2020 QCCA 261, 2020 QCCA 261
Opinion
Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc. 2020 QCCA 261 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009425-163 , 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) DATE : 20 février 2020 FORMATION: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
N° : 200-09-009425-163 (200-05-017270-021) Fondaction (le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) et Jacques Clément et Yvon Marcil APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS – défendeurs solidaires c. Poutres Lamellées Leclerc inc. et Jacques Bérubé et Les Bois Americana inc. INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS - demandeurs et André Salesse MIS EN CAUSE – défendeur solidaire
N° : 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) André Salesse APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – défendeur solidaire c.
Poutres Lamellées Leclerc inc. et Les Bois Americana inc. et Jacques Bérubé INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS – demandeurs et Fondaction (le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) et Jacques Clément et Yvon Marcil MIS EN CAUSE – défendeurs solidaires ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (honorable Manon Lavoie), qui les a condamnés solidairement à payer aux intimés 4 372 950 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 17 décembre 2001 à
titre de dommages-intérêts pour abus de droit et qui a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel [1] . [ 2 ] Les intimés, se portant appelants incidents, demandent de hausser les dommages-intérêts à 12 269 400 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 10 décembre 2001. 1. Le contexte [ 3 ] Les faits sont relativement complexes en raison des nombreuses sociétés commerciales impliquées et des modifications intervenues dans la structure corporative de l’une d’elles. La juge de première instance les expose avec minutie dans les paragraphes 3 à 130 de son jugement.
Ils reposent notamment sur une abondante preuve documentaire. [ 4 ] Aux fins de l’appel, rappelons que l’appelant Jacques Bérubé a fondé Poutres Lamellées Leclerc inc. (« Poutres ») en 1996 et Les Bois Américana inc. (« Bois ») en 1997, deux sociétés de gestion. Jacques Bérubé est l’unique actionnaire de ces sociétés commerciales. Il a aussi fondé Leclair Américana inc. (1997) (« Leclair »), qui fabrique des planchers de remorques et de conteneurs ainsi que Planchers Canadiana inc. (1999) (« Planchers »), qui fabrique des planchers de remorques plus légers et des planchers résidentiels.
Jacques Bérubé est l’unique actionnaire de Planchers et l’actionnaire majoritaire de Leclair. [ 5 ] Jacques Bérubé a aussi fondé Polystar inc. (1999-2000) (« Polystar »), une société de gestion de portefeuille. Elle a pour objectif d’acquérir des filiales dans deux divisions distinctes, soit agricole et forestière. En 2000, Polystar achète Industrie Bodco inc. (« Bodco ») d’un groupe de sociétés dirigées par René Couture, Alain Ménard et André Tessier (« le groupe C.M.T. ») au prix de 10 000 000 $ [2] .
Bodco est un manufacturier d'équipements de manutention de fumiers et de moulées. [ 6 ] Entre juin 2000 et mai 2001, trois sociétés commerciales Waskahegen, Fondaction et Amisk investissent dans Leclair, Planchers et Polystar. La juge de première instance décrit en détail ces « levées de fonds » dans la
section 1.2 de son jugement [3] . [ 7 ] Waskahegen (« Waskahegen ») est une société en commandite. Elle a pour mission de promouvoir le développement économique et la création d’entreprises. Elle utilise du capital de risque pour créer et soutenir des emplois au Québec, notamment chez les autochtones hors réserve. Fondaction (CSN) (« Fondaction ») a comme mission d’investir 60 % de son actif en capital de risque dans
des entreprises québécoises pour favoriser leur développement ainsi que pour créer et maintenir des emplois de qualité. Amisk inc. (« Amisk ») est une société publique spécialisée dans les investissements de capital de risque. [ 8 ] Le 30 mai 2001, Polystar procède à une réorganisation corporative et à la clôture d’une nouvelle ronde de financement. Une convention entre actionnaires intervient à ce moment [4] . Dorénavant, Polystar détient 100 % des actions de Planchers et de Leclair (division forestière) et 100 % des actions de Bodco (division agricole).
Les actionnaires de Polystar sont Poutres et Bois (les sociétés commerciales de Jacques Bérubé), Fondaction, Amisk et Waskahegen (« les prêteurs institutionnels ») et les trois sociétés du groupe C.M.T. La nouvelle structure corporative s’établit de la façon suivante : [ 9 ] Pour Jacques Bérubé, cette nouvelle structure permet d’atténuer les effets des périodes cycliques des activités forestières en intégrant les activités agricoles lesquelles sont de nature plus stable.
C’est Yoland Dumas, représentant de Fondaction à cette époque, qui avait recommandé cette structure corporative destinée à apporter des bénéfices générés par la synergie entre les trois filiales, assurer une équité entre elles et renforcer la diversification [5] . [ 10 ] À compter de juin 2001, Polystar entreprend des démarches en vue d’acquérir J-Star Industries inc. (« J-Star »), une entreprise œuvrant dans le secteur agricole. La Société générale de financement (« SGF ») est intéressée par le projet, mais elle ne souhaite pas investir dans le secteur forestier.
En septembre 2001, une lettre d’intérêt pour le financement du projet est transmise par cette dernière. Dans celle-ci [6] , la SGF exige la modification de l’actionnariat de Bodco en faveur de Fondaction, d’Amisk, de Poutres et de Bois au lieu de Polystar. [ 11 ] Le 30 juillet 2001, l’appelant André Salesse devient le représentant d’Amisk au sein du conseil d’administration de Polystar, en remplacement d’Yvon Levesque. Vers le 21 octobre 2001, l’appelant Jacques Clément devient le représentant de Fondaction, en remplacement de Yoland Dumas.
L’appelant Yvon Marcil était déjà représentant de Fondaction au sein du conseil d’administration de Polystar. [ 12 ] Le 25 octobre 2001, lors d’une réunion du conseil d’administration de Polystar, Amisk et Fondaction indiquent qu’elles ne sont pas intéressées par le secteur forestier de Polystar. Elles veulent limiter leur investissement au secteur agricole et donner priorité à l’acquisition de J-Star [7] . [ 13 ] À la même réunion, Jacques Bérubé obtient toutefois du conseil d’administration de Polystar le mandat clair de trouver du financement pour le secteur forestier.
Le 7 novembre 2001, il rencontre Capital Corp. à cette fin. Il paie les frais d’ouverture du dossier de 75 000 $, montant qu’il obtient de Polystar. Deux jours plus tard, Capital Corp fait une offre d’achat de 12 000 000 $ pour la division forestière de Polystar. Jacques Bérubé fait parvenir cette offre à ses coactionnaires.
Elle est discutée à plusieurs reprises, mais elle ne sera jamais acceptée, en tout ou en partie. [ 14 ] Le 28 novembre 2001, Jacques Clément, André Salesse et Martin Rosenthal informent les membres du conseil d’administration de Polystar de leur rencontre du même jour avec les représentants de la Banque de Montréal (BMO) et des difficultés vécues par cette dernière avec Polystar et ses filiales [8] . Cette rencontre avec les représentants de la BMO a été tenue en l’absence de Jacques Bérubé.
Le conseil d’administration de Polystar donne à Martin Rosenthal, spécialisé dans le redressement d’entreprises chez Samson Bélair Deloitte & Touche (« Samson Bélair »), le mandat de s’occuper de la signature des chèques, d’assurer la communication avec les représentants de la BMO, de faire rapport de la situation financière et de présenter des plans d’intervention. Celui-ci rédige deux rapports le 30 novembre et le 4 décembre 2001.
Ceux-ci indiquent que la situation financière de Leclair et Planchers est préoccupante. [ 15 ] Le 3 décembre 2001, la BMO transmet à Leclair et Planchers [9] des avis d’intention de mettre à exécution ses garanties en vertu du paragraphe 244(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [10] (« LFI »). Ces avis n’auront incidemment aucune suite. [ 16 ] Le 6 décembre 2001, lors d’une assemblée spéciale des actionnaires de Polystar, 25 % des actions détenues par Polystar dans Bodco sont transférées au groupe C.M.T. à
titre de paiement final, complet et libératoire d’une dette de 2 500 217 $. Par la suite, Amisk et Fondaction, ainsi que le groupe C.M.T., font chacune une offre (la première de 7 500 000 $ et la seconde de 5 600 000 $) pour le rachat de 75 % des actions de Bodco. Les deux offres sont refusées [11] . [ 17 ] Le 7 décembre 2001, Jacques Clément informe la BMO d’une résolution des conseils d’administration de Fondaction et d’Amisk. Celles-ci retirent à Jacques Bérubé l’autorisation de gérer les comptes bancaires de Planchers et Leclair et nomment André Salesse et lui-même comme signataires.
Notons que Jacques Bérubé, qui est alors aux États-Unis pour rencontrer les dirigeants de J-Star, et ce, à la connaissance des autres administrateurs, n’est pas informé de la situation. [ 18 ] Le 10 décembre 2001, lors d’une assemblée spéciale des actionnaires de Polystar tenue par voie téléphonique et à laquelle il n’est pas convoqué, Jacques Bérubé est destitué de ses fonctions de président et d’administrateur de Polystar, Planchers, Leclair et
Bodco. De plus, il est congédié de son poste de directeur général de ces mêmes sociétés.
