2011 QCCA 1051, 2011 QCCA 1051
Opinion
Décarel inc. c. Constructions Grondin et Fils inc. 2011 QCCA 1051 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007357-111 (200-17-012256-095) DATE : 1 er juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DÉCAREL INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. CONSTRUCTIONS GRONDIN ET FILS INC. INTIMÉE – demanderesse et LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE DÉCAREL INC.
POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE [ 1 ] Au stade de l’instruction, la Cour supérieure a refusé à la requérante la permission d’amender sa défense pour y introduire une demande reconventionnelle.
Le juge a motivé sa décision en invoquant notamment ce qui suit : [42] Accorder la demande de Decarel, à ce stade, aurait pour effet d’effectivement violer le contrat judiciaire entre les parties, causerait un préjudice à Grondin vu sa tardiveté, allongerait les délais, aurait pour effet de contourner deux jugements déjà rendus par le juge soussigné concernant les demandes de réunion d’actions et contreviendrait aux règles de proportionnalité prévues au Code de procédure civile . [ 2 ] La requérante sollicite la permission d’interjeter appel et propose trois moyens :
a) Le juge aurait erré en ne reconnaissant pas le lien de connexité qui unit la demande reconventionnelle à la demande principale;
b) Le juge se serait mépris en réduisant la défense de Décarel à un simple argument de droit;
c) Le juge se serait enfin trompé en déterminant que l’amendement proposé était inutile et qu’il ne visait qu’à obtenir du délai. [ 3 ] À l’audience, la requérante insiste sur le fait que le jugement entrepris la prive d’un droit substantiel, celui d’invoquer la liquidation judiciaire d’une dette (1673 C.c.Q. ). [ 4 ] De son côté, l’intimée ne conteste pas que le jugement attaqué en est un que vise l’article 29 C.p.c. Elle concède aussi qu’il est sujet à appel immédiat en ce qu’il a pour effet d’empêcher une preuve, tout comme le jugement qui accueille une objection.
Toutefois, elle s’oppose vigoureusement à l’octroi de la permission au motif que l’intérêt de la justice ne requerrait pas que la permission soit octroyée (511 C.p.c. ). [ 5 ] Dans les circonstances de l’espèce, cet argument de l’intimée me paraît déterminant. [ 6 ] Sans aucunement me prononcer sur le fond, je reconnais le caractère sérieux de l’argument proposé par la requérante selon lequel existerait un lien de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale.
Cependant, l’octroi de la permission ne saurait dépendre uniquement de l’existence de ce moyen. [ 7 ] En l’espèce, le juge saisi de l’affaire en a préalablement assumé la gestion particulière (article 151.1 et sq C.p.c. ). Dans ce cadre, il a prononcé divers jugements interlocutoires non susceptibles d’appel qui ont cerné le débat. Or, l’amendement sollicité in extremis lors de l’instruction a pour conséquence pratique d’élargir la contestation à un point tel que les parties ne pourront vraisemblablement procéder qu’en réunissant l’affaire à un autre dossier manifestement plus complexe.
Sous ce rapport, l’amendement remet en question des jugements interlocutoires antérieurs contre lesquels la requérante ne pouvait se pourvoir. [ 8 ] À mon avis, le juge a raison d’affirmer que la demande est tardive et qu’elle a pour effet de contourner deux jugements ayant
balisé le débat. [ 9 ] Dans la mesure où la requérante peut affirmer avec justesse qu’elle perd un droit substantiel, ce sur quoi je n’exprime aucune opinion, cette perte serait attribuable à son propre retard. Au demeurant, le jugement entrepris ne prive pas la requérante de la créance qu’elle prétend. Elle l’empêche tout simplement de la faire valoir au moyen du véhicule procédural qu’est la demande conventionnelle. D’autres avenues lui sont ouvertes. [ 10 ] Sur le tout, la requérante ne m’a pas convaincu que les fins de la justice requéraient que la permission soit octroyée.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Suzanne Gagné Létourneau, Gagné Pour la requérante Me Marie-Claude Carrier Langlois, Kronström Pour l’intimée Date d’audience : 24 mai 2011
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