2018 QCCA 1153, 2018 QCCA 1153
Opinion
R. c. Côté 2018 QCCA 1153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003335-176 (150-01-050318-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me SABRINA TREMBLAY (AT0B86) Me PASCAL LEVESQUE (AW9516) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-PHILIPPE CÔTÉ Me LOUIS BELLIARD (AX4722) En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2017 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Décharger une arme à feu avec insouciance (acquittement) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 42 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 12 h 53 Observations de Me Levesque; Observations de la Cour; Me Levesque poursuit; 13 h 00 Suspension; 13 h 12 Reprise; La Cour n’entendra pas les représentations de Me Belliard; 13 h 12 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 13 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement rendu le 16 janvier 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi, concernant une accusation d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui (244.2(1)
b) C.cr. ). [ 2 ] Pour réussir, l’appelante doit soumettre un motif d’appel qui comporte une question de droit seulement [1] . De plus, l’erreur de droit doit avoir eu une incidence significative sur le verdict. Dans le récent arrêt R. c. J.L. , le juge Gagnon écrit : [14] Pour réussir, l’appelante doit non seulement démontrer que le juge a commis une erreur de droit, mais également établir avec un degré raisonnable de certitude que celle-ci a eu une incidence significative sur le verdict prononcé.
Elle n’est toutefois pas tenue d’établir que, n’eût été l’erreur, le verdict aurait nécessairement été différent . [15] Le juge Gascon rappelle récemment à cet égard : [27] […] Notre Cour a formulé de différentes façons le degré d’importance que doit présenter une erreur pour qu’une cour d’appel soit justifiée d’intervenir dans un recours intenté par le ministère public contre un acquittement. Une « possibilité abstraite ou purement hypothétique » ne suffit pas ( Graveline , par. 14).
Une erreur qui « aurait nécessairement » eu une incidence substantielle sur le verdict dépasse ce seuil ( Ibid. , par. 14-15; R. c. Morin , [1998] 2 R.C.S. 345 , p. 374 « Morin »). Une erreur dont l’importance présente un « degré
raisonnable de certitude » correspond au seuil requis ( Graveline , par. 14-15; Morin , p. 374). [28] […] À mon avis, il n’était pas possible de conclure avec un degré raisonnable de certitude que les inférences controversées du juge du procès avaient un caractère substantiel dans son verdict. Il s’ensuit donc que, même si ces inférences avaient constitué des erreurs de droit, elles ne justifieraient pas l’intervention de la Cour d’appel. [2] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 3 ] L’intimé a admis avoir déchargé intentionnellement son arme.
Seule la question de savoir s’il l’a fait de façon insouciante est en jeu. [ 4 ] Selon l’appelante, la juge de première instance aurait commis une erreur de droit en élargissant son fardeau de preuve et en lui imposant le fardeau de démontrer que l’intimé avait l’intention de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui ou qu’il l’avait effectivement mise en péril. Ce que le législateur voulait criminaliser c’est la création du risque et non le risque lui-même. [ 5 ] Or, l’appelante a tort. Tout d’abord, la juge ne lui a pas imposé un tel fardeau.
À plusieurs reprises et avec raison, elle indique que l’infraction ne nécessite pas qu’il soit démontré une intention de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui. [ 6 ] Le but visé par le paragraphe 244.2(1)
b) C.cr. n’est pas de faire en sorte que le seul fait de décharger une arme à feu constitue un risque et d’imputer à un accusé une conscience minimale de ce fait. [ 7 ] L’infraction de décharger une arme à feu avec insouciance est prévue par le paragraphe 244.2(1) C.cr. : 244.2
(1) Commet une infraction quiconque :
a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui. […]
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : […]
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans. 244.2
(1) Every person commits an offence (
a) who intentionally discharges a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place; or (
b) who intentionally discharges a firearm while being reckless as to the life or safety of another person. […]
(3) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and […] (
b) in any other case, is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years. [ 8 ] Cette disposition a été adoptée en 2009 dans la Loi modifiant le Code criminel [3] dont les principaux objectifs étaient la répression du crime organisé et la protection des personnes associées au système judiciaire.