Le motif invoqué pour la destitution et le congédiement est le paiement précité de 75 000 $ effectué à Capital Corp. par Bérubé et un transfert bancaire non autorisé de 12 000 $ américains à cette même société [12] . [ 19 ] Le 14 décembre 2001, un avis de l’intention de faire une proposition conformément au paragraphe 50.4(1) de la LFI est déposé pour Leclair, signé par Jacques Clément. [ 20 ] Le 17 décembre 2001, Jacques Bérubé met Fondaction et ses représentants Jacques Clément et Yvon Marcil en demeure de cesser de représenter Leclair et Planchers. [ 21 ] En décembre 2001 et janvier 2002, Amisk, Fondaction et Waskahegen transmettent chacune un avis de défaut à Polystar. [ 22 ] Le 10 janvier 2002, Polystar tient une assemblée spéciale des actionnaires.
Tous les actionnaires sont présents. Ils discutent, entre autres, des décisions prises dans les derniers jours, notamment de la destitution et du congédiement de Jacques Bérubé. La séance est levée afin que le conseil d’administration tienne une réunion. Après réflexion, Jacques Bérubé présente sa démission en tant que président et directeur général de Polystar et ses filiales. La démission est assortie de conditions, qui sont acceptées par le conseil d’administration. Un comité de gestion est formé.
De retour à l’assemblée des actionnaires, Jacques Bérubé est nommé administrateur de Polystar et ses filiales [13] . [ 23 ] Toutefois, dès 17 janvier 2002 Jacques Bérubé est mis en demeure par les avocats de Fondaction de cesser d’intervenir dans la gestion de Leclair et de Planchers. Le 25 janvier 2002, lors d’une assemblée spéciale des actionnaires de Polystar, Amisk, Fondaction et Waskahegen se déclarent prêtes à injecter 500 000 $ pour assurer la survie de Planchers et de Leclair jusqu’à ce qu’elles soient vendues. Une convention de prêt intervient le 13 février 2002.
La somme totale prévue ne sera toutefois pas investie. [ 24 ] Le 28 février 2002, Améri-Star, propriétaire d’usines de sciage, représentée par Gabriel Savard, fait une offre pour l’achat de Planchers et de Leclair. L’offre est acceptée le 11 mars 2002. Le 2 avril 2002, Fondaction est cependant informée du fait que Gabriel Savard n’agira plus à
titre de mandataire pour la gestion intérimaire et qu’il ne fait plus
partie du groupe d’actionnaires d’Améri- Star. Le même jour, Fondaction utilise son droit de veto afin d’empêcher la vente des deux entreprises, faisant ainsi échec à toute transaction [14] . [ 25 ] Le 4 avril 2002, un avis de l’intention de faire une proposition conformément au paragraphe 50.4(1) de la LFI est déposé pour Planchers par Mario Poulin. [ 26 ] Le 5 avril 2002, Améri-Star présente une nouvelle offre à Polystar pour l’achat de Planchers et Leclair. [ 27 ] Le 16 avril 2002, le conseil d’administration de Polystar tient une réunion et rejette l’offre d’Améri-Star.
À cette occasion, André Salesse signale le défaut de Polystar envers Amisk, Fondaction et Waskahegen. Il exige l’application de la clause 6.1 de la convention entre actionnaires. Il propose que, en guise de paiement, la débitrice Polystar transfère l’entièreté de sa participation dans Bodco à ses créancières Amisk, Fondaction et Waskahegen. Jacques Clément agit comme président d’assemblée. Il demande aux actionnaires présents de se manifester s’ils sont en désaccord avec cette proposition. Vu leur « silence », il déclare la proposition adoptée [15] .
En conséquence, Poutres et Bois, actionnaires de Polystar à hauteur de 43,15 %, perdent leur participation dans Bodco. [ 28 ] Le 13 mai 2002, Planchers et Leclair sont mises en faillite. [ 29 ] Au printemps 2002, le dossier J-Star est réactivé. Le 15 mai 2002, une offre formelle est faite aux dirigeants de Bodco par Machinerie DEV, une filiale de la Société générale de financement (SGF). [ 30 ] Le 16 mai 2002, la convention de rachat des actions de Bodco intervient [16] .
Polystar cède ainsi la totalité des actions qu’elle détient dans Bodco à Fondaction, Amisk et Waskahegen en paiement de ses dettes, tel qu’il avait été résolu lors de la réunion du conseil d’administration du 16 avril 2002. [ 31 ] Le 17 juillet 2002, la transaction J-Star a lieu.
La SGF conclut une convention de souscription avec Amisk et Fondaction visant les actions du capital de Bodco et, avec ce financement, cette dernière intervient à une convention d’acquisition de J-Star. [ 32 ] Pour les intimés (dont Jacques Bérubé), le résultat net de ces agissements est le suivant : ils se trouvent exclus de toute participation dans le secteur agricole alors que les plans d’affaires qu’ils ont contribué à élaborer sont enfin réalisés.
De plus, quant à Leclair et Planchers, les sociétés du secteur forestier, elles sont en faillite. [ 33 ] En juillet 2002, les intimés déposent une requête pour obtenir une injonction interlocutoire provisoire et une injonction interlocutoire afin d’empêcher la ratification par Bodco de la convention de rachat du 16 mai 2002, ainsi qu’une injonction permanente pour réintégrer Jacques Bérubé dans ses fonctions et annuler le transfert d’actions de Bodco. Après de nombreuses modifications de leur procédure, les intimés réclament finalement des dommages-intérêts. 2.
Le jugement de première instance [ 34 ] Après une revue exhaustive de la preuve et des faits pertinents, la juge de première instance identifie le cadre juridique du litige. Elle observe que, avant l’entrée en vigueur en 2011 de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [17] ( LSA ), la Cour supérieure avait, en vertu de son pouvoir général de surveillance prévu aux articles 33 et 46 de l’ancien Code de procédure civile (maintenant 34 et 49 du nouveau Code de procédure civile ), en cas d’abus de droit des administrateurs au sens des articles 6 , 7 , 317 et 1375 C.c.Q. , des pouvoirs semblables à ceux conférés par les articles 241 et 243 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [18] et pouvait, en conséquence, condamner un contrevenant au paiement de dommages-intérêts. [ 35 ] La juge conclut que les appelants ont commis un abus de droit qui s’est réalisé en trois étapes.
[ 36 ] Dans un premier temps, en novembre 2001, les appelants retirent, sans motif valable, leur appui financier au secteur forestier alors que Polystar s’apprête à acquérir une entreprise dans ce domaine. Ce faisant, la juge note que les appelants adoptent une vision complètement différente de celle de leurs prédécesseurs. À la même époque, soit le 10 décembre 2001, les appelants congédient illégalement Jacques Bérubé.
Plusieurs irrégularités sont notées : il est destitué de ses fonctions sans avoir été au préalable informé de la date, de l’heure et du lieu de la réunion et sans avoir eu l’occasion de se faire entendre; la réunion de l’assemblée des actionnaires durant laquelle la décision de le congédier est prise est illégale puisque le quorum n’était pas établi et les motifs invoqués pour justifier le congédiement sont infondés.
La juge écarte la possibilité d’une démission volontaire de Jacques Bérubé lors de la réunion du conseil d’administration du 10 janvier 2002 car, selon elle, son consentement était vicié. [ 37 ] Dans un deuxième temps, en janvier 2002, alors que les intimés tentent de redresser les entreprises forestières, les appelants manœuvrent afin d’en retarder la reprise, entraînant ainsi leur faillite. [ 38 ] Enfin, dans un troisième temps, le 16 mai 2002, les appelants se sont illégalement approprié 75 % des actions de Bodco détenues par Polystar par le jeu de la clause 6.1 de la convention entre actionnaires.
Or, selon la juge, cette clause ne peut être assimilée à une clause de dation en paiement au sens de l’
article 1799 C.c.Q . puisque cela est prohibé par le législateur. Il s’agit, selon la juge, d’une clause de retrait, qui a été utilisée par les appelants pour s’approprier illégalement les actions de Bodco. [ 39 ] Ayant conclu à l’abus de droit, la juge établit le montant des dommages-intérêts. [ 40 ] Elle est d’avis que le congédiement de Jacques Bérubé était essentiel à la réalisation du plan des appelants de brimer les droits des intimés et de s’approprier les actions de Bodco.
En raison des circonstances du congédiement — qu’elle considère abusif — ainsi que de l’expérience de Jacques Bérubé dans le secteur forestier, la juge lui octroie une indemnité de 160 000 $ correspondant à 24 mois de salaire ainsi que 200 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 41 ] Vu les manœuvres abusives des appelants, la juge conclut que les intimés ont droit à une indemnité correspondant à la valeur des actions dont les appelants se sont appropriées. D’un commun accord, les parties choisissent la date du 10 décembre 2001 pour évaluer la valeur des actions. De plus, elles reconnaissent qu’à cette date, les intimés détenaient 43,15 % des actions de Polystar. [ 42 ] Les parties présentent deux expertises opposées quant à l’évaluation de la valeur des entreprises.
La juge écarte l’expertise réalisée par l’expert des intimés, Daniel Boudreau, parce que l’approche choisie par celui-ci n’est pas reconnue. Elle retient la méthode utilisée par l’expert des appelants, Denys Goulet, soit celle qui préconise une évaluation fondée sur l’actif net ajusté, une méthode reconnue. [ 43 ] En application de cette approche et conformément au rapport de l’expert Goulet, la juge n’accorde aucune valeur aux actions de Leclair. Quant à Planchers, tant l’expert Boudreau que Goulet s’entendent pour établir sa valeur à 6 400 000 $.
