2022 QCCA 196, 2022 QCCA 196
Opinion
Héritiers légataires de Domenico Nasella c. Di Marco 2022 QCCA 196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029366-218 (540-17-013504-195) DATE : 11 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. HÉRITIERS LÉGATAIRES DE DOMENICO NASELLA APPELANTS – défendeur c. GERARDO DI MARCO INTIMÉ – demandeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les héritiers légataires de M.
Nasella (ci-après « les appelants ») se pourvoient contre un jugement rendu le 14 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Johanne Mainville), lequel accueille la demande introductive d’instance de l’intimé en délaissement forcé et prise en paiement de la moitié indivise d’un immeuble [1] . [ 2 ] Les appelants soutiennent que la juge de première instance aurait erré en droit et en fait à trois égards. * * * [ 3 ] La première de ces erreurs serait de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimé se soit contredit tant à l’audience que lors de son interrogatoire préalable sur la provenance des sommes qu’il aurait décaissées, ainsi que sur l’origine du montant indiqué dans l’acte de prêt.
Ces propos contradictoires démontreraient son manque de crédibilité à l’égard des faits qui sont au cœur du litige. Et puisque les témoins des appelants n’ont pas été contredits sur ces questions, la juge aurait dû conclure que l’intimé n’avait pas rempli selon la prépondérance des probabilités le fardeau de preuve qui lui incombait. [ 4 ] Lors de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, le tribunal fait appel à « divers éléments perçus au procès, [à] son expérience, [à] sa logique et [à] son intuition à l'égard de l'affaire » [2] . La Cour écrivait sur cette question dans l’arrêt Claveau c.
Bouchard : [7] Tout d’abord, l’appelant demande à la Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve soumise au premier juge et de réévaluer la crédibilité des témoins. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Le juge a eu le privilège d’entendre et de voir les témoins et a pu mesurer tous les aspects de leurs témoignages. La lecture des notes sténographiques ne permet pas de déceler les intonations, les expressions et la gestuelle des témoins qui ont conduit le juge à évaluer leur crédibilité .
Une cour d’appel a une obligation de déférence, qualifiée de « particulièrement intense », en ce qui a trait à l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins. [3] [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 5 ] Cette prudence que la Cour d’appel doit manifester à l’égard de l’appréciation faite par le juge du procès de la crédibilité des témoins et des faits est réitérée dans Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [4] : [9] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès, ce à quoi les appelants nous invitent en l’espèce.
Les juges Iacobucci et Major le rappelaient comme suit pour la majorité dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen : 18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées.
[10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable. [Renvois omis] [ 6 ] Lors du procès, le Tribunal doit prendre en considération les contradictions des témoins [5] , leur comportement, la cohérence de leur témoignage, les défaillances de leur mémoire, ainsi que la vraisemblance de leurs réponses [6] . Dans l’ouvrage Preuve et prescription , l’auteur Jean Fortier mentionne l’exercice qui doit être fait par le juge lorsqu’un témoin se contredit : 29.
Appréciation des contradictions – Lorsqu’un témoin se contredit, que ce soit à l’intérieur même de son témoignage devant le juge du procès ou lors de déclarations antérieures, « en première instance, le juge ne doit pas considérer le témoignage du demandeur en vase clos. Il doit plutôt examiner l’ensemble de la preuve et déterminer l’incidence des contradictions sur les questions de crédibilité touchant au cœur du litige ». En présence de versions contradictoires, le juge des faits doit au départ se demander si les témoins ont donné des raisons de croire qu’ils n’étaient pas fiables.
Lorsque le juge conclut qu’un témoin n’est pas un témoin fiable, il doit indiquer pourquoi en mentionnant les causes de reproche quant à sa crédibilité. En présence de deux versions contradictoires, le juge doit aussi déterminer laquelle est la plus plausible . Ainsi, le juge peut considérer qu’un témoin est contredit par un autre sans conclure qu’il est nécessairement de mauvaise foi, si la contradiction porte sur un élément non déterminant.
Cependant, si le témoin se contredit sur un point déterminant, que son témoignage est contredit par d’autres éléments de preuve et que, à partir de ces autres éléments de preuve, il appert que le témoin a intentionnellement menti, le reste de son témoignage doit être étudié avec circonspection, d’autant plus si le reste du témoignage a une plausibilité douteuse. [7] [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 7 ] En l’espèce, les appelants reprochent à la juge de ne pas avoir tenu compte des contradictions qu’ils reproduisent dans leur mémoire.
