2011 QCCQ 1894, 2011 QCCQ 1894
Opinion
Optim'action c. Convexpert inc. 2011 QCCQ 1894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-004669-093 DATE : 8 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OPTIM'ACTION, Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
CONVEXPERT INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 11 565,68 $ à
titre de solde dû sur un contrat de services professionnels. [ 2 ] La défenderesse conteste la requête, précisant que la somme réclamée excède les prévisions contenues au contrat entre les parties et qu'elle n'a pas autorisé ce dépassement. Elle formule une demande reconventionnelle dans laquelle elle réclame les sommes suivantes : 1) Le remboursement des sommes payées à la demanderesse : 6 837,45 $; 2) Le paiement des services d'une tierce personne : 20 943,96 $; 3) Des dommages et intérêts : 10 000 $. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise qui offre des services de gestion (pièce P-1).
Ses associés sont Lyne Desrosiers et Luc Fleury. [ 4 ] La défenderesse est une entreprise qui fabrique et transforme des véhicules spécialisés (pièce DR-2). [ 5 ] Luc Fleury est conseiller en gestion de qualité depuis 1993.
Il est aussi accrédité comme auditeur de certification pour la norme ISO-9000. [ 6 ] En 2008, la défenderesse désirait obtenir la certification ISO-9001 afin de pouvoir soumissionner sur des contrats de transformation de camions plus gros, comme ceux d'Hydro-Québec. [ 7 ] Avant 2008, la défenderesse avait enclenché le processus d'obtention de la certification ISO avec une autre firme de consultants. N'étant pas satisfaite des résultats obtenus, elle avait requis les services de Luc Fleury. Celui-ci s'était rendu chez la défenderesse en février 2007 afin de faire un premier diagnostic.
Il avait travaillé deux jours et il avait fait un compte rendu verbal à la défenderesse. [ 8 ] En juin 2008, un dirigeant de la défenderesse, Luc Lapierre, a communiqué avec Luc Fleury afin que la demanderesse lui présente une offre de services pour l'obtention de la certification ISO-9001-2000. [ 9 ] Luc Fleury a préparé une offre de services professionnels écrite (pièce P-2) contenant une description des services sur trois pages. Cette offre, présentée à la défenderesse le 13 juin 2008, est un document standardisé que la demanderesse utilise régulièrement.
Ce document prévoit trois étapes : 1) L'évaluation du système en place, étape qui a déjà été effectuée en 2007; 2) L'élaboration et l'implantation du programme (34 heures); 3) La fourniture du soutien jusqu'à la certification du programme par un organisme registraire (16 heures). [ 10 ] L'échéancier contenu à l'offre de services prévoit que l'audit interne devrait être effectué en septembre 2008 et l'audit du registraire en octobre 2008. [ 11 ] L'estimation des coûts contenue à l'offre de services est la suivante :
1) Honoraires professionnels : environ 50 heures à 80 $ l'heure pour un total de 4 000 $; 2) Frais de subsistance : environ 6 visites à 275 $ chacune pour un total de 1 650 $; TOTAL : 5 650 $ plus les taxes. [ 12 ] Cette dernière rubrique contient le paragraphe suivant : Les heures mentionnées à chacune des étapes de la démarche le sont à
titre indicatif seulement et sont basées sur notre expérience. La facturation se fera mensuellement selon les heures réellement travaillées. Si les circonstances nécessitent du temps complémentaire pour finaliser adéquatement l'intervention, la direction de ConvExpert Inc. en sera avisée. Dans le cas inverse, seules les heures effectuées seront facturées. [ 13 ] Cette offre de services n'a été signée ni par la demanderesse ni par la défenderesse.
Luc Fleury affirme que Luc Lapierre l'a acceptée lors d'une conversation téléphonique. [ 14 ] La demanderesse a amorcé ses travaux par la rencontre de présentation du 13 juin 2008.