Toutefois, l’expert Goulet fait certaines déductions qui rendent nulle la valeur de Planchers. La juge n’est pas de cet avis. Selon elle, Planchers a une capacité d’emprunt ou, du moins, elle bénéficiait de temps à la date d’évaluation pour financer ses opérations. L’état d’insolvabilité de Leclair n’entraîne pas celle de Planchers et celle-ci possède un réseau de distribution qui, en date du 2 novembre 2001, est évalué à 1 485 416 $ par l’expert Boudreau, que la juge arrondit à 1 400 000 $, mais dans lequel Jacques Bérubé avait initialement investi 2 700 000 $.
La juge retient que cet investissement n’a pu être rentabilisé en raison des agissements fautifs et abusifs des appelants. Considérant la réputation et l’expérience de Jacques Bérubé, elle conclut que la perte de profits futurs est réelle et sérieuse, et qu’elle justifie une indemnisation à la hauteur de l’investissement. En conséquence, la juge évalue à 3 800 000 $ la valeur de Planchers.
Quant à la filiale Bodco, la juge retient le témoignage de l’expert Goulet et établit la valeur de 75 % des actions de cette entreprise à 7 500 000 $. [ 44 ] Les actifs de Polystar sont donc évalués à 11 300 000 $ (7 500 000 $ + 3 800 000 $). De cette somme, la juge déduit 2 000 000 $ environ pour tenir compte de dettes.
Ainsi, la valeur des actions détenues par les intimées dans Polystar correspond à 43,15 % de 9 300 000 $, soit 4 012 950 $. [ 45 ] Considérant le nombre d’années au cours desquelles les intimés ont été victimes des manœuvres abusives des appelants, la juge considère qu’il serait injuste et inéquitable de déduire de leur réclamation l’escompte habituellement applicable aux actions n’offrant aucun contrôle sur l’entreprise.
Elle écarte aussi l’escompte de 15 % pour la diversification des portefeuilles, considérant que la diversification de Polystar était amplement recherchée. [ 46 ] Compte tenu des circonstances, la juge conclut que Fondaction et Amisk ont commis des fautes qui ont causé un préjudice financier distinct, direct et personnel aux intimés. [ 47 ] La juge observe aussi qu’André Salesse, Jacques Clément et Yvon Marcil ont, à
titre d’administrateurs de Polystar, engagé leur responsabilité personnelle en posant des gestes abusifs et oppressifs constitutifs d’une faute extracontractuelle. En effet, leurs décisions ne s’inscrivent pas dans l’éventail des décisions raisonnables possibles dans les circonstances.
Au contraire, ils ont agi de mauvaise foi et à l’encontre des intérêts de Polystar afin de servir les intérêts d’Amisk et de Fondaction qui les ont désignés au conseil d’administration de cette dernière. [ 48 ] Considérant les articles 1480, 1519 et 1525 C.c.Q. ainsi que le fait que les appelants ont commis des fautes distinctes qui ont causé un même préjudice, la juge conclut à leur responsabilité solidaire. [ 49 ] La juge note que, en principe, le point de départ des intérêts se situe au jour de la mise en demeure, mais qu’elle a discrétion de choisir une date ultérieure en raison notamment du comportement des intimés.
Toutefois, considérant que le déroulement de l’instance a été retardé en raison des difficultés rencontrées par Jacques Bérubé lors de la constitution de son dossier, la juge est d’avis que le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle doit commencer le 17 décembre 2001, soit le jour de la première mise en demeure. [ 50 ] Finalement, elle ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, en application de l’article 661 C.p.c. 3. Les questions en litige
[ 51 ] Les appelants posent les questions suivantes : - La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit lorsqu’elle a conclu à la responsabilité des sociétés Amisk et Fondaction en raison d’abus préjudiciables? - La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit en rejetant le moyen soumis par les appelants selon lequel Poutres et Bois ne possèdent aucune cause d’action personnelle et distincte de celle de Polystar et qu’à cet égard les dommages qu’elles réclament sont indirects? - La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit dans l’évaluation du quantum? - La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit en accordant à Jacques Bérubé un délai-congé de 24 mois ainsi que 200 000 $ à
titre de dommages moraux à la suite de son congédiement ? - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en retenant la responsabilité personnelle des administrateurs Jacques Clément, Yvon Marcil et André Salesse ? - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en retenant la responsabilité solidaire des appelants? - La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit quant au point de départ du calcul des intérêts? [ 52 ] Les intimés, pour leur part, se portant appelants incidents, contestent l’évaluation faite par la juge de la valeur des actions de Polystar et de ses filiales Leclair, Planchers et Bodco au 10 décembre 2001. 4.
L’analyse 4.1 La responsabilité d’Amisk et de Fondaction [ 53 ] Toute personne est tenue de respecter les exigences de la bonne foi, autant lors de la naissance, de l’exécution et de l’extinction de ses obligations [19] que dans l’exercice de ses propres droits [20] . L’abus de droit et l’obligation de collaboration sont deux applications de la bonne foi. [ 54 ] Introduite par les tribunaux [21] et codifiée par la suite [22] , la notion d’abus de droit impose deux obligations. D’une part, celle de ne pas exercer ses droits dans le seul but de nuire à autrui.
D’autre part, peu importe son intention, le détenteur du droit a l’obligation de l’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire de manière compatible avec la conduite d’une personne prudente et diligente [23] . [ 55 ] La juge de première instance a conclu qu’Amisk et Fondaction ont exercé leurs droits de façon abusive.
Les appelants plaident que la juge de première instance a commis six erreurs de droit (4.1.1) et que ses conclusions de fait sont entachées d’erreurs manifestes et déterminantes (4.1.2). 4.1.1 Les erreurs de droit [ 56 ] Voyons d’abord les six erreurs de droit invoquées par les appelants. [ 57 ] Premièrement , se fondant sur l’arrêt Garage Technology [24] , les appelants plaident que le contexte particulier de leurs activités, soit des entreprises d’investissement de capital de risque, n’a pas été pris en compte par la juge. [ 58 ] L’arrêt Garage Technology enseigne que la responsabilité des administrateurs, dirigeants et actionnaires d’une société spécialisée dans l’investissement de capital de risque est distincte de celle d’une entreprise de financement traditionnel.
Par conséquent, dans le contexte d’un recours en oppression, il faut apprécier les faits à la lumière du caractère spéculatif de l’entreprise [25] . [ 59 ] Or, la juge prend note de la particularité des sociétés spécialisées dans le financement à risque. Elle s’appuie sur l’arrêt Garage Technology pour conclure que les administrateurs et dirigeants d’une société d’investissement de capital de risque sont tout de même « tenus d’assurer le succès de l’entreprise » et « de respecter la loi et éviter de nuire à autrui » [26] .
Le choix du verbe « assurer » plutôt que « viser » ou « chercher » peut être critiqué, mais aucune erreur révisable ne s’ensuit.
Dans ce dossier, comme nous le verrons, elle conclut que les appelants ont posé des gestes qui n’avaient d’autre but que de nuire aux intimés. [ 60 ] Deuxièmement , les appelants font valoir que la juge retient des critères erronés dans son analyse de la responsabilité : (1) elle présume que toute rupture du lien d’affaires doit être compensée monétairement; (2) elle refuse de considérer les comportements des intimés et détermine a priori que ces derniers ont prouvé les faits nécessaires à l’établissement de leurs droits; (3) elle considère la bonne foi et le devoir de collaboration de façon unilatérale et leur accorde une portée excessivement large; et (4) elle ne tient pas compte des critères pertinents à une demande de rappel de prêt, tels la valeur en jeu, la courte durée des rapports et les manquements des intimés. [ 61 ] La juge ne commet aucune erreur sur le plan des critères lors de son analyse de la responsabilité.
Voyons les quatre arguments plaidés par les appelants. [ 62 ] La juge n’énonce pas une règle de droit selon laquelle toute rupture de lien d’affaires doit être compensée. Certains de ses commentaires visent à indiquer la teneur de la preuve qu’elle souhaitait entendre au cours du procès. Plus spécifiquement, au stade où la preuve en était rendue, elle se demande combien vaut la réclamation. C’est dans ce contexte qu’elle mentionne qu’une rupture de lien d’affaires est normalement suivie d’une compensation. Elle expose son raisonnement au début du procès pour permettre aux parties
d’organiser leur preuve. De plus, elle exprime des réserves, à maintes reprises, précisant qu’elle n’a pas entendu toute la preuve et qu’elle n’a pas encore pris sa décision. [ 63 ] Les appelants reprochent à la juge de ne pas avoir considéré les comportements des intimés avant et après les évènements, mais ils n’identifient pas dans leur mémoire de quels comportements il s’agit. Ils écrivent que « des évènements des six mois précédents » révéleraient les efforts déployés par les appelants pour régler les problèmes causés par la gestion de Jacques Bérubé.
Le paragraphe 140 du jugement, cité par les appelants, n’indique pas que la juge a omis ces faits, mais il appert plutôt que ceux-ci ont eu moins d’importance que d’autres, révélés par les 13 témoins qu’ont fait entendre les intimés. [ 64 ] En ce qui concerne la bonne foi et le devoir de collaboration, la juge n’omet pas de considérer le caractère réciproque de ces obligations. Elle constate que Jacques Bérubé « a toujours tenu informés ses partenaires de l’époque » et que, très tôt dans le dossier, il a entrepris des démarches afin de remplacer la BMO.
