2022 QCCQ 9854, 2022 QCCQ 9854
Opinion
Charbonneau c. Dupuis 2022 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702740-190 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE CHARBONNEAU Demanderesse c.
MARIO-LOUIS DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphanie Charbonneau réclame 15 000 $ au dentiste Mario-Louis Dupuis (le « dentiste Dupuis ») alléguant des fautes professionnelles commises par celui-ci à l’occasion des soins dentaires qu’il lui a prodigués. [ 2 ] En défense, le dentiste Dupuis plaide que les traitements rendus à la demanderesse l'ont été conformément aux règles de l'art et qu’il n’a commis aucune faute professionnelle à son égard.
Il soutient également que la douleur ressentie par madame Charbonneau, bien qu’il la déplore, ne découle pas de ses soins, mais bien de la condition de sa dent 46, soit sa molaire inférieure droite. LE CONTEXTE [ 3 ] Le dentiste Dupuis est le dentiste de la demanderesse depuis sa jeunesse. En mai 2018, à l’occasion d’un examen de rappel, des rayons X sont pris et identifient des restaurations nécessaires aux dents 15 et 16 ainsi qu’aux dents 46 et 47.
Selon les notes au dossier de madame, deux rendez-vous d’une durée d’une heure chacun seront nécessaires pour les traitements requis. [ 4 ] Madame Charbonneau se présente au bureau du dentiste Dupuis le 7 juin 2018 pour la restauration des dents 15 et 16 du maxillaire supérieur droit. Toutefois, le 12 juin 2010, ressentant toujours une douleur, elle se présente au bureau du dentiste qui la reçoit et qui ajuste la surface des dents 15 et 16. De plus, il lui prescrit un médicament contre la douleur. [ 5 ] Le 13 juin, ce sont les dents 46 et 47 situées sur le maxillaire inférieur droit qui sont restaurés.
Malgré les traitements reçus, madame Charbonneau ressent toujours de la douleur à ses dents du côté droit. Elle obtient un rendez-vous le 19 juillet et le dentiste Dupuis constate une sensibilité au froid et effectue des ajustements aux surfaces des dents 46 et 47. [ 6 ] Toutefois, comme la douleur persiste toujours à la dent 46, madame Charbonneau obtient un nouveau rendez-vous le 30 août et à cette occasion, le dentiste Dupuis retire la restauration à la dent 46 et constate alors une fêlure longitudinale près de la gencive, fêlure qui touche à la pulpe.
Il mentionne à madame Charbonneau que la dent 46 devra faire l’objet d’un traitement de canal et par la suite, lui fait une restauration temporaire et la réfère à un spécialiste. [ 7 ] Madame est insatisfaite de cette recommandation, mais accepte de rencontrer le parodontiste Éric Lacoste le 5 septembre pour une douleur aux dents 16 et 46. Ce dernier informe madame que la dent 46 devra recevoir un traitement de canal.
Dès le lendemain, madame Charbonneau rencontre la dentiste Konstantina Koklas-Momoletis qui confirme un diagnostic de pulpite irréversible à la dent 46. [ 8 ] Le 26 septembre, le prosthodontiste Berge Wazirant examine la dent 46 et constate que la structure dentaire est adéquate et vu cette condition, il propose un plan de traitement comprenant un pivot avec couronne pour sa dent 46.
Le 5 octobre, le traitement de canal est complété sur la dent 46 et la dentiste Koklas constate une hypersensibilité à la dent 16 située au-dessus de la dent 46. [ 9 ] Les 29 novembre 2018, le pivot est mis en place sur la dent 46 et 16 janvier 2019, la préparation pour la couronne est effectuée. [ 10 ] De plus, éprouvant des maux de têtes et des douleurs à la mâchoire, madame Charbonneau consulte deux médecins et recevra des traitements qui amélioreront sa condition. [ 11 ] Madame Charbonneau considère que le dentiste Dupuis a commis des fautes professionnelles à son endroit dans le cadre des traitements qu’il lui a rendus et elle le considère directement responsable des traitements additionnels qu’elle a dû recevoir à compter de septembre 2018 à sa dent 46, soit son traitement de canal, le pivot et la couronne, sans compter les différents soins qu’elle a dû recevoir suite à ses maux de tête et à la mâchoire.