Après quelques semaines, elle a présenté à la défenderesse trois factures, à savoir (pièce P-3) : 1) Facture n o 2007-15 du 28 février 2007 de 1 772,28 $; 2) Facture n o 2008-66 du 1 er juillet 2008 de 1 659,98 $; 3) Facture n o 2008-76 du 31 août 2008 de 3 405,19 $. [ 15 ] Au verso de chacune de ces factures apparaît une feuille de présence qui contient les informations suivantes : 1) Facture n o 2007-15 ▪ 2007-02-09 Diagnostic qualité avec Luc Couturier 8.0 heures ▪ 2007-02-20 Fin du diagnostic et rapport 7.0 heures ▪ 2007-02-09 1 visite à 250 $ ▪ 2007-02-20 Hôtel et repas 120 $. 2) Facture n o 2008-66 ▪ 2008-06-13 Rencontre avec la direction et début de l'intervention 4,0 heures ▪ 2008-07-01 Rencontre avec le responsable des soumissions, achats et production pour l'élaboration des procédures 8,0 heures ▪ 2008-06-13 1 visite à 275 $ ▪ 2008-07-01 repas 12 $ 1 visite à 275 $ 3) Facture n o 2008-76 ▪ 2008-08-05 Continuer le dossier ISO.
Rencontre avec Daniel et Luc Couturier 8,0 heures ▪ 2008-08-18 Élaboration du plan qualité 2,0 heures ▪ 2008-08-19 Implantation ISO. Élaboration formulaires et travail sur les instructions de travail 9,0 heures ▪ Travail d'implantation ISO.
Recherche d'info avec Anne pour développer le formulaire Prise de besoins clients 8,0 heures ▪ 2008-08-05 repas 13,46 $ 1 visite à 275 $ ▪ 2008-08-19 repas 13,46 $ 1 visite à 275 $ ▪ 2008-08-27 repas 8,95 $ 1 visite à 275 $. [ 16 ] La facture du 28 février 2007 avait déjà été payée. [ 17 ] La facture 2008-76 décrit des tâches supplémentaires que Luc Lapierre a demandées à Luc Fleury et que la défenderesse a payées. [ 18 ] Ce sont les factures produites sous la cote P-4 que la demanderesse réclame, soit : 1) Facture n o 2008-85 du 30 septembre 2008 de 5 225,68 $ comprenant 43.5 heures d'honoraires professionnels; 2) Facture n o 2008-91 du 31 octobre 2008 de 5 036,29 $ comprenant 38 heures d'honoraires professionnels;
3) Facture n o 2008-102 du 30 novembre 2008 de 1 303,71 $ comprenant 11 heures d'honoraires professionnels. [ 19 ] Les heures pour honoraires professionnels indiquées dans ces trois factures totalisent 92.5 heures dont 42.5 heures sont des heures additionnelles selon Luc Fleury. Le total des heures travaillées par la demanderesse est de 131.5 heures, dont 62 heures incluses dans le contrat et 69.5 heures hors contrat. [ 20 ] Luc Lapierre ayant quitté son poste de directeur général chez la défenderesse, c'est Daniel Lefebvre qui est devenu la personne responsable du dossier à compter du 5 août 2008.
La demanderesse a exécuté toutes les tâches prévues au contrat et les documents étaient prêts pour être présentés à l'organisme registraire. La défenderesse devait communiquer avec un tel organisme au mois d'août 2008 et en novembre 2008, elle ne l'avait pas fait. [ 21 ] Luc Fleury s'est rendu chez la défenderesse pour la dernière fois le 11 novembre 2008, tel qu'il appert du verso de la facture n o 2008-102. [ 22 ] Luc Fleury n'a pas reçu d'information provenant de la défenderesse que ses travaux étaient contestés.
Il s'est rendu chez la défenderesse au mois de février 2009 pour obtenir paiement des dernières factures. Alexandre Jarry, président de la défenderesse, l'a fait éconduire sans vouloir le rencontrer. [ 23 ] Daniel Lefebvre a été nommé directeur de la production chez la défenderesse au mois d'août 2008. Il a alors pris la responsabilité de l'obtention de la norme ISO après une restructuration qui a mené à l'abolition du poste de Luc Lapierre. Ce dernier l'a informé des travaux que la demanderesse avait déjà exécutés.