Il est acquis que tout manquement contractuel, incluant un manquement à l’obligation de collaboration, n’équivaut pas nécessairement à un abus de droit. Toutefois, les conclusions factuelles de la juge révèlent ici un comportement fautif de la part des appelants qui constitue un abus de droit. [ 65 ] La juge n’était pas tenue d’examiner les critères qui, selon les appelants, s’appliquent à une demande de rappel de prêt. L’arrêt Houle [27] , cité par eux, énumère certains critères dans le but d’apprécier le caractère raisonnable du délai rattaché à une demande de remboursement.
Or, les fautes que retient la juge ici sont une série de décisions qui aboutissent au congédiement de Jacques Bérubé le 10 décembre 2001, les vices entourant sa démission forcée du 10 janvier 2002 et l’utilisation abusive de la clause 6.1 de la convention entre actionnaires le 16 mai 2002. [ 66 ] Troisièmement , les appelants soutiennent que le recours en redressement en cas d’abus prévu par les articles 450 à 453 de la LSA ne s’applique pas rétroactivement.
De plus, le concept d’attente raisonnable n’est applicable que dans la mesure où il est tributaire de la notion de faute et d’un lien de causalité entre l’abus et les dommages. [ 67 ] Les appelants ont raison lorsqu’ils affirment qu’il existe des nuances entre le recours en redressement en cas d’abus prévu aux articles 450 à 453 de la LSA et la demande d’intervention de la Cour supérieure en vertu de son pouvoir général prévu à l’article 33 a.
C.p.c. , le second ayant été utilisé ici parce que les faits reprochés sont survenus avant l’entrée en vigueur de la LSA . [ 68 ] Ce recours exige la démonstration d’une faute civile prenant la forme d’un abus de droit. La juge n’a pas eu recours aux concepts d’attente raisonnable ni de préjudice injuste.
De plus, elle n’ordonne pas la vente et le rachat des actions détenues par Bois et Poutres dans Polystar, mais le paiement d’une compensation pour les dommages subis du fait de leur perte de valeur vu les agissements abusifs des appelants. [ 69 ] Quatrièmement , les appelants plaident que la juge a fait fi de la règle de l’appréciation commerciale, selon laquelle le tribunal doit faire preuve de retenue à l’égard de décisions de nature commerciale prises par une société et ses administrateurs dans le cours de ses activités. [ 70 ] Les tribunaux doivent certes faire preuve de retenue à l’égard des décisions commerciales prises de bonne foi par les sociétés et leurs administrateurs dans l’exécution de leurs fonctions.
Cette retenue est aussi de mise dans le contexte d’un recours en redressement en cas d’abus [28] . Ici, la juge n’a pas contrevenu à cette règle. Elle a conclu que les décisions prises par les appelants étaient constitutives d’abus de droit. [ 71 ] Cinquièmement , les appelants plaident que la juge aurait dû donner un poids plus important à la preuve documentaire en raison du temps écoulé entre les évènements et le procès. [ 72 ] Les appelants n’ont pas établi que la juge a omis de tenir compte d’une preuve documentaire crédible.
Au contraire, son analyse se fonde largement sur la preuve documentaire, complétée par la preuve testimoniale. [ 73 ] Sixièmement , les appelants plaident que la juge a examiné la preuve au moyen d’un prisme déformant l’amenant à voir une « théorie du complot » impliquant toutes les personnes à l’exception de Jacques Bérubé et à apprécier la preuve de façon biaisée. Notamment, elle aurait conclu hâtivement quant à certains éléments de preuve et elle aurait adopté une attitude ressemblant à celle d’une
partie adverse, en formulant des objections à des questions, en menant des contre-interrogatoires et en suggérant des réponses à Jacques Bérubé. [ 74 ] Les allégations des appelants s’apparentent à un reproche de manque d’impartialité de la juge de première instance. Or, pour conclure à la partialité d’un décideur, il faut recourir au test de la « personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » [29] .
Après analyse de la preuve, cette prétention des appelants est mal fondée. 4.1.2 Les erreurs de fait [ 75 ] En plus de ces six erreurs que les appelants qualifient d’erreurs de droit, ils se lancent dans une attaque tous azimuts contre l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. En pareille matière, la déférence est de mise et une intervention peut se justifier uniquement dans le cas d’erreur manifeste et déterminante [30] .
Les appelants invitent la Cour à refaire le procès et à substituer son appréciation à celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle [31] , faut-il le rappeler. [ 76 ] Selon la juge de première instance, l’abus de droit commis par les appelants résulte d’un ensemble de gestes posés par ces derniers qui ont eu comme conséquence de priver les intimés des profits découlant du secteur agricole de Polystar, ce qui inclut Bodco et J-Star, en plus des pertes associées à la faillite des sociétés du secteur forestier. [ 77 ] La juge classe les abus sous trois titres (1) la destitution illégale de Jacques Bérubé en décembre 2001; (2) sa démission et le non-respect des conditions exigées par ce dernier lors de sa démission; et (3) l’utilisation abusive de la clause 6.1 de la convention entre
actionnaires. Il faut cependant constater que, sous ces titres qui réfèrent à un événement, la juge énumère une série de gestes fautifs posés par les appelants dans le but de priver Jacques Bérubé, Poutres et Bois de leur participation dans Polystar et notamment dans Bodco, en vue de l’acquisition de J-Star. [ 78 ] Dès l’arrivée de nouveaux acteurs en octobre 2001, l’orientation de certains actionnaires de Polystar change.
En soi, cela n’est pas fautif, mais cela le devient lorsqu’une série de décisions sont prises pour évincer un partenaire d’affaires, diminuer la valeur de son actif et s’approprier sans contrepartie de la part de ce dernier. C’est ce que la juge explique en détail aux paragraphes 153 à 166 de son jugement : [153] De l’avis du Tribunal, le conflit débute par le changement des différents dirigeants des institutions prêteuses, en octobre 2001. En effet, les représentants d’Amisk et de Fondaction sont remplacés respectivement par André Salesse et Jacques Clément.
Ces changements amènent une détérioration évidente des relations entre les actionnaires de Polystar. Tous sont unanimes pour dire que la situation se détériore à partir de ce moment et la confrontation s’installe. Les nouveaux dirigeants n’ont pas la même vision que leurs prédécesseurs. Pour eux, il n’est nullement question que le secteur agricole vienne en aide au secteur forestier. Ils doutent même de l’honnêteté de Jacques Bérubé. Deux visions d’affaires parallèles s’affrontent, d’un côté les institutionnels et de l’autre, les promoteurs.
Pourtant, à peine quatre mois avant, lors de la signature de la convention du 30 mai 2001, tous sont derrière Jacques Bérubé afin que ce dernier mène à terme l’important projet d’acquisition de J-Star. [154] Que s’est-il passé en quatre mois, si ce n’est le changement de direction de deux importants investisseurs? [155] Dès le 15 octobre 2001 apparaît entre les parties un différend concernant la façon d’envisager le futur ainsi qu’une contestation quant à la répartition effectuée du capital-actions lors de la convention du 30 mai 2001. [156] À la même époque, la SGF transmet une lettre le 26 septembre 2001 dans laquelle elle déclare être intéressée par le projet J-Star en investissant directement dans Bodco, mais n’a toutefois aucun intérêt pour Polystar et exige alors la clarification de l’actionnariat.
Pour les nouveaux dirigeants, il s’agit d’une impasse. Ces derniers interprètent cette lettre comme un motif leur permettant de mettre fin à la structure corporative mise en place par leurs prédécesseurs. Pourtant, le témoignage de Sylvain Bouchard établit clairement que les exigences de la SGF ont toujours été les mêmes et n'ont jamais exigé l’exclusion de Jacques Bérubé et ses filiales [32] .
Pour la SGF, Polystar ne doit pas apparaître dans l'actionnariat pour éviter que l’investissement passe par une société de portefeuille, évitant ainsi les intermédiaires et clarifiant l’actionnariat [33] . [157] S’ensuit alors une série de mauvaises décisions. [158] Amisk et Fondaction changent de façon impulsive et dommageable l’idéologie de la structure corporative de Polystar en refusant que les filiales se viennent en aide mutuellement, alors que le secteur forestier est dans le bas de son cycle. Plus spécifiquement, Leclair subit à ce moment les contrecoups des évènements du 11 septembre 2001.
C’est pourquoi André Salesse, aidé par Jacques Clément, veut se débarrasser de ce secteur. [159] Intervient une série d’offres qui sont refusées par les différents actionnaires.
Plus spécifiquement, Jacques Bérubé refuse de se départir de ses actions dans Bodco, préférant préserver la structure corporative actuelle, initialement mise en place par Fondaction et maintenir la répartition de la détention des participations au capital-actions établie lors des transactions du 30 mai 2001. [160] Arrive ensuite la lettre du 26 novembre 2001 de la SGF décrétant un ultimatum afin de finaliser la scission du groupe Polystar et la réorganisation de l’actionnariat [34] .
