailleurs été donnés par les jurisprudences soumises par Annie Boulianne, où il est apparu que les juges ont retenu que la présence d’indices était suffisante pour priver un acheteur de son recours fondé sur la garantie de qualité. [ 10 ] Dans le présent dossier, les deux demandeurs témoignent que la roulotte vendue par Annie Boulianne était bien entretenue et que, visuellement, aucun indice ne leur permettait de suspecter la source d’infiltration qui a été ultérieurement découverte.
Si ce témoignage est reconnu, le recours des demandeurs sera accepté. [ 11 ] Annie Boulianne prétend, au contraire des demandeurs, que la plaque de plancher supposément molle était visible. Cette prétention soutenue lors de son témoignage devant le soussigné est contredite par un courriel qu’elle a fait parvenir le 15 mai 2018 aux demandeurs.
Annie Boulianne dit que : lors de l’inspection de la roulotte avant la vente, je (Annie Boulianne) n’ai pas vu ce dont vous voulez m’informer. [ 12 ] Ceci contredit ses prétentions à l’effet que le vice était visible. [ 13 ] On ne peut reprocher aux demandeurs d’avoir été imprudents en l’absence de signe leur indiquant qu’ils devaient faire expertiser plus amplement la chose. [ 14 ] Le recours sera donc accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Annie Boulianne à payer à Sandra Duchesne et Stéphane Lechasseur la somme de 2 756,40 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q depuis la mise en demeure du 16 août 2018; CONDAMNE Annie Boulianne à payer à Sandra Duchesne et Stéphane Lechasseur les frais de 101 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 1 er octobre 2019
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