Daniel Lefebvre pilotait ce dossier tout en informant Luc Lapierre et le conseil d'administration de la défenderesse dont faisait
partie Alexandre Jarry. [ 24 ] Daniel Lefebvre a quitté son emploi chez la défenderesse au moment où la formation des employés était commencée. [ 25 ] Daniel Lefebvre a témoigné que les services rendus par Luc Fleury étaient adéquats. Il n'a pas entendu de commentaires négatifs à ce sujet lors des réunions de travail chez la défenderesse. [ 26 ] En novembre 2008, la demanderesse était encore au dossier. À cette époque, le processus était décrit, la formation était en cours et l'organisme avait été contacté. [ 27 ] Daniel Lefebvre a admis qu'il n'avait pas vu l'offre de services de la demanderesse.
Il n'était pas au courant des ententes que Luc Lapierre avait prises avec Luc Fleury. Il a assisté à beaucoup de changements dans l'administration de la défenderesse, ce qui, selon Luc Fleury, a ralenti le rythme de ses travaux. Luc Fleury a ajouté que ces changements dans l'organisation interne de la défenderesse avaient surchargé Daniel Lefebvre de travail et c'est pourquoi on lui a demandé des travaux additionnels vu l'urgence de la situation pour la défenderesse. [ 28 ] Alexandre Jarry est devenu propriétaire majoritaire des actions de la défenderesse au mois d'août 2008.
Dès lors, il s'est impliqué plus activement dans la gestion quotidienne de la société. Selon lui, le contrat P-2, qu'il ne conteste pas, était de la nature clé en main et Luc Fleury savait qu'il devait exécuter des travaux non prévus au contrat. [ 29 ] Le conseil d'administration de la défenderesse a été informé par le contrôleur que le montant de 5 000 $ prévu au contrat était dépassé avec la réception des factures produites sous la cote P-3.
Le montant atteignait alors 5 064 $ sans compter la facture pour les services rendus en 2007 (1 772,28 $). [ 30 ] En novembre 2008, Alexandre Jarry a rencontré Luc Fleury et a mis fin au mandat de la demanderesse parce que, selon lui, l'échéancier n'était pas respecté.
Il a dit à Luc Fleury que la défenderesse ne paierait pas les dernières factures produites sous la cote P-4 à cause d'un dépassement de coûts. [ 31 ] Selon Alexandre Jarry, Luc Lapierre, personne en autorité comme directeur général au début des travaux, n'a pas autorisé la demanderesse à exécuter des travaux additionnels à ceux prévus. [ 32 ] Selon Alexandre Jarry, les travaux exécutés par la demanderesse n'ont été d'aucune utilité pour la défenderesse.
Cette dernière a signé un contrat avec la Banque de développement du Canada le 19 mai 2000 pour entreprendre un nouveau processus de certification ISO 9001 : 2008 (pièce DR-4). Ce document d'environ une vingtaine de pages fait mention que 118 heures seront nécessaires pour les travaux qui se dérouleront sur une période d'environ six mois. L'obtention de la certification est prévue pour décembre 2010. Cet échéancier est cependant conditionnel à une forte implication de la direction et de l'équipe ISO de la défenderesse et au maintien d'une stabilité au sein de l'équipe ISO.
Le montant prévu est de 18 555 $ avant taxes (20 943,36 $ avec les taxes). La défenderesse a payé cette somme.
Au moment de l'audition, elle attendait la certification. [ 33 ] La demanderesse a produit quelques courriels échangés entre Daniel Lefebvre et Luc Fleury dont il y a lieu de faire état (pièce P-6). [ 34 ] Le 2 novembre 2008, Luc Fleury a écrit à Daniel Lefebvre pour fixer une rencontre le 5 novembre 2008 et pour s'enquérir de ce qui arrive du paiement de ses dernières factures. [ 35 ] Le 3 novembre 2008, Daniel Lefebvre a écrit à Luc Fleury pour confirmer la rencontre prévue pour le 5 novembre 2008 et qu'il vérifiera ce qu'il en est quant au paiement de ses factures. [ 36 ] Le 3 novembre 2008, Daniel Lefebvre a écrit à Luc Fleury pour annuler la rencontre prévue et pour lui demander ce qui arrive du « mapping ». [ 37 ] Le même jour, Luc Fleury lui a répondu qu'il complètera le « mapping » et qu'il faudra prévoir une autre date pour la rencontre.