Pourtant, il appert des motifs de la juge qu’elle a, au contraire, relevé et considéré toutes les contradictions auxquelles les appelants réfèrent. Les appelants citent d’ailleurs dans la
partie Argumentation de leur mémoire des extraits de ceux-ci dans lesquels la juge pointe justement de telles contradictions. Elle explique dans le détail les raisons pour lesquelles, malgré ces contradictions, le témoignage de l’intimé doit être préféré à celui des témoins des appelants.
Les appelants ne montrent pas l’erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise à cet égard. [ 8 ] Cela dit, les appelants ont choisi de ne pas inclure dans leur mémoire la transcription des témoignages rendus lors de l’audition (seule la transcription de l’interrogatoire hors cours de l’intimé a été reproduite dans leur mémoire) alors que l’intimé n’a reproduit que quelques pages d’un contre-interrogatoire d’un témoin.
Face à cette carence, il aurait de toute façon été particulièrement ardu, même impossible, pour la Cour de réviser toute question portant sur la crédibilité des témoins [8] , celle-ci ne s’évaluant pas en vase clos, mais bien au regard de l’ensemble de la preuve, ce qui ici n’aurait pu être fait. * * * [ 9 ] La deuxième erreur que la juge aurait commise est d’avoir accepté le témoignage de l’intimé pour contredire un acte de vente notarié.
Ce moyen n’a pas de valeur. [ 10 ] La preuve testimoniale administrée par l’intimé portait sur les circonstances entourant un acte de vente signé devant notaire en 2007 par lequel sa compagnie S.N.G. inc. vend un immeuble situé sur l’avenue Charland à M. Nasella pour un prix que la venderesse déclarait avoir déjà reçu en
partie et dont le solde serait payable ultérieurement. Le témoignage visait à démontrer que, contrairement à ce qu’indiquait l’acte notarié, dans les faits il n’y avait pas eu vente et que les sommes n’avaient jamais été payées. [ 11 ] L’intimé pouvait contester la véracité du contenu de l’acte par tous moyens, sous réserve de l’
article 2863 C.c.Q. qui prohibe aux parties à un acte juridique constaté par écrit de le contredire ou d’en changer les termes par témoignage, à moins qu’il n’y ait commencement de preuve [9] , lequel peut résulter d’un aveu, d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel [10] , et seulement dans la mesure où sa contestation ne portait pas sur un élément que le notaire avait pour mission de constater.
La juge note dans ses motifs [11] que les appelants n’ont pas soulevé d’objection à ce témoignage qui contredisait l’acte notarié, et cette question n’est pas remise en question en appel. [ 12 ] Ce que les appelants soutiennent pour la première fois devant nous, c’est plutôt que la juge aurait dû interdire d’office ce témoignage, non pas parce qu’il visait à contredire un écrit, mais parce qu’il visait à contredire les énoncés de faits qui étaient contenus dans l’acte notarié alors que l’intimé n’avait pas demandé que l’acte soit déclaré faux suivant les articles 258 et 259 C.p.c . [12] . [ 13 ] Dans Société d'aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau c.
Lyrette , la Cour traite de l’utilité de la demande de déclaration de faux : [15] L'acte notarié est un acte authentique. Il fait preuve à l'égard de tous « de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement ». L'inscription de faux est nécessaire pour contredire les énonciations des faits que le notaire avait pour mission de constater .
Et le tribunal doit rejeter d'office la preuve testimoniale qui viserait à contredire les énonciations des faits que le notaire avait pour mission de constater . [13] [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 14 ] En l’espèce, les faits que le notaire avait pour mission de constater étaient notamment l’identité des parties à l’acte, leur qualité ou capacité, la conformité de l’acte avec la volonté exprimée par elles, le consentement des parties, ainsi que la date et le lieu de la signature de l’acte [14] .
[ 15 ] Ce qu’on peut comprendre de la preuve retenue par la juge dans ses motifs (on se souvient que les appelants ont choisi de ne pas inclure la transcription des témoignages dans leur mémoire) est que lors de son témoignage, l’intimé ne soutenait pas que le notaire n’avait pas rapporté fidèlement la volonté des signataires alors exprimée au notaire, ni qu’il mettait autrement en doute l’intégrité du notaire qui avait passé l’acte.