Il est à noter que ces lettres ainsi que le témoignage de Sylvain Bouchard de la SGF attestent simplement de la nécessité de refaire l'actionnariat pour rendre le groupe C.M.T. décisionnel, ce à quoi Jacques Bérubé est d’accord. Il n’est jamais question d’exclure ce dernier de l’actionnariat. [161] Face à ce qu’ils appellent une impasse, Jacques Clément et André Salesse se présentent à la BMO le 28 novembre 2001 avec un redresseur d’entreprises à l’insu de Jacques Bérubé, alors président de Polystar. Pourquoi tenir cette rencontre hâtive alors qu’ils connaissent déjà les problèmes de liquidité avec la BMO?
Pourquoi avoir invité un syndic? Il est d’ailleurs utopique de croire que cette rencontre ait été préparée le matin même. Derrière cette rencontre se cache la motivation de régler ladite impasse. [162] D’ailleurs, le 28 novembre 2001, lors de l’assemblée des actionnaires, on les informe officiellement de la rencontre avec la BMO, sans obtenir préalablement la version de Jacques Bérubé. Ces derniers acceptent que le syndic ait accès à tous les livres, écritures de régularisation et inventaires afin de les rassurer [35] .
Il est bien établi que les vérificateurs sont présents uniquement pour vérifier les livres. [163] Dès le 3 décembre 2001, leur discours se clarifie. André Salesse, soutenu par Jacques Clément, met sur papier un plan occulte visant à exclure carrément Jacques Bérubé et ses filiales de Bodco en vue de l’acquisition de J-Star [36] . La ligne est alors franchie. [164] Le 6 décembre 2001, lors d’une assemblée, André Salesse offre que Fondaction et Amisk s’approprient les actions de Bodco, ce qui est refusé par le vote majoritaire des actionnaires [37] .
S’enchaine ensuite une série de gestes illégaux visant à se débarrasser définitivement de Jacques Bérubé et du secteur forestier, et ce, indépendamment de ce vote. [165] Le 7 décembre 2001, faisant suite à la réunion, le défendeur, Jacques Clément, informe la BMO d’un changement de signatures et qu’André Salesse et lui deviennent désormais les seuls signataires des chèques et responsables des opérations bancaires [38] . [166] Le 10 décembre 2001, lors d’une assemblée spéciale des actionnaires, sans que Jacques Bérubé soit convoqué ni présent, l’on procède à sa destitution comme dirigeant de Polystar et des autres sociétés du groupe [39] .
Le motif au soutien de ce congédiement est le versement de la somme de 75 000 $ à Capital Corp. pour ses frais d’honoraires. Bien que tous les actionnaires soient au courant des négociations avec Capital Corp., Jacques Clément et André Salesse invoquent la tentative non autorisée de paiement de ces frais déboursés par Polystar pour exiger la destitution de Jacques Bérubé [40] . En ce qui a trait à ce paiement, Gilles Bérubé et René Couture n’ont jamais voté pour que Jacques Bérubé rembourse cette somme.
Ils considèrent d’ailleurs anormal que lorsque ce dernier se rend aux États-Unis pour trouver du financement, qu’il ait à en assumer les frais. Jean Bigaouette et Jean Lascelle abondent dans le même sens. De
surcroit, le 25 octobre 2001, Jacques Bérubé est mandaté par le conseil d’administration de Polystar afin de trouver du financement pour régler les problèmes du secteur forestier. Ce motif de remboursement de frais ne peut être retenu pour justifier son congédiement. [ 79 ] Cette série de mauvaises décisions culmine avec le congédiement et la destitution illégale de Jacques Bérubé lors de l’assemblée des actionnaires du 10 décembre 2001 : [177] Toutes ces décisions ont eu pour conséquence d’entrainer des pertes importantes aux deux entreprises œuvrant dans le secteur forestier.
En outre, le congédiement illégal de Jacques Bérubé, l’âme dirigeante de ces sociétés, est certes la décision la plus préjudiciable. [178] De l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas d’une coïncidence si tout se produit à la même période. Il y a un lien entre le plan occulte des défendeurs, le congédiement de Jacques Bérubé, l’avis d’intention déposé pour Leclair et la transmission des avis de défaut. [179] Par conséquent, le Tribunal retient que le principal motif, sinon le seul vrai motif pour le congédiement sournois et intempestif de Jacques Bérubé est de permettre l’oppression de ses droits à
titre d’actionnaire minoritaire et de l’écarter du projet J-Star et incidemment du partage des profits. Il s’agit alors d’un congédiement illégal accompagné de gestes hautement préjudiciables qui ont nui considérablement aux deux entreprises œuvrant dans le domaine forestier. [ 80 ] Selon la juge de première instance, le congédiement et la destitution de Jacques Bérubé ont été décidés de façon fautive et abusive en contravention des règles applicables et les motifs donnés pour justifier ces mesures sont des prétextes. Les appelants n’ont pas démontré que cette conclusion de la juge constitue une erreur manifeste et déterminante. [ 81 ] Conformément à l’
article 123.79 de la
Loi sur les compagnies [41] et à l’article 14 des Règlements de Polystar [42] , Jacques Bérubé, en tant qu’administrateur de Polystar, devait être informé de la date et de l’heure de l’assemblée des actionnaires, et il avait le droit d’exposer les motifs de son opposition à sa destitution.
Cette irrégularité a eu deux conséquences : elle a empêché Jacques Bérubé de faire valoir son point de vue en temps utile et elle a permis aux appelants de réaliser leurs objectifs sans opposition. [ 82 ] De plus, la juge décide que les motifs invoqués à l’appui de la destitution, qui ont varié dans le temps, sont des prétextes. Les appelants n’ont pas démontré qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard.
Certes, la destitution d’un administrateur relève de la volonté des actionnaires qui, en principe, n’ont pas à justifier leur décision, mais il demeure qu’ici la destitution, irrégulièrement décidée et faussement motivée, s’ajoute aux gestes composant l’abus de droit. [ 83 ] Rappelons que la destitution de Jacques Bérubé a été soudaine et des plus inattendues compte tenu de son importante implication dans les sociétés visées et des relations entre les parties.
Rappelons aussi que Jacques Bérubé avait reçu le mandat explicite du conseil d’administration de chercher du financement pour le secteur forestier de Polystar et donc que le reproche qu’on lui a fait d’avoir effectué les débours requis par Capital Corp. aux fins des procédures de vérification diligente était clairement injustifié et abusif. [ 84 ] La juge conclut que le véritable fondement de la destitution de Jacques Bérubé était l’intention des appelants de l’exclure du secteur agricole. Elle appuie sa conclusion notamment sur le plan d’affaires du 3 décembre 2001 préparé par André Salesse [43] .
Ce plan fait certes
partie d’une série de propositions pour modifier l’actionnariat de Polystar dans le but de satisfaire les exigences de la SGF et de conclure l’acquisition de J-Star, mais les exigences de la SGF n’incluaient pas la mise à l’écart de Jacques Bérubé, comme le recommandait André Salesse [44] . [ 85 ] Les appelants renvoient à au moins trois autres plans d’affaires [45] qu’ils ont proposés et que Jacques Bérubé a acceptés. Il faut toutefois souligner que ces plans diffèrent tous de celui du 3 décembre 2001 en ce que les sociétés de Jacques Bérubé font
partie de la répartition des actions de Bodco. [ 86 ] Selon la juge de première instance, la démission de Jacques Bérubé en date du 10 janvier 2002 n’a pas été libre et volontaire et les conditions exigées par ce dernier à cette occasion n’ont pas été satisfaites. Les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve faite par la juge. [ 87 ] Cette détermination repose sur le témoignage de Jacques Bérubé et sur ceux de Jacques Cloutier et Gilbert Landry.
La démission a été donnée sous pression : la situation financière de Leclair et Planchers s’aggravait de jour en jour, les opérations avaient cessé depuis le 14 décembre et elles n’avaient pas repris. Jacques Bérubé devait trouver une solution pour les sauver. C’est ce qu’il croyait faire en posant, avant de remettre sa démission, des exigences précises que la juge énumère dans le paragraphe 186 de son jugement en les commentant : • La formation d’un comité de gestion temporaire . Ce comité est constitué, mais ses membres n’ont aucun pouvoir .
La situation est difficile et il n’y a aucune intervention de la part du conseil d’administration pour les aider dans leurs fonctions ni de suivi de leurs demandes et de leurs rapports. Les membres du comité se sentent comme des pantins . • Jacques Bérubé doit demeurer à
titre de consultant sous l'autorité de ce comité de gestion . Lors de sa première apparition en date du 17 janvier 2002 à l’usine, on lui signifie une mise en demeure de cesser ses agissements. Certains membres du comité confirment d’ailleurs qu’ils ne peuvent pas le consulter librement. Jacques Cloutier parle même d’une interdiction de contact. • Des mises de fonds à court terme doivent être investies . Dans les faits, un montant de 500 000 $ est approuvé par Fondaction, Waskahegen et Amisk afin d’assurer la survie des entreprises. Une convention de prêt intervient.
Toutefois, un montant de seulement 200 000 $ est déposé, ce qui est insuffisant . La BMO le saisit également pour renflouer sa marge. Elle est toutefois prête à prendre un arrangement si on lui fournit un plan d’action, qui ne lui sera jamais produit. • Samson Bélair doit cesser son mandat . Dans les faits, elle poursuit son mandat, et ce, bien au-delà de ce qui lui était nécessaire à
titre de syndic dans Leclair. Les représentants du syndic assistent aux réunions du comité de gestion et prennent des décisions concernant
Planchers. Plusieurs disent même que ce sont eux qui dirigent en réalité. • L’engagement d’accepter l’offre la plus intéressante au plus tard le 28 février . Pourtant, il y a un refus systématique des offres déposées, à l’exception de celle de Gabriel Savard. De plus, la date limite du 28 février n’est pas respectée [46] . [Notre soulignement] [ 88 ] Or, ces exigences n’ont pas été respectées, comme la juge l’explique dans ce paragraphe.