[ 38 ] Toujours le 3 novembre 2008, Daniel Lefebvre a écrit à Luc Fleury qu'il pense présenter le dossier pour audit dans la semaine du 8 décembre 2008. Il a fait mention de tourmente chez la défenderesse et que le travail se continue. Il ressort de cette réponse que les services de la demanderesse sont toujours requis. [ 39 ] En ce qui concerne le paiement des dernières factures de la demanderesse, Daniel Lefebvre a fait une vérification auprès du contrôleur et il n'a pu obtenir de réponse.
Il ne pouvait faire plus qu'un suivi. [ 40 ] Luc Fleury a précisé que l'audit était réalisable pour la semaine du 8 décembre 2008, car la documentation était prête. Cependant, la défenderesse n'avait pas communiqué avec le registraire. Alexandre Jarry a demandé à Daniel Lefebvre d'accélérer le processus, ce qui est confirmé par les courriels produits sous la cote P-6. [ 41 ] Interrogé sur la facture de 4 580 $ du mois de septembre 2008 (pièce P-4), Alexandre Jarry a répondu que cela relevait du contrôleur de la défenderesse qui ne l'en a informé qu'à la fin du mois d'octobre 2008.
Il a confirmé par ailleurs que la défenderesse n'avait envoyé aucun document à la demanderesse pour manifester son insatisfaction quant à la qualité ou à la quantité des travaux exécutés, car il y avait alors restructuration interne chez la défenderesse et il avait d'autres problèmes à résoudre. [ 42 ] La demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse par avocat le 6 avril 2009 (pièce P-5).
ANALYSE [ 43 ] Les relations juridiques entre les parties relèvent du contrat de service ou d'entreprise dont les dispositions sont prévues aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 44 ] Les modes de rémunération sont prévus à l'
article 2106 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 45 ] L'
article 2107 C.c.Q. traite du contrat dont les travaux ont fait l'objet d'une estimation et l'
article 2109 C.c.Q. traite des contrats à forfait : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 46 ] Le contrat intervenu entre les parties, qui était verbal et qui est admis, n'est pas un contrat à forfait, car il contient une estimation des coûts. Le mode de rémunération qui y est prévu est régi par l'
article 2107 C.c.Q. À ce sujet, le professeur Jacques Deslauriers écrit [1] : Si le travail à effectuer a été précédé d'une estimation, l'entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix. L'estimation ne doit pas être confondue avec le forfait. L'estimation constitue une indication faite de bonne foi du coût approximatif des services à fournir ou des travaux à exécuter. Elle constitue l'indication d'un ordre de grandeur de la valeur des travaux. Si l'estimation est ferme, elle peut équivaloir à un forfait.