L’intimé proposait plutôt d’expliquer les circonstances entourant la signature de cet acte afin de démontrer que les parties à l’acte avaient convenu qu’il n’y aurait pas réellement vente, et que l’acte de vente ne serait passé qu’afin de faciliter la gestion de leurs affaires. Ainsi, le notaire n’était pas en mesure de vérifier ces faits, vérification qui ne relevait pas de sa mission, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait comme mission de vérifier si le prix de vente avait réellement été versé.
Le témoignage de l’intimé n’ayant pas pour objectif de démontrer que le notaire avait consigné erronément leurs déclarations, il n’était pas nécessaire de procéder par inscription de faux afin de contredire la véracité des déclarations des parties dûment consignées par le notaire [15] , comme l’affirmait la Cour suprême déjà en 1961 : Il est de principe que lorsque l'on attaque seulement la sincérité des déclarations faites des parties devant le notaire, tout en reconnaissant que cet officier a bien constaté ce qu'il a vu et entendu, il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription en faux, car la véracité de l'officier public n'est point mise en question. [16] [ 16 ] Ce moyen d’appel sera donc rejeté. * * * [ 17 ] Enfin, les appelants soutenaient que la créance sur laquelle le recours en délaissement forcé prenait appui, un prêt hypothécaire de 500 000 $ constaté dans un acte signé devant le notaire Pierre Lavoie le 6 mai 2016, n’existait pas puisque ce prêt ne serait qu’une simulation exécutée dans le seul but de décourager les créanciers de M.
Nasella de saisir l’immeuble ainsi hypothéqué. De son côté, l’intimé soutenait que l’acte était bien réel et avait servi à protéger la valeur qu’il détenait dans l’immeuble de la rue Charland en vertu de la contre-lettre de 2014, immeuble que M. Nasella avait lourdement hypothéqué sans son consentement et que des créanciers s’apprêtaient à reprendre. [ 18 ] La juge rejette la prétention des appelants. Face à une preuve contradictoire, elle conclut que les appelants n’ont pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’il y avait eu simulation afin d’uniquement protéger les intérêts de M.
Nasella, comme les appelants le prétendaient. Plutôt, elle estime que la preuve prépondérante appuyait la position de l’intimé selon laquelle l’acte de prêt se voulait une reconnaissance de la perte de la valeur qu’il détenait dans l’immeuble de l’avenue Charland. [ 19 ] La juge souligne d’abord qu’aucune somme n’a été décaissée chez le notaire, ce qui ne contredit pas l’acte puisque celui-ci prévoit que la somme de 500 000 $ a été décaissée par le passé et que, selon le témoignage de l’intimé, les sommes ont été décaissées sous forme d’avances par l’obtention de prêts en faveur de M.
Nasella garantis par hypothèques sur l’immeuble de la rue Charland. [ 20 ] La juge souligne les contradictions entre les témoignages de Mme Bernardo et de l’intimé ainsi que les incongruités dans chacun d’eux, puis estime que la version de l’intimé est plus plausible que celle donnée par Mme Bernardo. Les appelants demandent que la Cour révise cette appréciation faite par la juge de ces témoignages et de la crédibilité de l’un et de l’autre.
Tel n’est pas le rôle de la Cour, d’autant plus que l’appelante n’a pas reproduit la transcription des témoignages dans son mémoire. [ 21 ] La juge ne retient pas le témoignage du notaire Lavoie qui a passé l’acte hypothécaire duquel le recours tire sa source. Celui-ci a témoigné qu’à son avis l’acte serait un faux qui n’a été fait que pour protéger les actifs de M. Nasella contre ses créanciers. Contre- interrogé, le notaire admet toutefois qu’il ne connaissait pas tout des relations entre l’intimé et M. Nasella, tel qu’il apparaît de l’extrait suivant de son contre-interrogatoire que la juge reprend en
partie dans ses motifs : PAR Me SCIASCIA Q Et seulement que c'est ce que vous déclarez dans l'acte notarié que vous avez préparé, vous parlez de choses qui sont fausses. Le décaissement, là, décaissement fait dans le passé par une ou plusieurs avances, c'est faux. C'est ce que vous dites? R Bien, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'était à eux de regarder entre eux: est ce qu'il y a eu des avances ou non. Écoutez, je ... Q, Mais est-ce qu'ils vous ont fait cette représentation-là qu'il y a eu des avances qui ont été faites dans le passé? R C'est possible. C'est possible. Q C'est possible?