Toutes les constatations de la juge de première instance prennent appui sur la preuve, faut-il le préciser. [ 89 ] Selon elle, les faits démontrent que les appelants n’ont jamais eu l’intention de sauver Planchers et Leclair, mais qu’ils cherchaient plutôt l’application de la clause 6.1 de la convention entre actionnaires du 30 mai 2001.
Les éléments décrits par la juge dans les paragraphes 188 et 189 de son jugement parlent d’eux-mêmes et ils reposent sur la preuve : [188] Enfin, pour la même période, soit entre le 10 janvier 2002 et le 4 mars 2002, le refus systématique des offres par les défendeurs alourdit leur responsabilité alors que Jacques Bérubé a démontré sa capacité à trouver de l’argent dans le délai alloué du 28 février 2002. Il n’y avait d’ailleurs aucun risque pour les défendeurs de perdre leur argent. Même la banque patiente, c'est la preuve que les entreprises peuvent survivre.
Le montant des dettes justifiait l’acceptation des offres. C’est d’ailleurs la conclusion du syndic privilégiant leur acceptation . Même le 4 mars 2002, Gabriel Savard ne comprend pas pourquoi il était impossible de sauver ces deux entreprises. En effet, rien ne justifie de refuser de vendre les deux entreprises forestières à leur fondateur, Jacques Bérubé. [189] De surcroit, tous les témoignages concordent à savoir que les défendeurs n’ont jamais réellement voulu rouvrir l'usine .
Gilles Bérubé, représentant de Waskahegen, ajoute quant au rappel des débentures que le montant dû à Waskahegen à ce moment n’est que de 8 000 $.
Il est évident que ce que l’on vise est l'application de la clause 6.1 de la convention de mai 2001. [Notre soulignement] [ 90 ] La juge conclut aussi que la résolution adoptée par le conseil d’administration de Polystar le 16 avril 2002 – de transférer sa participation dans Bodco à Amisk, Fondaction et Waskahegen - est illégale. [ 91 ] D’une part, il n’y a eu aucun vote sur cette résolution, comme l’exige l’article 82 du Règlement de Polystar [47] : [200] En ce qui a trait à la résolution même, aucun vote n'a été tenu. En effet, Jacques Clément propose de passer au vote et il y a un SILENCE, personne ne parle.
Ce dernier déclare alors que la proposition est adoptée alors qu'aucun administrateur ne s'est manifesté et que Jacques Bérubé dénonce l'illégalité et la fourberie de ce geste. Le notaire Jean-Charles Garant, qui est alors secrétaire d'assemblée, après avoir soulevé ses doutes sur cette façon de procéder, soit de se payer comme une reprise en paiement à même un capital qui appartenait à la compagnie Polystar, confirme qu'aucun vote n'est intervenu. Le procès-verbal de cette assemblée le reflète également.
Ce dernier ajoute que même durant cette période, on essaie de trouver des solutions pour relancer les compagnies du domaine forestier. Il y a cependant des objections systématiques de la part d'André Salesse, qui invoque alors que la compagnie est en défaut de rembourser une débenture. À ce sujet, jamais Jacques Clément ni André Salesse n'ont répondu préalablement à sa lettre visant à connaître la nature des défauts ainsi invoqués. [ 92 ] D’autre part, la clause 6.1 de la convention entre actionnaires intervenue le 31 mai 2001 ne permet pas à Amisk, Fondaction et Waskahegen de s’approprier les actions de Bodco.
Cette clause est une clause de retrait qui permet au créancier de rappeler son prêt en cas de défaut de son débiteur : « 6.1 À compter du cinquième (5ième) anniversaire de la souscription et du Prêt, le cas échéant, effectués par FONDACTION et WASKAHEGEN ou advenant que la Compagnie soit en défaut de respecter une obligation aux termes de la convention de souscription intervenue ce jour entre FONDACTION, WASKAHEGEN et la Compagnie ou la convention de souscription intervenue le 2 octobre 2000 entre la Compagnie et AMISK et qu’il n’ait pas été remédié à pareil défaut dans les trente (30) jours de sa notification par écrit, chacun de FONDACTION, WASKAHEGEN et AMISK (ci-après les « Investisseurs ») aura l’option, à son gré, (l’« Option de vente ») d’exiger le remboursement intégral de son prêt et de ses Titres convertibles et de vendre, à la Compagnie, la totalité de ses Actions qu’elle détient ; et la Compagnie s’engage et s’oblige à rembourser son prêt et tous ses Titres convertibles, le cas échéant, et à acheter ses Actions participantes à un prix par action égal au plus élevé de : […] [ 93 ] Amisk, Fondaction et Waskahegen savaient qu’elles ne pouvaient pas s’approprier de cette façon les actions de Bodco.
C’est pour cela qu’elles avaient tenté de mettre en place une hypothèque dont la juge traite aux paragraphes 195 et 196 de son jugement : [195] Il est pertinent de rappeler que peu de temps avant la transaction du 16 mai 2002, les défendeurs tentent de mettre en place un tel stratagème hypothécaire en créant un prêt au montant de 500 000 $ et en s’octroyant, sans aucune résolution pour ce faire, une hypothèque sur les actions de Bodco détenues par Polystar. [196] Vu l’ampleur du stratagème, il semble que les défendeurs aient plutôt choisi de soulever la clause 6.1 de la convention du 31 mai 2001 entre actionnaires.
Ainsi, les défendeurs réussissent la scission de Polystar qui normalement nécessite l’accord des autres actionnaires par le biais de cette interprétation erronée. [ 94 ] En somme, les appelants ont tenté d’établir que, dans le contexte d’une situation difficile prévalant dans le secteur forestier de Polystar et vu les pressions exercées par la BMO, ils ont pris des décisions commerciales raisonnables compte tenu de leurs activités d’investisseur de capital de risque. Ils n’ont pas convaincu la juge de première instance.
Celle-ci décide, après une analyse serrée de la preuve, que les appelants ont commis des abus de droit. [ 95 ] Les appelants ne démontrent pas la présence d’une erreur révisable dans cette conclusion. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen
d’appel. 4.2 Le caractère direct des dommages réclamés par Poutres et Bois [ 96 ] Les appelants soumettent que la juge erre en attribuant des dommages personnels à Poutres et Bois à
titre d’actionnaires de Polystar. Pour eux, faute de circonstances particulières, comme c’était le cas dans l’affaire Houle [48] , seule Polystar, victime directe des agissements de ses administrateurs et de ses actionnaires majoritaires, peut réclamer une indemnité. La perte de valeur des actions pour chacun des actionnaires constitue, quant à elle, un préjudice indirect aux termes de l’
article 1607 C.c.Q. [49] . [ 97 ] Les intimés rétorquent que ces arguments ne reflètent pas l’état de la jurisprudence, laquelle reconnaît, depuis l’arrêt Houle , qu’un actionnaire peut poursuivre pour ses dommages personnels dès lors qu’il est en mesure d’établir un lien direct entre ceux-ci et la faute. Or, c’est bien à cela que la juge de première instance conclut [50] .
Les appelants invitent donc la Cour à substituer son appréciation à celle de la juge sur une question de causalité, laquelle constitue une question de fait [51] . [ 98 ] Comme on l’a vu précédemment, les faits ici sont antérieurs à l’adoption des actuels articles 450 et suivants de la LSA , lesquels reconnaissent aux actionnaires un recours en redressement à l’égard, notamment, d’une personne morale qui agit abusivement [52] . Ce n’est donc pas en vertu de ces dispositions, mais bien en application de la règle développée par les tribunaux, que la juge de première instance reconnaît un recours à Poutres et Bois à
titre d’actionnaires de Polystar [53] . [ 99 ] Cette règle permettait l’intervention du tribunal sur le fondement de son pouvoir de surveillance prévu à l’ancien
article 33 C.p.c. Ainsi, dans une situation de fraude, de mauvaise foi, d’illégalité ou de comportement autrement abusif de la société, les actionnaires minoritaires se voyaient reconnaître un recours sur le même fondement logique que le recours pour oppression de la loi fédérale existant à l’époque [54] . Si l’étendue des remèdes disponibles au juge dans le cadre de l’application du droit commun soulevait toutefois des questions, le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts ne posait, quant à lui, aucune difficulté [55] .
C’est ce que fait la juge en plus de soulever le voile corporatif afin d’impliquer la responsabilité de Fondaction [56] . [ 100 ] Il existait donc pour l’actionnaire, même en application du droit commun, un droit d’action personnel en cas d’abus. Il suffisait qu’il puisse établir, de manière personnelle et distincte de la société, les éléments générateurs de responsabilité que sont la faute, le lien causal et le préjudice.
Voici ce qu’écrit la professeure Raymonde Crête à ce sujet [57] : Dans l’hypothèse où un actionnaire réussit à démontrer que ses droits personnels sont méconnus, menacés ou niés, ou lorsqu’il est nécessaire de faire déclarer des droits, ce dernier possède un intérêt direct et personnel pour intenter une action individuelle qui, selon la nature du remède recherché, pourra donner lieu à une sanction de nullité ou à des conclusions de nature mandatoire, injonctoire, déclaratoire ou indemnitaire. [Notre soulignement] [ 101 ] Il incombe donc aux actionnaires d’établir, à leur égard, tous les éléments de la responsabilité, notamment l’existence d’un préjudice direct.