Cependant, si le contrat est précédé d'une estimation, l'entrepreneur devra justifier toute augmentation. C'est à l'entrepreneur ou au prestataire de services qu'il incombe de justifier l'augmentation des coûts annoncés. Cette règle s'applique aussi aux avocats. Le client ne devra payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux ou de dépenses que l'entrepreneur ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, le client pourrait bénéficier d'une diminution, s'il s'avère que le coût des travaux ou du service sont moins élevés que ce qui était prévu dans l'estimation, l'entrepreneur ne devant pas bénéficier d'une surestimation volontaire ou erronée. [Références omises] [ 47 ] Par l'envoi de factures intérimaires, la demanderesse rendait compte à défenderesse de l'état d'avancement des travaux, au sens de l'
article 2108 C.c.Q. : 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 48 ] L'avocate de la défenderesse a déposé des décisions de la Cour du Québec portant sur l'application de l'
article 2107 C.c.Q. dans des situations où il y avait dépassement des coûts estimés. Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal considère que le litige ne porte pas sur un dépassement des coûts estimés, mais sur l'entente verbale qui serait intervenue entre les parties visant à faire exécuter par la demanderesse des travaux additionnels à ceux prévus au contrat. [ 49 ] Luc Fleury a affirmé qu'il avait respecté les estimations prévues au contrat et que les services dont la demanderesse réclame le paiement sont des services additionnels à ceux prévus au contrat, commandés par Luc Lapierre, une personne en autorité chez la
défenderesse. C'est avec Luc Lapierre qu'il avait établi les termes de l'offre de services professionnels (P-2). Alexandre Jarry soutient le contraire. [ 50 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal retient la version de Luc Fleury pour les motifs suivants : 1) Le témoignage de Luc Fleury a été précis, catégorique, franc, sincère et pondéré. 2) Luc Lapierre n'ayant pas témoigné, la version de Luc Fleury demeure non contredite. L'affirmation d'Alexandre Jarry que Luc Lapierre n'a pas autorisé des travaux additionnels a peu de force probante, car il ne s'agit pas de la meilleure preuve.
Alexandre Jarry a d'ailleurs admis qu'il était peu impliqué dans le contrat avant le mois d'août 2008. 3) Daniel Lefebvre, responsable du dossier ISO à la suite de Luc Lapierre, n'a pas contredit le témoignage de Luc Fleury; il a affirmé que les services rendus par la demanderesse étaient adéquats. 4) Les courriels du 2 et du 3 novembre 2008 (pièce P-6) montrent que la défenderesse requérait toujours des services de la demanderesse, même après la réception des factures impayées de l'automne 2008. 5) Le silence de la défenderesse, après la réception des factures susdites (pièce P-4), n'a pas été expliqué de façon convaincante et tend à confirmer la version de Luc Fleury. 6) L'absence de manifestation, tant verbale qu'écrite, de l'insatisfaction de la défenderesse relativement à la qualité et à la quantité des services rendus par la demanderesse milite également en faveur de la version de Luc Fleury; la défenderesse n'a fait parvenir à la demanderesse aucune mise en demeure, ni réponse à la mise en demeure du 6 avril 2009. [ 51 ] L'
article 2125 C.c.Q. permet la résiliation du contrat dans les termes suivants : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 52 ] L'
article 2129 C.c.Q. prévoit les effets d'une telle résiliation, notamment que les services rendus par l'entrepreneur doivent être payés. [ 53 ] La preuve révèle que la demanderesse était en mesure de fournir à la défenderesse les résultats prévus, résultats qui n'ont pas été obtenus dans l'échéancier prévu à cause d'un manque de collaboration de la défenderesse et de la résiliation du contrat. [ 54 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle porte sur les éléments suivants : 1) Le remboursement des honoraires payés par la défenderesse à la demanderesse. 2) Le remboursement des frais payés par la défenderesse à la Banque de développement du Canada. 3) Des dommages-intérêts de 10 000 $ pour le motif que la défenderesse n'a pu obtenir d'Hydro-Québec des contrats pour la conversion de camions; Alexandre Jarry a mentionné que la défenderesse avait fait alliance avec la firme Métal Grenier, mais qu'elle avait quand même perdu des contrats avec des municipalités.
Aucune preuve documentaire ne soutient ces affirmations. [ 55 ] La preuve révèle que la demanderesse a exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pas commis de faute. La demande reconventionnelle est donc non fondée. À
titre subsidiaire, la défenderesse ne pouvait en même temps demander le remboursement des frais payés à la demanderesse et le remboursement des frais payés à la Banque de développement du Canada, car dans ce cas elle aurait obtenu la certification ISO 9000 sans avoir rien déboursé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 565,68 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 30 novembre 2008; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 59 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Claude A. Roy Roy Gervais Beauregard Procureurs de la demanderesse Me Stéphanie Doyon Cayer Ouellette Allaire Procureurs de la défenderesse
Date d’audience : 25 novembre 2010
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