2019 QCCQ 1691, 2019 QCCQ 1691
Opinion
Trudel c. Carole Paquette Rembourrage 2019 QCCQ 1691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700843-183 DATE : 29 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE TRUDEL Demandeur c.
CAROLE PAQUETTE REMBOURRAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tissu utilisé par la défenderesse lors des travaux de recouvrement d’une causeuse et d’un fauteuil se détériorant de manière prématurée, le demandeur réclame 2 616,66 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Au printemps 2015, le demandeur confie à la défenderesse le mandat de procéder aux rembourrage et remplacement des tissus d’une causeuse et d’un fauteuil de marque La-Z-Boy au coût de 2 598,44 $. [ 3 ] Les travaux sont effectués à la satisfaction du demandeur. [ 4 ] Au printemps 2016, le demandeur constate que le tissu recouvrant le dossier du fauteuil se détériore.
À l’automne 2017, la dégradation est telle qu’il retourne chez la défenderesse qui accepte de remplacer le tissu. [ 5 ] Bien que la garantie d’un an du fabricant soit échue, le fabricant accepte de fournir sans frais le tissu de remplacement. La défenderesse effectue les travaux au prix de 160 $. [ 6 ] Au moment de récupérer le fauteuil, la défenderesse informe le demandeur qu’elle a été compensée par le fabricant pour les frais de main-d’œuvre et accepte de rembourser le demandeur l’équivalent du montant payé. [ 7 ] Les parties signent alors le document suivant [1] :
« 2017/11/06 Je suis en accord avec l’entente prise concernant le tissu défectueu qui à été remplacé. Un montant de 160$ m’a été remis au fin de cette entente, donc je ne tenterai aucun recours contre Rembourrage Carole. signé signé Carole Paquette Claude Trudel » (sic) [ 8 ] Or, dès janvier 2018, le demandeur constate que le tissu de la causeuse s’effrite et se détériore également.
Au mois de mars suivant, il remarque que le tissu recouvrant le dossier du fauteuil est affecté à nouveau du même problème. [ 9 ] Le demandeur contacte à nouveau la défenderesse pour se plaindre de la dégradation prématurée des tissus de recouvrement de ses meubles. [ 10 ] Le 5 novembre 2018, il met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 11 ] Le 26 novembre 2018, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 13 ] Cette loi prévoit que le bien acquis ou le service obtenu d’un commerçant est soumis à des garanties légales de qualité et de durabilité énoncées aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Ces articles énoncent : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 14 ] Ce contrat se qualifie également de contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Cet
article énonce : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 15 ] Lorsque le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution de sa prestation, il en assure la responsabilité, tel que le prévoit l’
article 2103 du Code civil du Québec . « 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail.
Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. » [ 16 ] La preuve constituée notamment de photographies du fauteuil et de la causeuse démontre une importante dégradation des tissus recouvrant les meubles qui s’effritent et se déchirent rendant leur utilisation inadéquate. [ 17 ] Cette usure est anormale et se présente non seulement aux points d’appui du siège, des bras et dos du fauteuil, mais également aux endroits moins sollicités du meuble, ce qui convainc le Tribunal d’un défaut de fabrication du tissu utilisé par la défenderesse dans le cadre de ses travaux. [ 18 ] La défenderesse prétend que les dommages subis par le tissu découlent d’un défaut d’entretien ou d’un usage inadéquat du mobilier par le demandeur. [ 19 ] Or, elle ne présente aucune preuve probante permettant de soutenir cette prétention. [ 20 ] La preuve est plutôt à l’effet contraire.
Le demandeur et son épouse témoignent tous deux avoir fait un usage normal de leur mobilier et avoir fait un entretien adéquat dans le respect des consignes émises par le fabricant. [ 21 ] La défenderesse ajoute que l’entente intervenue avec le demandeur le 6 novembre 2017 fait échec au recours de ce dernier. [ 22 ] À la lumière des explications offertes par les parties sur les circonstances de la signature de ce document et après analyse, le Tribunal conclut que la renonciation au recours signée par le demandeur ne s’applique qu’à l’égard de l’entente de remboursement des frais de 160 $ facturés pour le travail correctif. [ 23 ] Dans les circonstances, la défenderesse doit compenser le demandeur pour les dommages encourus. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal octroie au demandeur, à
titre de dommage, un montant de 1 800 $ qui prend en considération la dépréciation applicable découlant de l’usage partiel du mobilier entre 2015 et 2017. [ 25 ] Le Tribunal accorde également au demandeur un montant de 18,22 $ pour les frais de poste recommandée et production de photographies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 818,22 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 novembre 2018;
[ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 101 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2019
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