Or, les appelants soutiennent que la juge, en reconnaissant ici ce préjudice direct aux actionnaires, s’écarte du principe de common law développé dans l’arrêt Foss v. Harbottle [58] suivant lequel les actionnaires d’une société ne peuvent poursuivre un tiers pour la seule perte de valeur de leurs actions.
Ce préjudice consistant, en fait, dans la perte de valeur de la société elle-même, seule cette dernière détient un recours en réparation. [ 102 ] Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé [59] , il n’est pas nécessaire, en droit québécois, de référer à l’arrêt Harbottle puisque le principe qui y est développé se retrouve dans ceux de la personnalité juridique de la personne morale, de l’indemnisation du seul préjudice direct, prévu à l’
article 1607 C.c.Q. et, pourrait-on ajouter, dans la règle voulant que l’on ne puisse compenser deux fois le même préjudice. [ 103 ] Les appelants ont évidemment raison de mentionner que ce principe existe toujours et que les arrêts Peoples [60] et BCE [61] n’y ont rien changé [62] . Ils ont toutefois tort lorsqu’ils font valoir que la juge de première instance affirme le contraire.
Si elle cite ces arrêts, ce n’est pas afin de contourner la règle du préjudice direct, mais bien pour fonder son analyse du caractère commercialement raisonnable des décisions des administrateurs aux fins de décider de leur responsabilité personnelle. [ 104 ] L’impossibilité pour un actionnaire de réclamer la perte de la valeur de ses actions n’est pas un principe absolu. Il n’est que la résultante de l’exigence du caractère direct du dommage. Sur ce point, la Cour suprême écrivait ce qui suit dans l’arrêt Houle [63] : On peut toutefois se demander si le dommage est direct.
On pourrait ainsi prétendre que c'est la compagnie qui a subi le dommage et que ce n'est qu'indirectement que les actionnaires ont subi un préjudice en raison des répercussions sur la valeur de leurs actions. Dans la plupart des cas, cet argument serait retenu. En effet, même si l'on conclut à l'existence d'une faute, c'est à la compagnie que le dommage est causé et c'est à elle d'en réclamer réparation.
En l'espèce, cependant, il y a eu davantage qu'un simple dommage causé à la compagnie étant donné que les intimés étaient, à la connaissance de la banque, en train de négocier la vente de leurs actions et qu'ils avaient donc un intérêt financier direct et personnel en jeu et la banque savait cela. De plus, les intimés ont, très peu de temps après la liquidation des actifs de la compagnie, vendu leurs actions à la compagnie même avec laquelle ils avaient auparavant négocié.
Dans les circonstances, c'est à la valeur potentielle de leurs actions à la revente qu'on a porté atteinte, valeur dont les intimés étaient sur le point de jouir personnellement.
En raison des agissements de la banque, les intimés ont donc perdu quelque chose qui était à portée de la main. […] [ 105 ] Plus récemment, elle réitérait, dans d’autres mots, ce principe dans l’arrêt Brunette [64] : [29] Dans l’arrêt Houle , la Cour a réaffirmé que les actionnaires ne peuvent intenter une poursuite relativement aux fautes commises par un tiers défendeur à l’endroit d’une société parce que le droit de le faire appartient à la société elle-même. Elle a toutefois reconnu que, dans certaines circonstances, les actionnaires peuvent avoir leur propre droit d’action contre le même défendeur.
Dans de tels cas,
les actionnaires doivent établir 1) que le défendeur a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires et 2) que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct, indépendant de celui subi par la société. [30] Dans l’arrêt Houle , la Cour n’a pas créé d’exception à la règle générale empêchant les actionnaires d’obtenir des dommages- intérêts relativement aux fautes commises à l’endroit de la société.
Elle a plutôt simplement réaffirmé les éléments essentiels de la responsabilité civile en droit civil québécois — la faute, le préjudice et le lien de causalité — et a conclu que les actionnaires peuvent avoir un droit d’action indépendant lorsqu’ils établissent l’existence de chaque élément de manière distincte de la faute commise à l’endroit de la société et du préjudice causé à celle-ci. [31] En ce qui a trait à l’élément de préjudice, l’analyse dans Houle fait ressortir que, dans la plupart des cas où des fautes sont commises à l’endroit de la société, les actionnaires ne subissent qu’un préjudice indirect.
Comme le C.c.Q. permet l’obtention de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice direct uniquement ( art. 1607 ), il s’ensuit que les demandes d’indemnisation pour un préjudice indirect seront rejetées, d’où la nécessité pour les actionnaires de démontrer l’existence d’une faute indépendante et d’un préjudice direct, distincts de ceux subis par la société.
Bien qu’elle n’ait certes pas utilisé le terme « distinct » pour qualifier le préjudice subi par les actionnaires, la juge L’Heureux-Dubé a insisté sur la nécessité d’un dommage direct, « . . . en plus ou au-delà et indépendamment de tout dommage qu’a pu subir la compagnie elle-même ». À mon avis, un dommage direct qui est indépendant de celui subi par la société devrait, par souci de clarté, être qualifié de distinct.
La nécessité d’un préjudice « distinct » a donc pour effet de réaffirmer les principes établis dans Houle plutôt que d’y déroger . [32] Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont rejeté la demande en raison d’une mauvaise application de la règle de common law établie dans Foss c. Harbottle . Les deux décisions des juridictions inférieures sont fondées sur le droit civil et appliquent les exigences de la responsabilité civile énoncées dans Houle .
Comme nous le verrons plus loin, le non-respect de ces exigences par les appelants justifiait pleinement le rejet de la demande de la Fiducie. [ 106 ] En l’espèce, c’est précisément à cette recherche du préjudice direct et distinct que s’attarde la juge. Voici ce qu’elle écrit [65] : [240] En plus, et indépendamment de tout préjudice qu’a pu subir la société Polystar, les demandeurs ont un intérêt financier direct et personnel en jeu. C’est à la valeur potentielle de leurs actions à la revente qu’on a porté atteinte, valeur dont les demandeurs étaient en droit personnellement d’obtenir.
Ce sont les actions précipitées des défendeurs qui ont directement causé la perte subie par les demandeurs. Un délai plus raisonnable aurait permis aux demandeurs d’acheter leurs actions à leur juste valeur marchande de leur part dans le secteur forestier avant qu’elles ne soient dévaluées par l’arrêt des opérations, la prise de possession des actifs des compagnies et leur liquidation. [ 107 ] Or, l’existence d’un préjudice direct et immédiat requiert une analyse de la causalité [66] , laquelle constitue une question de fait [67] .
La Cour doit donc déférence aux conclusions de la juge de première instance et n’interviendra que si elle est convaincue que celle-ci a commis une erreur manifeste et déterminante. [ 108 ] Ce n’est pas le cas ici. [ 109 ] Par leurs actions, les appelants ont fait perdre pratiquement toute valeur aux filiales du secteur forestier, notamment en congédiant illégalement Jacques Bérubé, l’âme dirigeante de ce secteur d’exploitation, en refusant, sans justification raisonnable, toute offre d’acquisition de ces filiales et en déposant illégalement un avis d’intention en vertu de la LFI relativement à la filiale Leclair [68] .
Puis, en s’appropriant illégalement la filiale Bodco [69] , les appelants se sont emparés de l’actif le plus important de Polystar, laissant cette société comme une coquille vide, affectant ainsi directement la valeur des actions des actionnaires de Bois et Poutres. [ 110 ] Ainsi, l’acquisition illégale par les appelants de la filiale Bodco a eu pour effet de priver Poutres et Bois de toute participation dans le secteur agricole.
Or, puisque Amisk, Fondaction et Waskahegen sont directement bénéficiaires de cette transaction et que le groupe CMT conserve sa participation dans Bodco, Poutres et Bois sont les seuls actionnaires réellement affectés. Les gestes des appelants, en définitive, les visaient et leur ont directement causé un préjudice distinct de celui de Polystar. [ 111 ] La conclusion de la juge, suivant laquelle les actionnaires minoritaires Poutres et Bois ont subi un préjudice direct découlant de fautes commises à leur égard, trouve donc assise dans la preuve.
Les appelants ne réussissent pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’appel. [ 112 ] Il y a maintenant lieu de regrouper l’analyse des divers moyens soulevés tant dans l’appel principal que dans l’appel incident et que l’on peut relier globalement à la question du quantum. 4.3 Le quantum 4.3.1 La ventilation de la condamnation de 4 072 950 $ entre Poutres et Bois [ 113 ] Au paragraphe 39 de ses motifs, la juge reproduit un tableau illustrant la répartition des actions de Polystar au terme de la réorganisation du 30 mai 2001.
Selon cette répartition, Bois détient 24,85 % des actions de Polystar, et Poutres 18,30 %, pour un total de 43,15 %, ce que les appelants ont d’ailleurs admis. [ 114 ] Or, dans les conclusions apparaissant au paragraphe 257 du jugement, la juge condamne les appelants à payer à Poutres et Bois la valeur des actions qu’elles détenaient dans Polystar en inversant leurs pourcentages de détention respectifs. [ 115 ] Les appelants soumettent que, ce faisant, la juge a commis une erreur manifeste et déterminante.