Bien que la disposition cible particulièrement la criminalité organisée, sa portée est beaucoup plus large [4] . [ 9 ] L’infraction prévue à l’alinéa b) en est une d’intention générale et la mens rea à être prouvée est relative à l’état d’esprit positif qu’est l’insouciance [5] . [ 10 ] Il suffit donc de prouver que l’accusé a intentionnellement déchargé son arme, de manière insouciante. [ 11 ] La mens rea d’insouciance a été définie dans l’affaire R. c. Sansregret :
Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable.
La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle.
Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile. [6] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] L’élément subjectif doit donc être recherché et c’est ce qui s’est passé dans l’esprit de l’accusé qui importe.
La perception du danger ou du risque est donc un élément essentiel tout comme le fait de prendre la chance, malgré le risque. [ 13 ] L’argument de l’appelante nous invitant à nous inspirer des principes établis par la Cour suprême concernant les notions de négligence et d’insouciance déréglée et téméraire est donc mal fondé. [ 14 ] La négligence et l’insouciance constituent deux formes de mens rea distinctes.
La négligence impose une analyse objective et se mesure du point de vue de la personne raisonnable, alors que l’insouciance s’évalue de façon subjective, en fonction de ce qui se passe dans l’esprit de l’accusé. [ 15 ] Il est vrai que la juge a affirmé que le risque ou le danger de compromettre la vie doit être prouvé. Elle semble ainsi exiger que le risque soit prouvé alors que le fardeau est celui de démontrer que l’intimé est conscient de ce risque lorsqu’il décharge son arme. Or, cela est sans conséquence.
La juge a examiné l’état d’esprit de l’intimé et son témoignage, et elle conclut qu’il savait qu’il pouvait décharger son arme dans le sable, sachant que les projectiles ne pouvaient ricocher. [ 16 ] L’appelante reproche aussi à la juge de ne pas avoir tenu compte du risque potentiel que constituait le fait que l’accusé a « […] fait feu en direction de la rue, dans un quartier résidentiel, alors qu’il était assis dans le garage et qu’il ne voit pas aux alentours qu’il y a un risque potentiel […] et que la preuve a établi qu’il y avait un risque concret. »
Elle ajoute que la juge n’aurait pas dû tenir compte du témoignage de l’intimé relativement au fait qu’il n’y avait pas de ricochet possible, qu’il a tiré dans le sable et qu’il sait manier une arme, et qu’il ne pouvait y avoir des gens à droite ou à gauche. [ 17 ] La juge a analysé toute cette preuve. Elle conclut ce qui suit : Après l'analyse de toutes les photos démontrant les lieux, le Tribunal est convaincu que l'endroit où l'accusé a tiré de la carabine est un endroit isolé, voire même inaccessible. L'accusé sait qu'il ne peut pas y avoir de gens à droite ni à gauche ou il tire devant le garage.
Son champ de vision est dégagé. Aucune preuve contraire n'a été faite et présentée au Tribunal sur cet aspect. La seule version que nous avons est celle de l'accusé et du père qui permettent au Tribunal de conclure que l'accusé a tiré trois (3) coups de fusil de l'intérieur du garage vers un endroit spécifique, le sable près d'un arbre, endroit choisi par l'accusé en raison de ses connaissances quant au maniement des, des armes. Il ne s'agit pas ici d'un endroit où pourrait se trouver autrui, l'accusé sait qu'il est le seul, que ses parents sont dans la maison.
Il a fait plusieurs allers-retours de la maison au garage. Il maîtrise les lieux et l'environnement. Il sait qui se trouve sur le terrain. Il ressort du témoignage de l'accusé et de ses parents qu'il n'est pas dangereux et qu'il n'avait aucune intention de blesser ou nuire à autrui cette journée-là. La poursuite soutient que ce n'est en raison de l'absence de, la poursuite soutient que ce n'est pas en raison de l'absence d'une preuve qu'il n'y avait pas de gens dans la rue, il n'y en a pas de preuve qu'il y en avait.
De toute façon l'accusé était sur un terrain privé reculé de la rue, et comme je l'ai mentionné, l'endroit était isolé. [ 18 ] Or, ces déterminations de fait trouvent une assise dans la preuve et ne peuvent être remises en cause, puisque l’appelante n’a d’appel que sur une question de droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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