2011 QCCQ 7580, 2011 QCCQ 7580
Opinion
Protection de la jeunesse — 111973 2011 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 22 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000631-101 X 1996-[…] 605-41-000632-109 Y 1996-[…] MADAME INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant […] à Ville B, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant […] à Ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 38, 76.3, 76.4 et 91, L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X et Y, nés le […] 1996, compromis en regard des alinéas b) 1º i., b) 1º iii., et b) 2º de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, les parents et adolescents sont présents et représentés par Me Julie Auger et Me Renée Dussault. Me Marie- Michèle Boulanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Se prévalant des dispositions de l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties déposent un projet d'entente dans lequel elles reconnaissent l'état de compromission de X et Y et des mesures à prendre pour enrayer cet état. [ 4 ] Les parties admettent les faits suivants : 4.1. Le ou vers le 15 janvier 2007, les adolescents ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire de compromission et des mesures ont été ordonnées, notamment que les adolescents soient confiés à une famille d'accueil jusqu'au mois d'août 2007 et qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux parents et aux adolescents pour une période de deux ans; 4.2.
Le ou vers le 11 juin 2010, le directeur de la protection de la jeunesse a, à nouveau, retenu un signalement concernant la situation des adolescents;
4.3. Au cours de l'été 2009, les parents ont été expulsés de la résidence qu'ils habitaient à ville B, en raison du fait qu'ils devaient une somme approximative de 8 000 $ au Conseil de bande; 4.4. Depuis l'expulsion, les parents et les adolescents ont déménagé à plusieurs reprises; 4.5. Toujours depuis l'expulsion, les parents ont confié les adolescents à divers tiers qui n'étaient pas toujours adéquats; 4.6. Le 12 novembre 2009, en raison de menaces de mort proférées par le père à l'endroit de la mère, les policiers ont dû intervenir; 4.7.
Lors de l'intervention policière, le père était très agressif et a demandé aux policiers de lui tirer une balle avec leur arme; 4.8. Suite à l'événement précité, le père a été détenu de février 2010, et ce, jusqu'au 5 mai 2010; 4.9. Suite à sa libération, le père devait recevoir les services du Centre A, et ce, pour une période de deux mois; 4.10. Toutefois, à ce moment, le père ne s'est pas impliqué dans des services visant à enrayer ses problèmes de consommation de drogues et d'alcool; 4.11. Au mois de septembre 2009, la mère a confié les adolescents à madame C; 4.12.
Après vérifications avec les services policiers, il appert que le milieu de madame C est un milieu connu comme étant un lieu de consommation; 4.13. Lors d'une rencontre avec la requérante, la mère a admis que le milieu de madame C n'était pas adéquat pour recevoir les adolescents; 4.14. Le père éprouve des problèmes de santé mentale; 4.15. Au cours de la dernière année, le père a été hospitalisé à trois reprises en raison d'idéations suicidaires; 4.16. Le père éprouve également d'importants problèmes de consommation; 4.17.
Les parents ont un mode de vie instable et l'instabilité des parents a un impact négatif sur les adolescents; 4.18. Depuis le début de la présente année scolaire, l'adolescent X a des problèmes d'absentéisme; 4.19. L'adolescent a manqué une journée d'école sans raison valable, à une reprise, la mère a motivé l'absence de l'adolescent, bien que celle-ci était sans raison valable; 4.20. Quant à l'adolescente Y, elle a un bon fonctionnement dans le milieu scolaire, autant au niveau de ses comportements que de ses résultats académiques; 4.21.
Cependant, l'adolescente Y a commencé à consommer, ce qui inquiète le père; 4.22. Le 8 mai 2010, l'adolescent X se serait piqué avec une seringue, dont il ne connaissant pas la provenance, qui se trouvait dans la poche de son manteau; 4.23. Toutefois, l'adolescent a été conduit au Centre hospitalier A uniquement le 11 mai 2010; 4.24. Au cours du mois de novembre 2010, en raison d'une altercation survenue entre les parents, les policiers ont dû intervenir; 4.25. Actuellement, les parents collaborent bien avec la requérante; 4.26.
Actuellement, le père collabore avec une intervenante sociale concernant ses problèmes de consommation; 4.27.
Lorsque rencontré par la requérante, les adolescents n'ont pas voulu parler et se sont montrés très réfractaires à l'intervention de la requérante. [ 5 ] Les parties conviennent également de mesures pour enrayer l'état de compromission et acceptent d'y collaborer. [ 6 ] Ces mesures sont adéquates dans les circonstances, avec la prise en compte qu'il y a déjà eu diverses mesures ordonnées dans le passé et que tant les parents que les adolescents ont développé de fortes résistances face aux interventions. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 9 ] MAINTIENT les adolescents avec leurs parents en autant que ces derniers fassent rapports périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des adolescents; [ 10 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un suivi thérapeutique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant;
[ 11 ] ORDONNE que le père bénéficie d'un suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 12 ] ORDONNE que le père bénéficie d'un suivi avec [la ressource B] relativement à ses problématiques d'agressivité et/ou de violence pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 13 ] ORDONNE que les adolescents et leurs parents bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d'un an; [ 14 ] INTERDIT aux parents toute consommation de drogues et/ou d'alcool et d'être en état de consommation en présence des adolescents; [ 15 ] ORDONNE aux professionnels dispensant des services à la famille d'échanger les informations avec l'intervenante sociale quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation des parents; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et aux parents jusqu'à l'atteinte de la majorité des adolescents; [ 17 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Julie Auger, procureure pour les parents Me Renée Dussault, procureure pour les adolescents Date d’audience : 25 janvier 2011
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