Ils demandent à la Cour de rétablir les pourcentages de détention appropriés dans l’arrêt à intervenir. [ 116 ] Compte tenu qu’aux conclusions contenues dans leur mémoire d’appel incident les intimés demandent à la Cour de condamner les appelants au paiement d’une somme qu’ils ventilent en retenant effectivement les pourcentages de détention d’actions de 24,85 %
pour Bois et de 18,30 % pour Poutres, l’erreur commise par la juge dans les conclusions du jugement entrepris n’est que matérielle.
Il y aura donc lieu de la corriger dans les conclusions du présent arrêt. 4.3.2 L’effet des désistements contre Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé [ 117 ] Waskahegen, Dallaire et Bérubé étaient codéfendeurs solidaires à l’origine des procédures. [ 118 ] Toutefois, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience de gestion présidée par le juge Alain de la Cour supérieure le 3 octobre 2008, Waskahegen et Gilles Bérubé ont alors été « mis hors de cause » à la suite du désistement de Bois, Poutres et Jacques Bérubé contre eux.
Quant au désistement contre Antonio Dallaire, il fut confirmé à la juge lors de la première journée d’instruction le 6 septembre 2016. [ 119 ] La juge a rejeté dans les termes suivants la demande des appelants de les faire bénéficier de ces désistements, qu’ils assimilent à des remises de dettes ayant eu pour effet de les libérer partiellement à
titre de codéfendeurs solidaires : [245] Enfin, il n’y a pas lieu, comme le prétendent les défendeurs, de retrancher de cette réclamation la part due par Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé, puisque leur responsabilité n’est pas retenue dans la présente affaire. [ 120 ] Les appelants soutiennent que la juge a ainsi commis une erreur de fait et de droit manifeste et déterminante en ne les faisant pas bénéficier des libérations que les intimés auraient ainsi accordées à Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé, d’une part, et en omettant d’examiner les parts de responsabilité attribuables à ces derniers, d’autre part.
Ils demandent en conséquence à la Cour de corriger ces erreurs en les libérant des 3/10 de la dette, le tout en vertu des articles 1690 et 1537 C.c.Q . , qui énoncent ce qui suit dans leurs extraits pertinents : 1690. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé ; (…) 1690. Express release granted to one of the solidary debtors releases the other co-debtors only for the share of the co-debtor who has been discharged ; (…) 1537.
La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires , à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette. (…) 1537.
Contribution to the payment of a solidary obligation is made by equal shares among the solidary debtors , unless their interests in the debt, including their shares of the obligation to make reparation for injury caused to another, are unequal, in which case their contributions are proportional to the interest of each in the debt. (…) [Nos soulignements] [ 121 ] Qu’en est-il? [ 122 ] La remise est définie à l’
article 1687 C.c.Q . : 1687. Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation. La remise est totale, à moins qu’elle ne soit stipulée partielle. 1687. Release takes place where the creditor releases his debtor from his obligation. Release is complete, unless it is stipulated to be partial. [Nos soulignements] [ 123 ] La remise présuppose donc l’existence d’une dette . En d’autres termes, une remise de dette peut intervenir lorsque le rapport d’obligation créancier-débiteur entre les parties est créé, soit, par exemple, par l’acte ou le
titre constatant ce rapport d’obligation et la dette [70] , par une transaction confirmant la dette ou encore par un jugement l’établissant. [ 124 ] La remise est donc une question de fait et relève à ce
titre de l’appréciation du juge d’instance, lequel détermine son existence en tenant compte de l’ensemble des circonstances [71] . Dans tous les cas, le débiteur qui invoque le bénéfice de la remise de dette doit l’établir [72] . En l’espèce, les appelants n’ont pas relevé ce fardeau.
[ 125 ] D’abord, les appelants ont tort de conclure à l’existence d’une remise de dette des intimés en faveur de Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé du seul fait des désistements à leur égard. Il peut, par exemple, arriver qu’à une certaine étape des procédures le demandeur estime, à tort ou à raison, qu’il ne pourra valablement faire valoir au fond une cause d’action, contractuelle ou extracontractuelle, contre l’une des parties défenderesses. Dans un tel cas, le désistement par la
partie demanderesse, qui n’affecte pas ses droits [73] , met uniquement fin à l’instance et ne constitue pas une remise de dette en faveur de la
partie défenderesse concernée.
D’autant plus que le désistement, au sens de l’article 213 C.p.c ., n’équivaut pas à une transaction entre les parties [74] . [ 126 ] Ensuite, l’extrait du procès-verbal d’audience du 3 octobre 2008 devant le juge Alain et les très brèves observations des avocats des intimés huit ans plus tard au début de l’instruction concernant les désistements de ces derniers contre Waskahegen, Gilles Bérubé et Antonio Dallaire n’ont aucunement établi l’existence de la prétendue remise de dette dont les appelants réclament le bénéfice libératoire partiel, encore moins ses modalités. [ 127 ] Une preuve était nécessaire pour permettre à la juge de faire droit à cette demande des appelants; les seuls désistements ne suffisent pas.
D’autant plus que l’avocat de Fondaction n’a pas contesté lors de l’audition de l’appel qu’aucune transaction, aucune quittance ou aucun règlement à l’amiable écrit n’ont été produits en preuve en première instance et qu’aucun témoin n’a été entendu à ces sujets. On est donc loin, en l’espèce, de ces situations où l’analyse des termes d’une transaction et quittance intervenue entre un créancier et l’un de ses débiteurs et déposée en preuve permet de conclure à l’existence d’une remise libératoire au bénéfice des autres défendeurs, en tout ou en
partie [75] . [ 128 ] Les appelants ne parviennent pas davantage à démontrer que la juge a erré de façon manifeste et déterminante quant à l’absence de responsabilité de Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé. [ 129 ] La formulation utilisée par la juge pour rejeter la demande des appelants au paragraphe 245 précité du jugement doit être replacée dans son contexte.
En effet, on ne doit pas en comprendre que la juge conclut, au terme de l’analyse de la preuve et du droit applicable, à l’absence de responsabilité de Waskahegen, Antonio Dallaire et Gilles Bérubé, mais plutôt qu’étant donné les désistements des intimés contre eux, la question de leur responsabilité ne se posait pas et ne pouvait donc être retenue. 4.3.3 La valeur des actions [ 130 ] Avant d’analyser cette question générale et les sous-questions qui suivent, il convient de rappeler les normes d’intervention et de déférence qu’elles commandent, ainsi que certains principes. - La norme d’intervention à l’égard des questions de fait ou mixtes de fait et de droit [ 131 ] Rappelons d’abord ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … » [76] ; c’est une erreur « that is obvious » [77] , qui peut être « montrée du doigt » [78] et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil » [79] ;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » [80] sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige » [81] ; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall » [82] . [Nos soulignements] [ 132 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [83] .
La Cour suprême le rappelait comme suit dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen [84] : 18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [85] [ 133 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démontrer l’existence d’une erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour [86] ? - La norme d’intervention à l’égard de l’évaluation de la valeur des actions [ 134 ] Voici ce qu’écrivait à ce sujet la juge Rayle pour une formation unanime de la Cour dans l’arrêt Société immobilière 1234 de la Montagne ltée c. Ioanidis [87] : 11.
Le tribunal de première instance n'est pas limité par une formule mathématique particulière dans l'évaluation de la juste valeur des actions, et une cour d'appel ne peut substituer une juste valeur par une autre à moins de motifs très sérieux. 12. Dans l'affaire Hermitage c. Kruger Inc. , notre Cour décrivait comme suit le rôle des deux tribunaux : La loi applicable en l'espèce confère au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la juste valeur des actions.
Dans le cadre de cette instance, c'est au tribunal que revient la tâche de fixer cette valeur, si bien qu'il ne revient pas aux parties, à proprement parler, de « prove or disprove that any particular value is the «fair value» for the shares. Rather, each party bears the onus of adducing evidence to substantiate its position (…) ». De plus, il y a lieu d'ajouter que l'appelante, pour réussir dans son pourvoi, doit démontrer
que le premier juge, dans l'exercice de cette discrétion, a commis une erreur grossière ou que sa conclusion est manifestement déraisonnable. [Nos soulignements; réf. omises] [ 135 ] Le juge Owen abondait dans le même sens dans l’arrêt Domglas inc. c. Jariloswsky Fraser & Co. Inc. [88] , quoique dans un contexte différent : [7] The trial court to which an application, to fix a fair value for the shares of any dissenting shareholders, is made under s. 184(15) and (16), should inquire into and determine the facts.
It is guided by the evidence supplied by experts but is not bound by their opinions on either facts or law. The trial court is not sitting in appeal from a decision of an appraiser. After determining the facts the trial judge applies to such facts what he deems to be the relevant principles of law and renders his judgment with respect to the fair value of such shares. [8] On an appeal from such a judgment, the role of a court of appeal is not to retry the case on the facts and to verify to the last decimal place every mathematical calculation made by the trial judge.
Except in the case of manifest error the appeal court should not interfere with the trial judge's findings on questions of facts or on the weight given to the evidence of various witnesses, experts or otherwise. Basically, the appeal court should only interfere if the trial judge has invoked some principle of law that is not applicable to the facts in the particular case or has omitted to apply some principle of law that is relevant. [Nos soulignements] [ 136 ] En somme
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