R C'est possible, comme ça peut être faux aussi. Mais moi, dans les circonstances, et comment. .. Q, Mais c'est possible? R ... comment ... Oui, je vous dis pas que c'est pas possible. J'ai dit que c'est possible. Ils ont un historique ensemble depuis de nombreuses années, ils ont partagé des actifs communs depuis des années. Le comment, le pourquoi... Q Est-ce que c'est possible ... R ... très secret ... […] [ 22 ] Un peu plus loin, le notaire ajoute : Q Et vous êtes aussi assez proche avec madame Gina Bernardo? R Oui, mais par contre, écoutez, j'ai pas de parti pris ici, là. Je vous dis, je vous dis la vérité.
Il y a des bouts qui me manquent. Puis eux, ils avaient des jardins secrets, puis quand je vous dis des jardins, moi, c'est probablement des forêts, là. Je connaissais pas tout. Il y a des
éléments qui m'ont été apportés par après, euh, mais je connaissais pas tous leurs actifs dans ces terres-là. Il y a des choses que je connaissais pas. Q Alors, c'est possible que ça aurait pu être autre chose? R Absolument. Absolument.
Écoutez, je dis pas ... j'étais pas dans le secret des dieux, là, puis sur tous les aspects. […] [ 23 ] La juge explique qu’elle ne retient pas le témoignage du notaire aussi parce qu’il a affirmé ne pas se souvenir de ce qui s’est dit lorsqu’il a rédigé la clause de décaissement dans l’acte de prêt contesté, et qu’il a reconnu qu’il n’a pas été discuté devant lui pour combien de temps le prêt, un faux selon lui, allait être inscrit à l’index aux immeubles. [ 24 ] Il est vrai que la juge ne retient pas le témoignage du notaire aussi parce qu’accepter sa version des faits voulant que le seul et unique but de ce prêt hypothécaire était d’empêcher les créanciers de M.
Nasella de saisir l’immeuble vu son état de solvabilité précaire équivaudrait à cautionner le fait que le notaire Lavoie, officier de justice, ait délibérément conçu un acte qu’il savait faux et frauduleux. [ 25 ] Selon les appelants, la juge aurait erré en qualifier de frauduleux l’acte même s’il s’agissait, selon la version des appelants, d’un acte créé de toute pièce dont la seule raison d’être était de mettre l’immeuble à l’abri des créanciers de M.
Nasella. [ 26 ] Il n’est pas nécessaire de répondre à ce moyen : comme on peut le constater des motifs donnés par la juge, celle-ci a autrement et suffisamment motivé le rejet de ce témoignage sans qu’il soit besoin de qualifier l’acte en question, ou de discourir sur le poids qui doit être donné au témoignage de l’auteur d’un acte qui correspondrait à la description que font les appelants. [ 27 ] La juge a apprécié l’ensemble de la preuve et a considéré que celle présentée par l’intimé était prépondérante.
Non seulement cette approche était conforme au droit [17] , l’absence de la transcription des témoignages rendus lors de l’audition empêche l’examen de sa justesse. Ce moyen sera donc aussi rejeté. [ 28 ] Enfin, les appelants plaident que bien que la simulation n’est aucunement frauduleuse, la conclusion contraire aurait dû mener la juge à déclarer l’acte de prêt nul parce que contraire à la loi ou à l’ordre public en vertu de l’
article 1411 C.c.Q. [ 29 ] La juge répond bien à cet argument : [120] La Succession ajoute que, dans l’éventualité où il s’agirait d’un acte frauduleux, il n’est pas susceptible d’exécution . Le Tribunal ne retient pas l’argument. La Succession fait une preuve démontrant que Mme Bernardo s’est faite complice à une fraude avec le notaire Lavoie. En d’autres mots, la Succession demande l’annulation de l’acte de prêt en invoquant sa propre turpitude. [18] [ 30 ] La juge ne commet aucune erreur en ne retenant pas cet argument.
Les tribunaux ont parfois refusé la preuve testimoniale d’une simulation qui établirait la propre fraude d’un contractant, qui contournerait une règle légale ou qui protégerait les biens d'un contractant contre ses créanciers [19] . Mais surtout, la juge a plutôt retenu la preuve qui menait à la conclusion que l’acte de prêt n’était pas frauduleux et qu’au contraire, il avait plein effet, d’où sa conclusion d’accueillir la demande de prise en paiement. Difficile, dans les circonstances, d’annuler pour ce motif l’acte de prêt valide. Ce moyen, en conséquence, sera lui aussi rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Dora Hilario MSBA AVOCATS Pour les appelants Me Antonio Sciascia SCIASCIA, FARGNOLI, CORBEIL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 10 février 2022
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