[ 12 ] Pour sa part, le dentiste Dupuis indique n’avoir commis aucune faute dans le traitement des dents 16 et 17 ainsi que 46 et 47. Il mentionne que la fêlure longitudinale à la dent 46 est une condition qui peut difficilement être identifiée sur un rayon X et qu’il n’a pas constatée lors de la première restauration de la dent 46.
Toutefois, vu les douleurs de madame Charbonneau et ses symptômes, il a soupçonné cette problématique qu’il a constatée en retirant la restauration. [ 13 ] Il ajoute que la douleur ressentie par madame Charbonneau ne découle pas des traitements qu’il lui a rendus, mais bien d’une condition existante dont il n’est pas le responsable. ANALYSE [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 15 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à madame Charbonneau de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à elle de prouver la faute professionnelle du dentiste Dupuis, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre les deux. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Charbonneau ou les moyens de contestation du dentiste Charbonneau. [ 17 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 18 ] Dans le présent dossier, il est certain que madame Charbonneau a subi beaucoup d’inconfort, de douleur et d’inconvénients découlant de l’état de sa dent 46. La question est de savoir si c’est le dentiste Dupuis qui en est le responsable ou non. [ 19 ] La Dre Nathalie Rei a témoigné en défense à
titre d’experte en Médecine buccale. Après son examen clinique de madame Charbonneau, la Dre Rei constate les conditions suivantes : des douleurs myalgiques persistantes, des habitudes parafonctionnelles, soit le serrement des mâchoires et mordillement des joues et une douleur neuropathique trigéminée région V-1-V-2 droite. [ 20 ] Elle mentionne que le traitement qui découle des caries identifiées par le rayon X aux quatre dents de madame Charbonneau consistait à enlever les plombages existants, à retirer les parties affectées par la carie et remplacer les parties manquantes par un composite.
Elle confirme que la fêlure longitudinale d’une dent peut difficilement être vue sur le rayon X et se déduit des symptômes du patient. [ 21 ] Elle explique également que l’inflammation de la pulpe dentaire de la dent 46, à l’origine de la douleur ressentie par madame Charbonneau, peut également entraîner, vu la présence du nerf trijumeau et les trois branches de celui-ci, une douleur au maxillaire inférieur ainsi qu’une douleur référée au maxillaire supérieur, des douleurs musculaires et des maux de tête.
C’est ce qui serait à l’origine des douleurs et maux de tête ressentis par madame Charbonneau. [ 22 ] Le témoignage de la Dre Rei fait ressortir que c’est la condition de la dent 46 et l’inflammation de la pulpe dentaire qui est à l’origine des douleurs ressenties par madame Charbonneau. Or, rien dans la preuve ne permet d’associer à une faute professionnelle du dentiste Dupuis la condition de madame Charbonneau. [ 23 ] Son traitement et les restaurations des dents 16, 17 et 47 ne sont pas remis en cause.
Lors de la visite du mois d’août 2018, il a retiré le composite, a diagnostiqué correctement la fêlure longitudinale à la dent 46 et sa recommandation d’un traitement de canal à cette dent a été confirmée par les autres dentistes consultés par madame. C’est d’ailleurs ce plan de traitement qui a été exécuté à compter de septembre 2018. [ 24 ] Ainsi, de l’analyse de la preuve et du témoignage de la Dre Rei, il n’y a pas été établi une faute professionnelle du dentiste Dupuis.
En fait, les douleurs, troubles et inconvénients ressenties par madame Charbonneau découlent de l’état de sa dent 46 et cette condition n’est pas reliée à un agissement fautif du dentiste Dupuis. [ 25 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. Toutefois, vu les circonstances de l’affaire, la demande sera rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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